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14/04/2015 | FRANCE | N°14-15653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2015, 14-15653


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X...
G... a obtenu par un jugement du 4 mars 1986 la reconnaissance de l'existence d'un bail rural à son profit depuis le 1er juillet 1977 sur des parcelles appartenant alors à Mme H..., aux droits de laquelle se trouvent M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ; que par arrêt du 22 mai 2007 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. et Mme X...
G... de leur demande de cession du bail au profit de l'épouse ; que par requê

te du 15 avril 2009 M. X...
G... a sollicité à nouveau l'autorisat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X...
G... a obtenu par un jugement du 4 mars 1986 la reconnaissance de l'existence d'un bail rural à son profit depuis le 1er juillet 1977 sur des parcelles appartenant alors à Mme H..., aux droits de laquelle se trouvent M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ; que par arrêt du 22 mai 2007 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. et Mme X...
G... de leur demande de cession du bail au profit de l'épouse ; que par requête du 15 avril 2009 M. X...
G... a sollicité à nouveau l'autorisation de céder son bail à son épouse et subsidiairement l'autorisation d'associer celle-ci au bail ; que les consorts Y... ont alors délivré deux congés à M. X...
G..., le premier fondé sur l'âge, le second pour reprise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X...
G... n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que la délivrance d'un congé pour âge constituait un changement de circonstance de fait ou de droit ou la naissance d'un droit postérieur à la décision de la cour d'appel du 22 mai 2007 de nature à exclure l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, ni que toutes les parcelles louées n'avaient pas été concernées par la première procédure, le moyen est nouveau, comme mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que dès lors que la demande d'autorisation d'associer l'épouse au bail consenti au mari comme la demande de cession de bail au profit de celle-ci, opposant les mêmes parties, tendaient à la reconnaissance d'un droit au bail sur les mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, la cour d'appel, qui a retenu que le principe de concentration des moyens imposait aux époux X...
G... de présenter dès la première procédure l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à leur permettre de voir consacrer en faveur de Mme X...
G... des droits sur le bail litigieux, en a exactement déduit que la demande subsidiaire des époux X...
G... se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. et Mme X...
G..., l'arrêt retient que ceux-ci ne justifient que de l'absence d'eau potable jusqu'en 2011 et n'ont formulé de demande à leurs bailleurs relativement à l'amiante et à la réfection de la toiture que le 17 octobre 2012 et que cette demande d'indemnisation à hauteur de 90 000 euros représentant plus de vingt ans de fermage ne peut qu'être rejetée ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X...
G... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer à M. et Mme X...
G... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevable la demande aux fins de cession de bail, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2007, d'AVOIR en conséquence, validé le congé délivré par le bailleur le 22 novembre 2011, ordonné à M. Antonio X...
G... ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux loués au plus tard le 29 septembre 2013 et dit qu'à défaut il pourra être fait appel à la force publique pour procéder à leur expulsion et d'AVOIR, ajoutant au jugement, précisé que l'expulsion porte sur toute la propriété de 3 hectares 8 ares 35 centiares comprenant une exploitation maraîchère et une maison d'habitation, le tout cadastré section AO n° 199, 170, 173 et
AUX MOTIFS, d'une part, QUE sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2007 : par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2004, monsieur et madame X... avaient saisi le tribunal des baux ruraux de Toulon afin de voir constater la qualité de conjoint collaborateur de madame et ordonner la cession du bail à son profit en indiquant que monsieur X... avait atteint l'âge de la retraite et souhaitait la prendre en cédant le bail à son épouse, et qu'il avait préalablement sollicité le bailleur à cette fin par des demandes amiables depuis le 2 décembre 2002 ; qu'aux termes de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2007, monsieur et madame X...
G... ont été déboutés de leurs demandes tendant à ce que madame bénéficie de la cession du bail consenti à son époux aux motifs que la preuve n'était pas rapportée de la participation effective de madame à l'exploitation ; que cet arrêt est devenu définitif, aucun pourvoi n'ayant été formé à son encontre ; qu'en application de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité » ; que seules les mentions figurant au dispositif d'une décision emportent en principe l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, les deux litiges concernent les mêmes parties ; qu'elles ont la même qualité contrairement à ce que soutiennent monsieur et madame X...
G... en indiquant que madame agit désormais en qualité non seulement d'épouse de monsieur, mais de « conjointe participant à l'exploitation » ou de « co-preneuse participant à l'exploitation », alors que précisément cette participation à l'exploitation est un élément de fait invoqué dans les deux litiges afin de parvenir au même objet, que madame ait des droits sur le bail consenti à monsieur ; que pour faire échec à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2007, monsieur et madame X...
G... invoquent également l'existence des éléments nouveaux suivants et leurs pièces n° 2, 26, 25, 52, 53, 54 et 55 consistant en :- une attestation de la MSA datée du 27 novembre 2008 suivant laquelle madame X...
G... est affiliée auprès de cet organisme en qualité de conjoint participant aux travaux depuis le 1er janvier 1978, et confirmant que la cotisation maladie n'est pas appelée pour les conjoints qui sont couverts à ce titre par le chef de l'exploitation ;- une attestation de madame A..., assistante sociale du conseil général du Var en date du 11 août 2010 suivant laquelle madame X... a bien été vue travaillant au champ à plusieurs reprises.- Une attestation de monsieur Henri B..., indiquant que lors de ses visites comme conseiller de gestion à la chambre de l'agriculture du Var de 1972 à 2004 il avait constaté que madame X... était sur l'exploitation avec son mari pour travailler.- Les états de carrière de madame Carmen X... établis par la MSA,- Des attestations de voisins ou de connaissances, notamment celle de madame Manuela C... qui indique « connaître les consorts monsieur et madame X... depuis de nombreuses années et mentionne que « depuis 1978, madame X... travaille avec son mari, monsieur Antionio X..., qu'elle participe activement au travail de l'exploitation mais elle fait également les marchés avec son mari pour y vendre leur récolte de légumes », et celle de monsieur Gualberto C... qui affirme que « madame X... a toujours eu une part active dans l'exploitation ¿ que ce soit dans le travail de la terre, planter, récolter ou dans la vente. ».- Les attestations de messieurs Pierre D... et Alain E..., madame Chantal J...
X... sur l'exploitation agricole.- L'attestation datée du 2 novembre 1983 du directeur départemental de l'agriculture du Var qui a donné un « avis favorable à la mise en valeur d'une exploitation d'une superficie de 3 ha 15 ares par monsieur X..., en qualité de fermier et les membres de sa famille, âgés de plus de 14 ans, sous désignés, qui travaillent avec lui, n'ont pas la qualité de salarié en visant expressément madame X... conjointe ».- Le fait que madame Carmen X... a pu créer son entreprise agricole en 2005 lorsque la cession du bail à son profit avait été accordée par le tribunal démontrant ainsi qu'elle avait toutes les qualités requises et capacités pour s'inscrire.

- L'attestation du fournisseur « comptoir paulinois » du 14 novembre 2012 suivant laquelle monsieur et madame X... sont clients chez eux depuis de très nombreuses années, font partie de leurs plus vieux clients, lui-même ayant commencé la société en juin 1979.- L'attestation de monsieur Daniel F... qui a habité à la Garde, ... de janvier 1993 à septembre 2005 et « a vu madame Carmen X... travailler dans les champs autour de sa maison tous les jours ouvrables ».- Le bordereau de cotisation 2006 sur lequel est porté la mention « conjoint participant aux travaux » ; que l'ensemble de ces pièces constitue de nouveaux éléments de preuve relatifs à la participation de madame X... à l'exploitation entre 1978 et 2006 ; que pour certaines, elles préexistaient à la première instance, et pour d'autres, elles ont été établies après, mais portent sur des faits antérieurs à la première instance ; or, que si des faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la première décision peuvent faire obstacle à l'autorité de chose jugée, en revanche de nouveaux éléments de preuve portant sur les faits déjà jugés ne permettent pas de reprendre le procès ; qu'il en résulte que monsieur et madame X... ne sont pas recevables en leurs demande principales de cession à madame du bail consenti à son époux, du fait de l'autorité de chose jugée attachée à la première décision ; que leur demande subsidiaire de voir déclarer madame X... co-titulaire du bail se heurte également à l'autorité de chose jugée, à raison du principe de concentration des moyens qui imposait aux époux X... de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à leur permettre de voir consacrer en faveur de madame des droits sur le bail litigieux ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré monsieur et madame X...
G... irrecevables en leur demande de cession de bail au profit de madame, et infirmé en ce qu'il les a déclarés recevables en leur demande d'association de madame en qualité de co-preneur du bail ;

ET AUX MOTIFS, d'autre part, QUE le premier congé délivré le 22 novembre 2011 pour le 30 juin 2013, était fondé sur le dépassement de l'âge de la retraite de monsieur X... à l'exploitation du bail, le 30 juin 2013, au visa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, et avec rappel de ses dispositions sur le délai de recours et sur le faut que « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues par l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail » ; qu'il n'est pas contesté que le congé est régulier en sa forme, et que monsieur X..., né le 15 mars 1942 avait atteint l'âge de la retraite le 30 juin 2013, puisqu'il était alors âgé de 71 ans ; qu'il précise même qu'il pouvait faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2002 ; que la qualité de conjoint participant à l'exploitation a été écartée en ce qui concerne madame X...
G... par une décision passée en force de chose jugée, et les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'elle a acquis cette qualité depuis cette décision ; que les dispositions invoquées des alinéas 2 et 4 de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime interdisant d'évincer un copreneur se trouvant à moins de cinq ans de la retraite ne peuvent être invoquées en faveur de madame X..., dont la qualité de co-preneur a été écartée ; que le congé délivré pour dépassement de l'âge de la retraite de monsieur X... doit donc être validé, ce qui rend sans objet l'examen de la validité du congé de reprise ;
1/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint ¿ participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que la cour d'appel a constaté que les consorts Y... avaient délivré le 22 novembre 2011 un congé à M. X...
G... en raison de l'atteinte par ce dernier de l'âge de la retraite ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu, antérieurement au congé délivré, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2007, la demande du preneur de cession du bail à son conjoint participant à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation, par fausse application, de l'article 1351 du code civil, ensemble et par refus d'application, de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
2/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2007, ayant débouté M. X...
G... de sa demande de cession de bail ne portait que sur les parcelles louées cadastrées AO 199 et AO 668 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, la demande de cession de bail en ce qu'il porte sur les parcelles cadastrées 170 et 173, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'association de madame X...
G... en qualité de co-preneur du bail, d'AVOIR en conséquence, validé le congé délivré par le bailleur le 22 novembre 2011, ordonné à M. Antonio X...
G... ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux loués au plus tard le 29 septembre 2013 et dit qu'à défaut il pourra être fait appel à la force publique pour procéder à leur expulsion et d'AVOIR, ajoutant au jugement, précisé que l'expulsion porte sur toute la propriété de 3 hectares 8 ares 35 centiares comprenant une exploitation maraîchère et une maison d'habitation, le tout cadastré section AO n° 199, 170, 173 et 668
AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2007 : par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2004, monsieur et madame X... avaient saisi le tribunal des baux ruraux de Toulon afin de voir constater la qualité de conjoint collaborateur de madame et ordonner la cession du bail à son profit en indiquant que monsieur X... avait atteint l'âge de la retraite et souhaitait la prendre en cédant le bail à son épouse, et qu'il avait préalablement sollicité le bailleur à cette fin par des demandes amiables depuis le 2 décembre 2002 ; qu'aux termes de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2007, monsieur et madame X...
G... ont été déboutés de leurs demandes tendant à ce que madame bénéficie de la cession du bail consenti à son époux aux motifs que la preuve n'était pas rapportée de la participation effective de madame à l'exploitation ; que cet arrêt est devenu définitif, aucun pourvoi n'ayant été formé à son encontre ; qu'en application de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité » ; que seules les mentions figurant au dispositif d'une décision emportent en principe l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, les deux litiges concernent les mêmes parties ; qu'elles ont la même qualité contrairement à ce que soutiennent monsieur et madame X...
G... en indiquant que madame agit désormais en qualité non seulement d'épouse de monsieur, mais de « conjointe participant à l'exploitation » ou de « co-preneuse participant à l'exploitation », alors que précisément cette participation à l'exploitation est un élément de fait invoqué dans les deux litiges afin de parvenir au même objet, que madame ait des droits sur le bail consenti à monsieur ; que pour faire échec à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2007, monsieur et madame X...
G... invoquent également l'existence des éléments nouveaux suivants et leurs pièces n° 2, 26, 25, 52, 53, 54 et 55 consistant en :- une attestation de la MSA datée du 27 novembre 2008 suivant laquelle madame X...
G... est affiliée auprès de cet organisme en qualité de conjoint participant aux travaux depuis le 1er janvier 1978, et confirmant que la cotisation maladie n'est pas appelée pour les conjoints qui sont couverts à ce titre par le chef de l'exploitation ;

- une attestation de madame A..., assistante sociale du conseil général du Var en date du 11 août 2010 suivant laquelle madame X... a bien été vue travaillant au champ à plusieurs reprises.- Une attestation de monsieur Henri B..., indiquant que lors de ses visites comme conseiller de gestion à la chambre de l'agriculture du Var de 1972 à 2004 il avait constaté que madame X... était sur l'exploitation avec son mari pour travailler.- Les états de carrière de madame Carmen X... établis par la MSA,- Des attestations de voisins ou de connaissances, notamment celle de madame Manuela C... qui indique « connaître les consorts monsieur et madame X... depuis de nombreuses années et mentionne que « depuis 1978, madame X... travaille avec son mari, monsieur Antionio X..., qu'elle participe activement au travail de l'exploitation mais elle fait également les marchés avec son mari pour y vendre leur récolte de légumes », et celle de monsieur C... qui affirme que « madame X... a toujours eu une part active dans l'exploitation - que ce soit dans le travail de la terre, planter, récolter ou dans la vente. ».- Les attestations de messieurs Pierre D... et Alain E..., madame Chantal J...
X... sur l'exploitation agricole.- L'attestation datée du 2 novembre 1983 du directeur départemental de l'agriculture du Var qui a donné un « avis favorable à la mise en valeur d'une exploitation d'une superficie de 3 ha 15 ares par monsieur X..., en qualité de fermier et les membres de sa famille, âgés de plus de 14 ans, sous désignés, qui travaillent avec lui, n'ont pas la qualité de salarié en visant expressément madame X... conjointe ».- Le fait que madame Carmen X... a pu créer son entreprise agricole en 2005 lorsque la cession du bail à son profit avait été accordée par le tribunal démontrant ainsi qu'elle avait toutes les qualités requises et capacités pour s'inscrire.- L'attestation du fournisseur « comptoir paulinois » du 14 novembre 2012 suivant laquelle monsieur et madame X... sont clients chez eux depuis de très nombreuses années, font partie de leurs plus vieux clients, lui-même ayant commencé la société en juin 1979.- L'attestation de monsieur Daniel F... qui a habité à la Garde, ... de janvier 1993 à septembre 2005 et « a vu madame Carmen X... travailler dans les champs autour de sa maison tous les jours ouvrables ».- Le bordereau de cotisation 2006 sur lequel est porté la mention « conjoint participant aux travaux » ; que l'ensemble de ces pièces constitue de nouveaux éléments de preuve relatifs à la participation de madame X... à l'exploitation entre 1978 et 2006 ; que pour certaines, elles préexistaient à la première instance, et pour d'autres, elles ont été établies après, mais portent sur des faits antérieurs à la première instance ; or, que si des faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la première décision peuvent faire obstacle à l'autorité de chose jugée, en revanche de nouveaux éléments de preuve portant sur les faits déjà jugés ne permettent pas de reprendre le procès ; qu'il en résulte que monsieur et madame X... ne sont pas recevables en leurs demande principales de cession à madame du bail consenti à son époux, du fait de l'autorité de chose jugée attachée à la première décision ; que leur demande subsidiaire de voir déclarer madame X... co-titulaire du bail se heurte également à l'autorité de chose jugée, à raison du principe de concentration des moyens qui imposait aux époux X... de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à leur permettre de voir consacrer en faveur de madame des droits sur le bail litigieux ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré monsieur et madame X...
G... irrecevables en leur demande de cession de bail au profit de madame, et infirmé en ce qu'il les a déclarés recevables en leur demande d'association de madame en qualité de co-preneur du bail ;

ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et été tranché dans le dispositif de ce jugement ; que n'a pas le même objet la demande en cession de bail et celle tendant à voir juger le conjoint participant à l'exploitation co-preneur de ce bail ; que la cour d'appel a constaté que, par arrêt rendu le 22 mai 2007, les époux X...
G... ont été déboutés de leur demande tendant à ce que madame X...
G... bénéficie d'une cession de bail consentie par son époux ; qu'en énonçant cependant, pour dire irrecevable la demande, que « leur demande subsidiaire de voir déclarer Madame X...
G... co-titulaire du bail se heurte également à l'autorité de chose jugée, à raison du principe de concentration des moyens qui imposait aux époux X...
G... de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à leur permettre de voir consacrer en faveur de madame X...
G... des droits sur le bail litigieux », la cour d'appel, qui a confondu objet et fondement de la demande, a violé l'article 1351 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant validé les deux congés délivrés par le bailleur ;
AUX MOTIFS QUE le congé délivré pour dépassement de l'âge de la retraite de Monsieur X...
G... doit être donc être validé, ce qui rend sans objet l'examen de la validité du congé pour reprise ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois que l'examen du congé délivré pour reprise était sans objet et, par confirmation du jugement entrepris, que ce congé était valide, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X...
G... de leur demande en paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE monsieur et madame X...
G... qui n'ont jamais contesté le montant du fermage alors qu'ils indiquent être en place depuis 1978, entendent obtenir une indemnisation en raison de l'absence d'eau potable jusqu'en 2011, de la présence d'amiante dans les locaux et de l'absence de réfection de la toiture ; qu'ils ne justifient que de l'absence d'eau potable et n'ont formulé de demande à leurs bailleurs relativement à l'amiante et à la réfection de la toiture que le 17 octobre 2012 ; que cette demande d'indemnisation à hauteur de 90 000 euros représentant plus de 20 ans de fermage ne peut qu'être rejetée, la décision du premier juge en ce sens étant confirmée ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE les préjudices de jouissance invoqués par le demandeur au cours de l'exécution du bail ne reposent sur aucune preuve ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage qu'il constate ; que la cour d'appel a constaté que les époux X...
G..., preneurs, depuis 1978, d'un bail à ferme incluant une maison d'habitation, établissaient ne pas avoir bénéficié d'eau potable jusqu'en 2011 ; qu'en déboutant néanmoins les époux X...
G... de leur demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'eau potable au motif inopérant que la demande d'indemnisation, toutes cause confondues, à hauteur de 90 000 euros représentent plus de 20 ans de fermage, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X...
G... rappelaient qu'ils avaient découvert la présence d'amiante dans la maison lors de la vente effectuée au bénéfice des consorts Y... en 2003 ; qu'ils produisaient, à l'appui de leurs dires, l'acte de vente reprenant les conclusions du diagnostic effectué, établissant la présence d'amiante ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter la demande d'indemnisation, que les époux X...
G... ne justifient que de l'absence d'eau potable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X...
G..., ensemble l'offre de preuve soumise, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15653
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2015, pourvoi n°14-15653


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15653
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