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14/04/2015 | FRANCE | N°14-11396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 14-11396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Claude, Franck et Dan
X...
, Mmes Frédérique et Solange
X...
et les sociétés TM Cassis, TMBS, CMBS, Limonier Montage, GI Industrie, Horizon A7, Azuréal et Guepar (les consorts
X...
) ont ouvert des comptes-titres dans les livres de la société W Finance et souscrit des contrats d'assurance sur la vie investis en supports financiers commercialisés par la société W Finance conseil, trois de ces contrats étant donnés en nantissement au profit d'é

tablissements de crédit ; que le 9 janvier 2008, M. Claude X... a donné à la société W ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Claude, Franck et Dan
X...
, Mmes Frédérique et Solange
X...
et les sociétés TM Cassis, TMBS, CMBS, Limonier Montage, GI Industrie, Horizon A7, Azuréal et Guepar (les consorts
X...
) ont ouvert des comptes-titres dans les livres de la société W Finance et souscrit des contrats d'assurance sur la vie investis en supports financiers commercialisés par la société W Finance conseil, trois de ces contrats étant donnés en nantissement au profit d'établissements de crédit ; que le 9 janvier 2008, M. Claude X... a donné à la société W Finance l'ordre de vendre la quasi-totalité des avoirs inscrits sur les différents comptes et de procéder à de nouveaux investissements ; que soutenant que la société W Finance, aux droits de laquelle se trouve la société Primonial, avait manqué à ses obligations contractuelles en exécutant avec retard les ordres ainsi reçus, les consorts
X...
l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les consorts
X...
font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au prestataire de services d'investissement de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients, d'appliquer des procédures en garantissant une exécution rapide et équitable et d'exécuter les ordres avec célérité ; que la clause contractuelle par laquelle un tel prestataire prévoit un délai maximum d'exécution des ordres n'est pas de nature à le dispenser de son obligation de célérité ; qu'en décidant que la convention liant les clients et la société W Finance permettait à cette dernière de procéder à l'exécution des ordres dans un délai variant, suivant la nature de l'ordre, de 10 à 20 jours à compter de sa réception, quand une telle clause était « compatible » avec l'obligation de célérité du prestataire, la cour d'appel a violé l'article 314-66 du règlement général de l'autorité des marchés financiers dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'appartient à l'ordre public la règle imposant au prestataire de services d'investissement de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients, d'appliquer des procédures en garantissant une exécution rapide et équitable et d'exécuter les ordres avec célérité ; que la cour d'appel a constaté que la convention liant les consorts
X...
et la société W Finance permettait à cette dernière de procéder à l'exécution des ordres dans un délai variant, suivant la nature de l'ordre, de 10 à 20 jours à compter de sa réception ; qu'en donnant effet à cette stipulation contraire à des règles d'ordre public pour débouter les demandeurs de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 314-66 du règlement général de l'autorité des marchés financiers dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que dans leurs écritures d'appel, les consorts
X...
n'ont soutenu ni que la société W Finance avait manqué à son obligation légale de célérité dans l'exécution des ordres, à laquelle la convention conclue avec cette dernière ne faisait pas obstacle, ni que les délais d'exécution prévus par cette convention étaient incompatibles avec cette obligation, mais ont prétendu que la société W Finance avait accepté d'y déroger et d'exécuter dans un délai de vingt-quatre heures les opérations d'arbitrage litigieuses ; que nouveau et mélangé de droit et de fait, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le relatif retard qui a pu être observé sur trois des comptes possédés par des personnes physiques est justifié par l'obtention préalable et nécessaire de l'accord des créanciers détenteurs de nantissements de contrats d'assurance-vie aux opérations de désinvestissement projetées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société W Finance n'avait pas commis une négligence à l'origine du retard constaté en sollicitant tardivement l'accord des créanciers concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que les ordres portant sur les placements des personnes morales ont été réalisés le 23 janvier 2008 avec un retard de quatre jours sur le délai contractuel, retient que les consorts
X...
sont défaillants à justifier la perte qu'ils allèguent à ce titre, sans en donner le détail, titulaire du compte par titulaire du compte, se contentant de solliciter un montant global indifférencié et non identifiable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts
X...
avaient versé aux débats une pièce portant le n° 21 sur le bordereau récapitulatif annexé à leurs conclusions mentionnant, compte par compte et support d'investissement par support d'investissement, la perte résultant selon eux des fautes imputées à la société W Finance, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les documents de la cause, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Primonial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Claude, Franck et Dan X..., à Mmes Frédérique et Solange
X...
et aux sociétés TM Cassis, TMBS, CMBS, Limonier Montage, GI Industrie, Horizon A7, Azuréal et Guepar ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts
X...
et autres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande indemnitaire formée à l'encontre des sociétés W Finance et W Finance conseil ;
AUX MOTIFS QUE « C'est à l'occasion d'un rendez-vous du 9 janvier 2008 que M.
X...
, après consultation de son conseiller financier M. A..., a passé un ordre d'opération global portant sur 15 comptes détenus par des personnes physiques et morales. Il s'agissait alors de vendre la totalité des placements existants pour les réaffecter sur de nouveaux supports, cette opération d'arbitrage supposant un désinvestissement et un réinvestissement. L'ordre en cause était libellé de la façon suivante : Le 9 janvier 2008 vente de toutes les lignes qui ne sont pas à conserver (noter dans vente). réemploi pour toutes les lignes et les comptes gestion de trésorerie : 30 % valeur or : 25 % SH Chine : 25 % India Focus : 20 % Les dispositions applicables relatives à l'exécution des ordres d'arbitrage sont précisées à la notice d'information des fonds communs de placement ainsi qu'aux conditions générales relatives aux contrats d'assurance-vie sur lesquels reposaient l'épargne des personnes physiques. La notice d'information sur les fonds communs de placement prévoit en son article V sous le titre " ARBITRAGE " « W FINANCE procède à la vente des parts du ou des fonds communs de placement détenu dans le portefeuille épargne à la valeur de rachat dans les 10 jours de la première cotation qui suit la réception d'un ordre complet et explicite, W FINANCE procède ensuite au réinvestissement sur le nouveau fonds commun choisi à la valeur d'émission au plus tard dans les 20 jours de la première cotation qui suit la réception de l'ordre initial » Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance-vie COPARC + applicables aux placements effectués par les particuliers prévoient : date de valeur d'un investissement d'un désinvestissement La date de valeur d'un investissement ou d'un désinvestissement est fixé au plus tard à la date de première cotation du support sélectionné qui suit un délai de 10jours :- après la réception par COPARC des fonds et du dossier d'adhésion ou de l'ordre d'opération complet et explicite-après le jour du terme du contrat pour un règlement à terme après la date à laquelle COPARC est en possession du dossier complet pour un règlement en cas de décès M.
X...
prétend qu'il aurait été dérogé à ces dispositions et convenu d'un délai d'exécution plus bref à J + 1, soit le 10 janvier 2008 pour un ordre passé le 9 janvier 2008. Cependant, M.
X...
n'établit pas cette allégation et son mail du 9 janvier 2008 faisant suite à la réunion d'arbitrage du même jour précise seulement : « je vous demande d'effectuer ces opérations dans les plus brefs délais ». Cette demande ne revient pas à se placer en dehors des conditions générales d'intervention mais manifeste la préoccupation de M.
X...
de réaliser l'arbitrage au plus tôt mais sans terme précisément fixé d'autant que W FINANCE ne s'est pas engagée en retour à procéder à l'opération en dehors des conditions en vigueur. M.
X...
est ainsi défaillant à établir que la SA W FINANCE ait accepté une modification des règles d'intervention contractuelles en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Les ordres passés ont été exécutés dans les délais prescrits s'agissant des comptes possédés par les personnes physiques et le relatif retard qui a pu être observé sur trois d'entre eux est justifié par l'obtention préalable et nécessaire de l'accord des créanciers détenteurs de nantissements de police d'assurance-vie aux opérations de désinvestissement projetées. Les ordres portant sur les placements des personnes morales ont été réalisées le 23 janvier 2008 avec un retard de quatre jours sur le délai contractuel. Cependant, les appelants sont défaillants à justifier la perte qu'ils allèguent à ce titre, sans en donner le détail, titulaire du compte par titulaire du compte, se contentant de solliciter un montant global indifférencié et non identifiable. Le préjudice qu'ils revendiquent n'est ainsi pas caractérisé. Au demeurant, il doit être observé que les consorts
X...
et les sociétés concernées ont conservé tous leurs avoirs dans les mains de la société W FINANCE et il n'est pas contesté que ceux-ci ont fructifié jusqu'à la date du 30 juin 2010 pour atteindre 5 012 679, 34 € alors que leur valeur liquidative s'établissait à 4 282 148, 42 € le 14 février 2008, cet état de choses démontrant, en dépit des manquements allégués, le maintien d'une relation de confiance entre les consorts
X...
et la société de gestion en patrimoine W FINANCE. La SARL AZUREAL produit deux chèques de 4000 € chacun qui auraient été destinés à réaliser des placements qui n'auraient pas été effectués par la société W FINANCE. Cependant, il n'est pas produit l'extrait de compte sur lequel ces deux chèques ont été tirés de sorte qu'il n'est pas établi que ces sommes aient été effectivement débitées. Par ailleurs, il n'est pas davantage produit de document de souscription de titres correspondant à ces chèques en sorte que la demande de production forcée formée par M.
X...
, insuffisamment justifiée, sera rejetée. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la clôture : En l'absence d'opposition des parties, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions et les pièces signifiées par les consorts
X...
et autres ainsi que par la S. A. W FINANCE et la S. A. W FINANCE CONSEIL les 27 juillet, 25 octobre et 28 octobre 2010 et de clôturer à nouveau. Sur la responsabilité : I1 résulte de la notice d'information relative aux fonds communs de placement que la S. A. W FINANCE procède à la vente dans les 10 jours de la première cotation qui suit un ordre complet et explicite et au réinvestissement dans les 20 jours de la première cotation qui suit la réception de l'ordre initial. Les conditions générales du CONTRAT PATRIMONIAL PLUS prévoit également un délai de 10 jours de l'ordre d'opération complet et explicite. Les demandeurs ne contestent pas l'applicabilité de cette notice et de ces conditions générales. Ils ne produisent aucun document de nature à établir que la S. A. W FINANCE et la S. A. W FINANCE CONSEIL. Dans son mail du 09 janvier 2008, Claude X... demande que les opérations soient effectuées dans les plus brefs délais. Ce n'est que dans le mail du 16 janvier 2010 qu'il fait état du fait que l'arbitrage aurait dû intervenir le 10 janvier 2010. En tout état de cause il n'est produit aucun document émanant de la S. A. W FINANCE ou de la S. A. W FINANCE CONSEIL ou de l'un quelconque de leurs préposés de nature à établir qu'elles avaient accepté une modification des conditions contractuelles et un traitement des ordres et opérations à J + 1. Concernant les ordres passés dans un délai supérieur aux conditions contractuelles, force est de constater que les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice financier et à la perte d'une chance sont des demandes globales qui ne permettent pas d'identifier les sommes réclamées par chacun des demandeurs. En outre, il n'est produit aucun document de nature à établir la perte financière alléguée. La demande de dommages-intérêts complémentaires est peu motivée, imprécise et contradictoire dans la mesure où, dans les motifs, il est successivement invoqué préjudice moral et des répercussions financières et où, dans le dispositif, il est fait état du « préjudice subi compte tenu de cette perte financière et en l'état de ce manquement contractuel grave ». En l'état de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la S. A. W FINANCE ou de la S. A. W FINANCE CONSEIL ne saurait être retenue » ;
ALORS 1/ QU'il appartient au prestataire de services d'investissement de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients, d'appliquer des procédures en garantissant une exécution rapide et équitable et d'exécuter les ordres avec célérité ; que la clause contractuelle par laquelle un tel prestataire prévoit un délai maximum d'exécution des ordres n'est pas de nature à le dispenser de son obligation de célérité ; qu'en décidant que la convention liant les clients et la société W Finance permettait à cette dernière de procéder à l'exécution des ordres dans un délai variant, suivant la nature de l'ordre, de 10 à 20 jours à compter de sa réception, quand une telle clause était compatible avec l'obligation de célérité du prestataire, la cour d'appel a violé l'article 314-66 du règlement général de l'autorité des marchés financiers dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT 2/ QU'appartient à l'ordre public la règle imposant au prestataire de services d'investissement de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients, d'appliquer des procédures en garantissant une exécution rapide et équitable et d'exécuter les ordres avec célérité ; que la cour d'appel a constaté que la convention liant les exposants et la société W Finance permettait à cette dernière de procéder à l'exécution des ordres dans un délai variant, suivant la nature de l'ordre, de 10 à 20 jours à compter de sa réception ; qu'en donnant effet à cette stipulation contraire à des règles d'ordre public pour débouter les exposants de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 314-66 du règlement général de l'autorité des marchés financiers dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 1147 du code civil ;
ALORS 3/ QU'en toute hypothèse, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les ordres portant sur les comptes nantis ont été exécutés avec retard au regard du délai conventionnel de 10 jours à compter de la première cotation suivant la réception de l'ordre ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les exposants, à énoncer que « les ordres passés avaient été exécutés dans les délais prescrits s'agissant des comptes possédés par les personnes physiques et que le relatif retard qui avait pu être observé sur trois d'entre eux était justifié par l'obtention préalable et nécessaire de l'accord des créanciers détenteurs de nantissement de police d'assurance-vie aux opérations de désinvestissement projetées » (arrêt, p. 6 § 2), sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société W Finance avait sollicité les autorisations avec suffisamment de célérité pour être en mesure d'exécuter les ordres dans le délai contractuel une fois l'autorisation reçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande indemnitaire formée à l'encontre des sociétés W Finance et W Finance conseil ;
AUX MOTIFS QUE « C'est à l'occasion d'un rendez-vous du 9 janvier 2008 que M.
X...
, après consultation de son conseiller financier M. A..., a passé un ordre d'opération global portant sur 15 comptes détenus par des personnes physiques et morales. Il s'agissait alors de vendre la totalité des placements existants pour les réaffecter sur de nouveaux supports, cette opération d'arbitrage supposant un désinvestissement et un réinvestissement. L'ordre en cause était libellé de la façon suivante : Le 9 janvier 2008 vente de toutes les lignes qui ne sont pas à conserver (noter dans vente). réemploi pour toutes les lignes et les comptes gestion de trésorerie : 30 % valeur or : 25 % SH Chine : 25 % India Focus : 20 % Les dispositions applicables relatives à l'exécution des ordres d'arbitrage sont précisées à la notice d'information des fonds communs de placement ainsi qu'aux conditions générales relatives aux contrats d'assurance-vie sur lesquels reposaient l'épargne des personnes physiques. La notice d'information sur les fonds communs de placement prévoit en son article V sous le titre " ARBITRAGE " « W FINANCE procède à la vente des parts du ou des fonds communs de placement détenu dans le portefeuille épargne à la valeur de rachat dans les 10 jours de la première cotation qui suit la réception d'un ordre complet et explicite, W FINANCE procède ensuite au réinvestissement sur le nouveau fonds commun choisi à la valeur d'émission au plus tard dans les 20 jours de la première cotation qui suit la réception de l'ordre initial » Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance-vie COPARC + applicables aux placements effectués par les particuliers prévoient : date de valeur d'un investissement d'un désinvestissement La date de valeur d'un investissement ou d'un désinvestissement est fixé au plus tard à la date de première cotation du support sélectionné qui suit un délai de 10jours :- après la réception par COPARC des fonds et du dossier d'adhésion ou de l'ordre d'opération complet et explicite-après le jour du terme du contrat pour un règlement à terme après la date à laquelle COPARC est en possession du dossier complet pour un règlement en cas de décès M.
X...
prétend qu'il aurait été dérogé à ces dispositions et convenu d'un délai d'exécution plus bref à J + 1, soit le 10 janvier 2008 pour un ordre passé le 9 janvier 2008. Cependant, M.
X...
n'établit pas cette allégation et son mail du 9 janvier 2008 faisant suite à la réunion d'arbitrage du même jour précise seulement : « je vous demande d'effectuer ces opérations dans les plus brefs délais ». Cette demande ne revient pas à se placer en dehors des conditions générales d'intervention mais manifeste la préoccupation de M.
X...
de réaliser l'arbitrage au plus tôt mais sans terme précisément fixé d'autant que W FINANCE ne s'est pas engagée en retour à procéder à l'opération en dehors des conditions en vigueur. M.
X...
est ainsi défaillant à établir que la SA W FINANCE ait accepté une modification des règles d'intervention contractuelles en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Les ordres passés ont été exécutés dans les délais prescrits s'agissant des comptes possédés par les personnes physiques et le relatif retard qui a pu être observé sur trois d'entre eux est justifié par l'obtention préalable et nécessaire de l'accord des créanciers détenteurs de nantissements de police d'assurance-vie aux opérations de désinvestissement projetées. Les ordres portant sur les placements des personnes morales ont été réalisées le 23 janvier 2008 avec un retard de quatre jours sur le délai contractuel. Cependant, les appelants sont défaillants à justifier la perte qu'ils allèguent à ce titre, sans en donner le détail, titulaire du compte par titulaire du compte, se contentant de solliciter un montant global indifférencié et non identifiable. Le préjudice qu'ils revendiquent n'est ainsi pas caractérisé. Au demeurant, il doit être observé que les consorts
X...
et les sociétés concernées ont conservé tous leurs avoirs dans les mains de la société W FINANCE et il n'est pas contesté que ceux-ci ont fructifié jusqu'à la date du 30 juin 2010 pour atteindre 5 012 679, 34 € alors que leur valeur liquidative s'établissait à 4 282 148, 42 € le 14 février 2008, cet état de choses démontrant, en dépit des manquements allégués, le maintien d'une relation de confiance entre les consorts
X...
et la société de gestion en patrimoine W FINANCE. La SARL AZUREAL produit deux chèques de 4000 ¿ chacun qui auraient été destinés à réaliser des placements qui n'auraient pas été effectués par la société W FINANCE. Cependant, il n'est pas produit l'extrait de compte sur lequel ces deux chèques ont été tirés de sorte qu'il n'est pas établi que ces sommes aient été effectivement débitées. Par ailleurs, il n'est pas davantage produit de document de souscription de titres correspondant à ces chèques en sorte que la demande de production forcée formée par M.
X...
, insuffisamment justifiée, sera rejetée. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la clôture : En l'absence d'opposition des parties, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions et les pièces signifiées par les consorts
X...
et autres ainsi que par la S. A. W FINANCE et la S. A. W FINANCE CONSEIL les 27 juillet, 25 octobre et 28 octobre 2010 et de clôturer à nouveau. Sur la responsabilité : I1 résulte de la notice d'information relative aux fonds communs de placement que la S. A. W FINANCE procède à la vente dans les 10 jours de la première cotation qui suit un ordre complet et explicite et au réinvestissement dans les 20 jours de la première cotation qui suit la réception de l'ordre initial. Les conditions générales du CONTRAT PATRIMONIAL PLUS prévoit également un délai de 10 jours de l'ordre d'opération complet et explicite. Les demandeurs ne contestent pas l'applicabilité de cette notice et de ces conditions générales. Ils ne produisent aucun document de nature à établir que la S. A. W FINANCE et la S. A. W FINANCE CONSEIL. Dans son mail du 09 janvier 2008, Claude X... demande que les opérations soient effectuées dans les plus brefs délais. Ce n'est que dans le mail du 16 janvier 2010 qu'il fait état du fait que l'arbitrage aurait dû intervenir le 10 janvier 201 O. En tout état de cause il n'est produit aucun document émanant de la S. A. W FINANCE ou de la S. A. W FINANCE CONSEIL ou de l'un quelconque de leurs préposés de nature à établir qu'elles avaient accepté une modification des conditions contractuelles et un traitement des ordres et opérations à J + 1. Concernant les ordres passés dans un délai supérieur aux conditions contractuelles, force est de constater que les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice financier et à la perte d'une chance sont des demandes globales qui ne permettent pas d'identifier les sommes réclamées par chacun des demandeurs. En outre, il n'est produit aucun document de nature à établir la perte financière alléguée. La demande de dommages-intérêts complémentaires est peu motivée, imprécise et contradictoire dans la mesure où, dans les motifs, il est successivement invoqué préjudice moral et des répercussions financières et où, dans le dispositif, il est fait état du « préjudice subi compte tenu de cette perte financière et en l'état de ce manquement contractuel grave ». En l'état de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la S. A. W FINANCE ou de la S. A. W FINANCE CONSEIL ne saurait être retenue » ;
ALORS 1/ QUE pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les exposants, la cour d'appel a retenu que « les appelants étaient défaillants à justifier la perte qu'ils alléguaient à ce titre, sans en donner le détail, titulaire du compte par titulaire du compte, se contentant de solliciter un montant global indifférencié et non identifiable » (arrêt, p. 6 § 3) ; que les exposants avaient pourtant produit en cause d'appel un document de synthèse (pièce n° 21) établissant la perte résultant du retard imputable à la société W Finance compte par compte et support d'investissement par support d'investissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2/ QU'en tout état de cause, il est loisible aux victimes d'un préjudice qui en sollicitent la réparation à l'occasion d'une même instance de former une demande globale d'indemnisation sans être tenues de diviser leur demande en détaillant le préjudice subi par chacune d'elles ; que, dès lors, en écartant la demande des exposants au prétexte qu'ils se bornaient à solliciter un montant global et indifférencié sans donner le détail de chaque préjudice subi, titulaire de compte par titulaire de compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 3/ QU'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de procéder à l'évaluation des préjudices dont ils constatent l'existence et ne peuvent débouter la victime d'un préjudice de sa demande d'indemnisation au prétexte qu'elle ne fournit pas d'éléments suffisants pour l'évaluer ; que, dès lors, en écartant la demande des exposants au prétexte qu'ils se bornaient à solliciter un montant global et indifférencié sans donner le détail de chaque préjudice subi, titulaire de compte par titulaire de compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11396
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-11396


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11396
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