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14/04/2015 | FRANCE | N°14-11312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2015, 14-11312


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2013), que la société Rambouillet distribution a donné à bail divers locaux commerciaux à la société Valedor exploitante d'un supermarché ; que la bailleresse, après la découverte

d'amiante en décembre 2002, a décidé d'édifier de nouveaux locaux sur une parcelle...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2013), que la société Rambouillet distribution a donné à bail divers locaux commerciaux à la société Valedor exploitante d'un supermarché ; que la bailleresse, après la découverte d'amiante en décembre 2002, a décidé d'édifier de nouveaux locaux sur une parcelle limitrophe ; qu'un nouveau bail a été signé le 21 février 2012 ; que les extérieurs, notamment les parkings, n'étant pas achevés lors de l'ouverture du nouveau centre commercial, le 26 avril 2012, la locataire a assigné la bailleresse en référé pour obtenir sa condamnation à remédier aux manquements à son obligation de délivrance, à verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et l'autorisation de consigner la moitié du montant des loyers et des charges jusqu'au prononcé d'une décision définitive du juge du fond portant sur la fixation de la totalité de ses préjudices ;
Attendu que pour déclarer irrecevable en cause d'appel la demande d'autorisation de ne régler à la bailleresse que la moitié du loyer mensuel et des charges tant que celle-ci n'aurait pas livré les cent soixante dix-sept nouvelles places de stationnement ni rénové les deux cent trente-neuf places existantes, ou à titre subsidiaire, celle de consigner les sommes dues à ce titre, l'arrêt retient que le seul fait que la société Rambouillet distribution produise à présent un document qui fait état d'une durée prévisible de travaux d'un peu moins de dix-huit semaines, ne saurait s'analyser en la révélation ou la survenance d'un fait nouveau, justifiant que soient soumises à la cour de nouvelles prétentions tendant à ce que soit admise une exception d'inexécution autorisant à procéder à une réfaction du montant du loyer et des charges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Valedor tendant à obtenir l'autorisation de ne régler temporairement que la moitié de son loyer mensuel et de ses charges dans l'attente de la livraison des parkings présentée en cause d'appel et la demande, formée en première instance, tendant à la condamnation sous astreinte de la société bailleresse à livrer les parkings, avait toutes deux pour objet d'exercer une contrainte sur la bailleresse et pour même fin d'obtenir la livraison des emplacements de stationnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées par la société Valedor au titre de la livraison de nouvelles places de parking et de la réhabilitation des places existantes, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Rambouillet distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Valedor.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par la société VALEDOR devant la Cour au titre de la livraison de nouvelles places de parking et de la réhabilitation des places existantes,
Aux motifs que « Sur la recevabilité des demandes formées devant la Cour au titre des parkings : Devant le juge des référés, la société VALEDOR sollicitait à ce titre que la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION soit condamnée sous astreinte à réaliser la totalité des nouveaux emplacements de parking ainsi qu'à la réfection des 239 anciens emplacements de stationnement dans un délai maximum d'un mois. (...) Dans ses dernières conclusions, la société VALEDOR (...) sollicite l'autorisation de ne régler à sa bailleresse que la moitié de son loyer mensuel et la moitié de ses charges tant que celle-ci n'aura pas livré les 177 nouvelles places de parking et rénové les 239 places de stationnement existantes, ou à titre subsidiaire, celle de consigner les sommes dues à ce titre dans les mêmes conditions. La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION soulève l'irrecevabilité de ces demandes qu'elle estime nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, sachant que si la société VALEDOR avait notamment sollicité devant la juridiction du premier degré l'autorisation de consigner partie du loyer, c'était uniquement au titre de la réparation de ses préjudices. Dans ses écritures, l'appelante admet qu'il s'agit de demandes nouvelles dont elle indique qu'elles résultent d'un fait nouveau et de l'évolution du litige, s'en expliquant dans les termes suivants : "... dès lors qu'il est acquis que la livraison des parkings litigieux et que la rénovation des places existantes n'interviendra sic pas a minima avant un délai de 17 semaines, ce calendrier étant donné en outre avec réserves, la demande en condamnation sous astreinte présentée en première instance n'apparaît plus d'actualité. En revanche, compte tenu du défaut de délivrance d'un accessoire essentiel à l'exploitation de son supermarché que constitué une aire rénovée et augmentée de 177 places de parkings, la société VALEDOR est bien fondée à demander à titre principal sur le fondement de l'exception d'inexécution à être autorisée à ne payer à compter du 1er novembre 2013 que la moitié de son loyer mensuel et la moitié de ses charges tant que celle-ci n'aurait pas livré en totalité les 177 nouveaux emplacements de parking et n'aurait pas réhabilité les 239 emplacements actuels". Elle précise par ailleurs que la société VALEDOR lui avait indiqué dans le cadre du débat devant le premier juge qu'il fallait compter un minimum de 9 semaines hors intempéries pour faire réaliser les travaux litigieux alors même qu'elle déclare à présent que leur durée prévisible doit être rallongée du fait de l'existence de travaux préparatoires supplémentaires et produit en ce sens un planning indicatif établi par la société Colas qui fait état d'une durée de travaux de près de 18 semaines (cf. pièce n° 74). Le seul fait que la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION, qui a toujours mis en avant le fait que les travaux de construction de places supplémentaires de parkings et, par voie de conséquence, de réhabilitation des places existantes qui ne peuvent avoir lieu que successivement, étaient retardés par la découverte d'amiante enterrée sous leur futur emplacement nécessitant des investigations complémentaires, produise à présent un document qui fait état d'une durée prévisible de travaux d'un peu moins de 18 semaines, ne saurait s'analyser en la révélation ou la survenance d'un fait nouveau, justifiant que soient soumises à la cour de nouvelles prétentions tendant à ce que soit admise une exception d'inexécution pour être autorisée à procéder à une réfaction du montant du loyer et des charges. En conséquence, les demandes nouvelles formées par la société VALEDOR au titre des parkings seront déclarées irrecevables » ;
1°) Alors que la société VALEDOR sollicitait en appel l'autorisation de consigner la moitié du montant du loyer et des charges, à titre principal à compter de la livraison des parkings, à titre subsidiaire à compter du 1er novembre 2013, dans les deux cas jusqu'au prononcé d'une décision définitive du juge du fond portant sur la fixation de la totalité de ses préjudices, toutes causes confondues ; qu'en retenant que « dans ses dernières conclusions, la société VALEDOR (...) sollicite l'autorisation de ne régler à sa bailleresse que la moitié de son loyer mensuel et la moitié de ses charges tant que celle-ci n'aura pas livré les 177 nouvelles places de parking et rénové les 239 places de stationnement existantes, ou à titre subsidiaire, celle de consigner les sommes dues à ce titre dans les mêmes conditions » ou, en d'autres termes, que la société VALEDOR sollicitait en appel l'autorisation de consigner la moitié du montant du loyer et des charges jusqu'à la livraison des parkings par la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société VALEDOR, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que les demandes de la société VALEDOR tendant à obtenir l'autorisation de consigner la moitié du montant des loyer et charge mensuels, à titre principal à compter de la livraison des parkings, à titre subsidiaire à compter du 1er novembre 2013, dans les deux cas jusqu'au prononcé d'une décision définitive du juge du fond portant sur la fixation de la totalité de ses préjudices, toutes causes confondues, ne faisaient que reprendre, pour l'essentiel, sa demande de première instance qui tendait déjà à obtenir l'autorisation de consigner la moitié du montant des loyers et des charges jusqu'au prononcé d'une décision définitive du juge du fond portant sur la fixation de la totalité de ses préjudices, la seule modification apportée à cette demande étant relative au point de départ de la consignation ; d'où il suit qu'en les déclarant irrecevables comme nouvelles, la Cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier ou requalifier les demandes qui lui étaient soumises, a violé l'article 563 du Code de procédure civile ;
3°) Alors, en tout état de cause, que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en refusant de considérer l'invocation par la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION, postérieurement au jugement de première instance, de délais beaucoup plus longs pour la livraison des parkings comme constituant, pour la société VALEDOR, la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte ;
4°) Alors, en tout état de cause, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si la demande de la société VALEDOR tendant à obtenir l'autorisation de ne régler temporairement que la moitié de son loyer mensuel et de ses charges dans l'attente de la livraison des parkings ne tendait pas aux mêmes fins que la demande, formulée par la société VALEDOR en première instance, tendant à la condamnation sous astreinte de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à livrer les parkings, à savoir faire pression sur cette société pour obtenir enfin cette livraison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du Code de procédure civile.
5°) Et alors, enfin et en tout état de cause, que faute d'avoir recherché si la demande de la société VALEDOR tendant à obtenir l'autorisation de ne régler temporairement que la moitié de son loyer mensuel et de ses charges dans l'attente de la livraison des parkings n'était pas le complément de la demande, formulée en première instance, tendant à la condamnation sous astreinte de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à livrer les parkings, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 27 août 2013 en ce qu'elle avait limité à 6 000 euros la condamnation de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION au titre de l'installation de l'adoucisseur d'eau,
Aux motifs que « Sur la demande au titre de l'adoucisseur d'eau : Le premier juge a fait partiellement droit à la demande de la société VALEDOR à ce titre en condamnant la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui verser une somme provisionnelle de 6 000 euros en remboursement d'un acompte réglé à l'entreprise CHEVALIER sur l'installation d'un adoucisseur d'eau dont elle établissait la nécessité. Devant la Cour, l'appelante réclame en outre, à ce titre, le remboursement d'une somme de 5 300,89 euros T.T.C. dans un délai de dix jours à compter de la transmission à la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION d'une facture acquittée émanant de la société CHEVALIER, auteur du devis TUBETHANCHES. La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION réplique notamment que les documents versés aux débats sont insuffisants pour justifier de cette dépense. Si la société VALEDOR justifie par une attestation de l'entreprise CHEVALIER qu'elle a versé à ce jour un acompte de 6 000 euros sur le devis établi le 13 juin 2013 relatif à l'installation de deux systèmes de traitement anticalcaire dont elle admet qu'un seul peut être mis à la charge de la bailleresse, force est de constater qu'elle n'a pas fait réaliser les travaux ce qui démontre l'absence de toute urgence à ce titre. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce (qu'elle) a condamné la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui rembourser uniquement cet acompte sans qu'il appartienne à la Cour de statuer sur des travaux non réalisés et, a fortiori, non réglés à ce jour. La société VALEDOR sera donc déboutée du surplus de sa demande » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur les demandes de la société VALEDOR au titre de l'adoucisseur d'eau : La société VALEDOR demande la condamnation de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui rembourser la somme de 16 051,41 euros au titre des frais d'installation d'un adoucisseur d'eau dans son point de vente. A l'appui de sa demande, elle indique que le bailleur aurait dû livrer le nouveau supermarché à l'identique et qu'un adoucisseur d'eau n'avait pas été installé malgré ses demandes. La demanderesse a donc procédé à l'installation afin de préserver son matériel. La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION réplique qu'elle n'a jamais été mise en demeure avant le mois de mai 2013. De plus, elle souligne qu'elle a demandé à plusieurs reprises à la société VALEDOR de bien vouloir justifier de la présence d'un adoucisseur d'eau dans l'ancien supermarché, mais que la société VALEDOR n'a jamais donné suite à cette demande. Enfin, elle indique qu'aucune facture ne vient justifier la pose d'un adoucisseur d'eau. Seul un devis en date du 30 janvier 2013 est produit ce qui témoigne de l'absence d'urgence selon la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION, et ce qui ne justifie pas que cette somme a été payée par la société VALEDOR. La société VALEDOR rapporte la preuve qu'un adoucisseur d'eau était installé dans l'ancien centre commercial et rétorque que le fait que le devis est signé au 30 janvier 2013 est une erreur factuelle. Elle produit la copie du chèque de 6 000 euros envoyé à titre d'acompte à la société prestataire pour l'installation de l'adoucisseur d'eau ainsi qu'une attestation de réception de ce chèque par ladite société. Il est certain qu'il existait un adoucisseur dans l'ancien centre commercial et que la société VALEDOR a payé la somme de 6 000 euros à titre d'acompte pour l'installation de l'adoucisseur d'eau dans le nouveau centre commercial. Le devis en revanche n'atteste pas que la société VALEDOR a payé la somme indiquée à la société prestataire. La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION s'étant engagée à fournir un nouveau centre commercial à l'identique du précédent, il convient de la condamner à payer par provision à la société VALEDOR la somme de 6 000 euros au titre du remboursement de l'acompte sur l'installation de l'adoucisseur d'eau »,
Alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a condamné la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à rembourser l'acompte d'ores et déjà versé sur le prix de l'installation, a, implicitement mais nécessairement, admis le caractère non sérieusement contestable du bailleur à prendre en charge le coût des travaux d'installation d'un adoucisseur d'eau ; qu'en subordonnant néanmoins l'octroi d'un complément de provision, au titre du solde du devis, à la preuve que la société VALEDOR avait d'ores et déjà versé la somme correspondante à la société prestataire, la Cour d'appel a subordonné l'application de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile à une condition que ce texte ne comporte pas, violant ainsi cette disposition ;
Et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a condamné la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à rembourser l'acompte d'ores et déjà versé sur le prix de l'installation, a, implicitement mais nécessairement, admis le caractère non sérieusement contestable du bailleur à prendre en charge le coût des travaux d'installation d'un adoucisseur d'eau ; qu'en subordonnant néanmoins l'octroi d'un complément de provision, au titre du solde du devis, à la démonstration que les travaux étaient d'ores et déjà réalisés et réglés ou, en définitive, à la preuve de l'urgence des travaux, la Cour d'appel a derechef subordonné l'application de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile à une condition qu'il ne comporte pas et de nouveau violé cette disposition.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce, notamment, qu'elle avait débouté la société VALEDOR de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 150.000 euros,
Aux motifs que « Sur la demande en versement d'une indemnité provisionnelle de 150.000 euros en réparation des troubles de jouissance subis. Dans la mesure où la société VALEDOR a été déclarée irrecevable en partie de ses demandes et déboutée du surplus, elle ne justifie pas devant le juge des référés de l'existence de troubles de jouissance qui pourraient donner lieu à allocation d'une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice non établi à ce jour. L'ordonnance sera encore confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef de demande » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur la demande d'indemnité provisionnelle : La société VALEDOR estime que l'importance des manquements du bailleur à son obligation de délivrance crée un important trouble de jouissance qui perdure depuis plus d'un an, alors que le bailleur a refusé toute baisse de loyer. La société VALEDOR considère que ces manquements ont constitué un frein à la venue et à la fidélisation de la clientèle et qu'elle est donc bien fondée à demander la condamnation de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui payer une indemnité provisionnelle de 150.000 euros. La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION réplique qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que la faible fréquentation du centre commercial a une autre origine. Elle précise que son adversaire ne produit aucune pièce permettant de justifier de son préjudice. Elle ajoute encore que le Protocole d'Accord conclu le 16 mars 2010 stipule expressément que la société VALEDOR s'est engagée à prendre à sa charge les pertes d'exploitation consécutives au déménagement. La société VALEDOR rétorque que le Protocole d'Accord est inapplicable en l'espèce car il n'a aucun rapport avec le préjudice subi par la société VALEDOR. Le préjudice subi ne pouvant être évalué par le juge des référés, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle » ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à payer par provision à la société VALEDOR la somme de 809,81 euros au titre du remboursement d'une intervention de la société SVR pour le débouchage des canalisations des eaux usées et la somme de 6 000 euros au titre du remboursement de l'acompte sur l'installation de l'adoucisseur d'eau ; que dès lors, en motivant le rejet de la demande de provision formée par la société VALEDOR par l'affirmation que celle-ci « a été déclarée irrecevable en partie de ses demandes et déboutée du surplus » ou, en d'autres termes, qu'aucune des demandes de la société VALEDOR n'a été accueillie, la Cour d'appel a dénaturé sa propre décision, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la société VALEDOR invoquait, à l'appui de sa demande d'indemnité provisionnelle, certains faits qui, à eux seuls justifiaient l'allocation de cette indemnité, peu important, à cet égard, qu'elle eût simultanément invoqué ces faits à l'appui de ses demandes déclarées irrecevables, une décision d'irrecevabilité ne préjugeant pas du fond ; que la Cour d'appel ne pouvait donc déduire l'absence de troubles de jouissance subis par la société VALEDOR de cela seul qu'elle aurait été déclarée irrecevable en ces demandes ; et que, dès lors et faute d'avoir recherché, comme elle le devait, si l'obligation alléguée était sérieusement contestable eu égard aux faits invoqués par la société VALEDOR à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que le juge des référés ne peut refuser d'accorder une provision lorsqu'il résulte de ses énonciations que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même si le montant de l'obligation est encore discuté ; que la société VALEDOR faisait valoir, preuves à l'appui, la réunion des conditions de la responsabilité du bailleur, à savoir les manquements de celui-ci à son obligation de délivrance, le préjudice qu'elle avait elle-même subi et le lien de causalité entre les manquements et le préjudice allégué ; que dès lors, en déboutant la société VALEDOR de sa demande de provision au motif, réputé adopté du premier juge comme non contraire aux siens propres, que le juge des référés n'était pas en mesure d'évaluer le préjudice subi, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11312
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2015, pourvoi n°14-11312


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11312
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