La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°14-80672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-80672


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Viatcheslav X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président

, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Gref...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Viatcheslav X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ;
" aux motifs que s'agissant de la conduite de M.
X...
, il avait été établi que le jour de l'accident, il était vraisemblablement fatigué par une sortie très tardive la veille et un retour au milieu de la nuit, d'où la difficulté qu'il avait eue à se lever le matin et qu'il était un jeune chauffeur quelquefois insuffisamment attentif au volant ; que par ailleurs et concernant l'état du véhicule, il résultait de l'enquête, non pas que le véhicule était dans un état déplorable, mais seulement ancien et mal entretenu avant que la société employant le plaignant n'en fît l'acquisition ; que néanmoins, le véhicule avait fait l'objet de deux contrôles techniques et que si celui du 10 novembre 2010 avait révélé des anomalies auxquelles il devait être remédié, celui du 6 décembre suivant, intervenu après la réalisation des réparations, avait abouti à la déclarer apte à la circulation ; que contrairement à ce que soutenait la partie civile, l'anomalie constatée la première fois sur le camion concernant le répartiteur de freinage n'aurait pas manqué d'être soulignée la seconde fois si les réparations n'avaient pas été effectuées sur ce point ; qu'en outre, les allégations concernant le kilométrage du véhicule étaient sans incidence, dès lors que ce kilométrage n'était pas significatif de l'aptitude d'un véhicule à circuler en toute sécurité ; qu'en dépit des protestations concernant les constatations effectuées après l'accident sur le blocage du système de freins et les conséquences qu'il convenait d'en tirer, tous les professionnels entendus sur cette question avaient confirmé que ce blocage était nécessairement significatif d'un fonctionnement des freins avant l'accident ; qu'enfin, sur réquisitions de la gendarmerie auprès du centre de formation à la conduite de Lyon, il avait été justifié que M.
X...
avait bien suivi les formations indispensables ; que dans ces conditions, aucune charge ne pouvait être retenue contre quiconque ;
" 1°) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en ne s'étant pas prononcée expressément, fût-ce pour l'écarter, à la demande de complément d'information présentée par M.
X...
pour établir si l'ensemble des documents communiqués par son employeur correspondaient bien au véhicule accidenté, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction, en énonçant que le jour de l'accident, M.
X...
était « vraisemblablement » fatigué par une sortie très tardive la veille, a statué par un motif hypothétique, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction, qui a considéré que l'anomalie constatée la première fois sur le camion concernant le répartiteur de freinage n'aurait pas manqué d'être soulignée la seconde fois si les réparations n'avaient pas été effectuées sur ce point, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la facture des établissements Lenoir (cote D 123) n'était pas muette sur l'existence d'une réparation du répartiteur de freinage à l'exception du remplacement d'une tige de correcteur dépourvu d'effet sur le fonctionnement du mécanisme, a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, entachant à nouveau sa décision d'un défaut de motifs ;
" 4°) alors que l'employeur qui ne respecte pas la réglementation sur la durée obligatoire de repos du chauffeur de poids lourd expose directement son salarié à un risque immédiat de mort ou de blessures en violant délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que M.
X...
était manifestement fatigué le jour de l'accident et n'a pas recherché, comme elle y était également invitée, si son employeur n'avait pas enfreint le réglementation européenne du 15 mars 2006 limitant la période de conduite continue d'un chauffeur poids lourd à 4 heures et demi, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du seul mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché de mise en danger d'autrui, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau en sa quatrième branche, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la réglementation européenne du 15 mars 2006, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80672
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-80672


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award