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14/04/2015 | FRANCE | N°14-80325;14-80326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-80325 et suivant


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas X...,

contre les arrêts n° 1610 et 1603 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui et la société Manpower France pour emploi de salarié à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail, ont, le premier, condamné le prévenu à trois amendes de 135 euros, et, le second, renvoyé la personne morale des fins de la poursuite et omis partiellement de prononcer sur l'appel du ministère public ; >
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où é...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas X...,

contre les arrêts n° 1610 et 1603 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui et la société Manpower France pour emploi de salarié à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail, ont, le premier, condamné le prévenu à trois amendes de 135 euros, et, le second, renvoyé la personne morale des fins de la poursuite et omis partiellement de prononcer sur l'appel du ministère public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté contre l'arrêt n° 1610, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberté fondamentales et 2 de son protocole additionnel n° 7, préliminaire, 489, 494, 496, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le jugement du 9 octobre 2012 emporte à l'égard de M. X...son plein et entier effet et a refusé de statuer en appel sur cette décision ;
" aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « c'est en méconnaissance des articles 494 et 494-1 du code de procédure pénale que le juge de proximité de Sète a, statuant sur l'opposition formée le 18 octobre 2012 par M. X...du jugement rendu par défaut du 9 octobre 2012, reçu ce dernier en son opposition et statué à nouveau alors que le prévenu était absent et non représenté à l'audience ; qu'en conséquence, la cour annulera ledit jugement au demeurant non motivé, et évoquant constatera l'absence du prévenu lors de l'audience, constatera l'itératif défaut et dira que le jugement du 9 octobre 2012 emporte à l'égard de M. X...son plein et entier effet » ;
" 1°) alors que l'appel interjeté contre le jugement ayant omis à tort de constater l'itératif défaut doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ; qu'en annulant le jugement du 26 mars 2013 rendu sur opposition de M. X...après avoir constaté l'itératif défaut, sans statuer sur la demande d'infirmation de la décision par défaut du 9 octobre 2012 formée par ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'en jugeant que le constat de l'itératif défaut interdisait à M. X...toute critique du jugement du 9 octobre 2012, privant ainsi la Cour de cassation de toute possibilité de contrôle des motifs dudit jugement, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 3°) alors, subsidiairement, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour juger M. X...coupable des infractions qui lui étaient reprochées, à retenir, par motifs éventuellement adoptés, qu'il « résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors, subsidiairement, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il « résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...Nicolas a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (jugement du 9 octobre 2012, p. 2), tout en retenant, par motifs propres, à propos des mêmes faits reprochés identiquement à M. X...et à la société Manpower France, que « le seul versement en procédure du procès-verbal de synthèse établi par l'inspecteur du travail le 27 janvier 2012 à l'exclusion de tout autre document y compris des 13 annexes auxquelles il est fait référence ne permet pas à la cour d'établir matériellement les infractions reprochées », la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté contre l'arrêt n° 1603, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention europénne des droits de l'homme et 2 de son protocole additionnel n° 7, préliminaire, 489, 494, 496, 515, 549, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du 9 octobre 2012 seulement en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite la SAS Manpower France, en le confirmant implicitement en ce qu'il a déclaré M. X...coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, « la cour est saisie de l'appel interjeté le 18 octobre 2012 par la SAS Manpower du jugement rendu à son encontre le 9 octobre 2012 et par le ministère public (¿) ; que le seul versement en procédure du procès-verbal de synthèse établi par l'inspecteur du travail le 27 janvier 2012 à l'exclusion de tout autre document y compris des 13 annexes auxquelles il est fait référence ne permet pas à la cour d'établir matériellement les infractions reprochées ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré au demeurant non motivé et de renvoyer des fins de la poursuite la société Manpower France » ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, aux termes du jugement entrepris, « il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...Nicolas a bien commis les faits qui lui sont reprochés » ;
" 1°) alors que l'appel interjeté contre le jugement ayant omis à tort de constater l'itératif défaut doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ; qu'en refusant de statuer sur la demande de M. X...d'infirmer le jugement du 9 octobre 2012 en ce qu'il l'avait jugé coupable des faits reprochés, après avoir annulé pour itératif défaut le jugement du 26 mars 2013 rendu sur opposition contre cette première décision, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; que les juges sont tenus de se prononcer sur les demandes dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel, page 5, M. X...exposait qu'en tout état de cause, le 18 octobre 2012 le ministère public avait interjeté appel du jugement du 9 octobre 2012 et que M. X...avait consécutivement été cité à comparaître sur l'appel du jugement du 9 octobre 2012, qu'en conséquence la cour était saisie de l'entier dossier en application de l'article 515 du code de procédure pénale et qu'infirmant le jugement entrepris, elle relaxerait M. X...des fins de la poursuite ; qu'en infirmant le jugement du 9 octobre 2012 en ce qu'il avait condamné la société Manpower France tout en refusant de statuer sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. X..., la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
" 3°) alors, subsidiairement, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour juger M. X...coupable des infractions qui lui étaient reprochées, à retenir, par motifs éventuellement adoptés, qu'il « résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (jugement entrepris, p. 2), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors, subsidiairement, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il « résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...Nicolas a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (jugement entrepris, p. 2), tout en retenant, par motifs propres, à propos des mêmes faits reprochés identiquement à M. X...et à la société Manpower France, que « le seul versement en procédure du procès-verbal de synthèse établi par l'inspecteur du travail le 27 janvier 2012 à l'exclusion de tout autre document y compris des 13 annexes auxquelles il est fait référence ne permet pas à la cour d'établir matériellement les infractions reprochées » (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 489, 494, 496 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, le jugement déclarant l'opposition non avenue fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition ; que l'appel relevé contre ce jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement rendu antérieurement par défaut ;
Attendu qu'il se déduit de l'article 515 du code de procédure pénale que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique à l'égard de l'ensemble des prévenus ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Manpower France et M.
X...
, directeur juridique de cette société, ont été cités devant la juridiction de proximité du chef d'emploi de salarié à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail ; que les prévenus ont été déclarés coupables de cette infraction par jugement rendu contradictoirement à l'égard de la première et par défaut, s'agissant du second ;
Attendu que, d'une part, la société Manpower a interjeté appel de cette décision tandis que le ministère public a formé un appel incident ; que les juges du second degré ont renvoyé la société Manpower des fins de la poursuite mais n'ont pas statué sur l'appel du ministère public à l'égard de M.
X...
;
Que, d'autre part, M.
X...
a formé opposition au jugement ; que, par jugement contradictoire à signifier, la juridiction de proximité, devant laquelle le prévenu, bien que régulièrement cité, n'a pas davantage comparu, a déclaré recevable l'opposition, mis à néant la première décision et, statuant à nouveau, déclaré le prévenu coupable de l'infraction ; que M.
X...
a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la juridiction de proximité aurait dû relever l'itératif défaut du prévenu, l'arrêt annule le jugement entrepris et, après évocation, se borne à constater que le premier jugement a repris son entier effet, sans prononcer sur les faits objet de la prévention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait, en outre, constater que l'appel du ministère public était devenu sans objet, s'agissant de M.
X...
, à la suite de l'opposition formée par celui-ci, a méconnu le sens et la portée des articles susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80325;14-80326
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-80325;14-80326


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80325
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