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14/04/2015 | FRANCE | N°14-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2015, 14-11037


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme X... a donné à bail à M. et Mme Y... un logement moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 francs puis leur a ultérieurement consenti une promesse de vente portant sur ce local, expirant le 31 juillet 2007 ; que postérieurement à l'expiration de ce délai, elle les a assignés en résiliation du bail et en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité d'immobilisation ; que M. et Mme Y... ont soulevé l'incompétence du tribuna

l d'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme X... a donné à bail à M. et Mme Y... un logement moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 francs puis leur a ultérieurement consenti une promesse de vente portant sur ce local, expirant le 31 juillet 2007 ; que postérieurement à l'expiration de ce délai, elle les a assignés en résiliation du bail et en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité d'immobilisation ; que M. et Mme Y... ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'avocat de M. et Mme Y... avait exposé à l'audience que la promesse de vente n'était pas caduque, Mme X... ayant persisté dans sa volonté de vendre le bien au-delà de la date d'expiration de la promesse de vente, et qu'il avait conclu sa plaidoirie en indiquant qu'il s'agissait d'un conflit portant sur la vente d'un bien immobilier qui était de la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel, qui en a à bon droit déduit, sans être tenue de procéder à une recherche relative au dépôt de conclusions avant l'audience que ses constatations rendaient inopérante, que M. et Mme Y... ayant exposé leurs moyens de défense au fond sur la validité de la promesse d'achat avant de soulever l'incompétence du tribunal d'instance, cette exception était irrecevable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Copper-Royer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur et Madame Y....

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur et Madame Y... font valoir que le Tribunal d'Instance était incompétent pour connaître du litige qui porte sur la validité d'une promesse de cession d'un bien immobilier.

Or, aux termes du jugement déféré, le Tribunal d'Instance a déclaré Monsieur et Madame Y... irrecevables en leur exception d'incompétence comme ayant été soulevée après leurs moyens de défense au fond. '
Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point en ce qu'il a exactement fait application des dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile aux termes desquelles les exceptions doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond »
(arrêt p. 4 alinéas 1 à 3 des motifs).

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'« en vertu de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.

En l'espèce l'avocat de M. et Mme Y... a exposé à l'audience que la promesse de vente n'était pas caduque, Mme X... ayant persisté dans sa volonté de vendre le bien au-delà de la date d'expiration de la promesse de vente et a conclu sa plaidoirie en indiquant qu'il s'agissait d'un conflit portant sur la vente d'un bien immobilier qui est de la compétence du tribunal de grande instance.

M.et Mme Y... ayant exposé leurs moyens de défense au fond sur la validité de la promesse d'achat avant de soulever l'incompétence de la présente juridiction, l'exception d'incompétence sera déclarée irrecevable » (jugement p. 2 alinéas 1 à 3 des motifs).

ALORS QUE l'exception d'incompétence devra être présentée dans les conclusions avant toute défense au fond et, lorsque les parties comparaissent à l'audience, l'objet du litige, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, est fixé par les conclusions écrites des parties ; que dans ses conclusions d'appel Madame Y... demandait à la cour de dire et juger le Tribunal incompétent pour connaître du litige et elle exposait que le dépôt de conclusions préalablement à l'audience pouvait avoir une incidence sur le moment auquel avait été soulevée l'exception d'incompétence ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Madame Y..., sans rechercher si le dépôt de conclusions préalablement à l'audience n'était pas de nature à exercer une influence sur le moment auquel avait été soulevée l'exception d'incompétence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 et 446 et suivants du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'avoir prononcé la résiliation du bail conclu le 2 février 1992 entre Madame B...-X... et les époux Y....

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à tort que Monsieur et Madame Y... affirment de manière péremptoire que le litige ne porte plus sur l'occupation d'un lieu d'habitation sans droit ni titre, ni sur le paiement de l'indemnité d'occupation, mais exclusivement sur la validité de la promesse de cession du bien immobilier.

Les délais accordés à Monsieur et Madame Y... dans le cadre de la promesse authentique de vente du 2 mai 2007, étaient liés à la réalisation de la vente avant le 31 juillet 2007.

La vente n'ayant pas été réalisée dans le délai, les accords intervenus lors de la promesse sont également devenus caduques.

Les loyers n'ayant pas été payés depuis juillet 2006, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs des locataires.

Monsieur C... produit un témoignage aux termes duquel les époux D..., voisins des époux Y..., attestent que ceux-ci ont quitté les lieux litigieux fin juin 2010.

Si dans leurs conclusions, les époux Y... continuent à se domicilier à l'adresse des lieux loués, les pièces qu'ils versent aux débats pour justifier de leur résidence à cette adresse sont toutes antérieures à octobre 2010.

En toute hypothèse, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné leur Cour d'Appel de Paris expulsion en supprimant le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 » (arrêt p. 6 alinéas 6 à 11 et p. 7 alinéa 1er).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M.et Mme Y... font valoir qu'il avait été convenu que l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juillet 2006 ne serait payée que le jour de la réalisation de la vente.

Si des délais de paiement ont été effectivement accordés à M.et Mme Y... dans le cadre de la promesse de vente du 2 mai 2007, ces délais étaient liés à la réalisation de la vente avant le 31 juillet 2007. La vente n'ayant pas été réalisée dans les délais prévus, M.et Mme Y... ne peuvent se prévaloir de l'accord intervenu lors de la promesse de vente.

Le loyer n'ayant pas été payé depuis juillet 2006, soit plus de quatre ans, Mme X... est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de bail.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M.et Mme Y... » (jugement p. 3 alinéas 10 à 13).

ALORS QUE le bailleur peut demander au juge de prononcer la résiliation du bail à condition toutefois de se prévaloir d'un manquement grave du preneur à ses obligations ; que les juges du fond doivent caractériser ce manquement grave du preneur; que pour prononcer la résiliation du bail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « les loyers n'ayant pas été payés depuis juillet 2006, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs des locataires » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la gravité du manquement commis par Madame Y... justifiant la résiliation du bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11037
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2015, pourvoi n°14-11037


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11037
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