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14/04/2015 | FRANCE | N°13-25207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 13-25207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2013), que par contrat du 29 juin 2010, société Aquacan a confié à la société OTI industrie, aujourd'hui dénommée société Cima, la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque ; que ce contrat était assorti de la condition suspensive de l'obtention par la société Aquacan d'un tarif de rachat de l'électricité par la société EDF égal à celui en vigueur au 23 juin 2010, soit 0,50 euro le kWh ; que par contr

at du même jour, la société Aquacan a donné pouvoir à la société Oti industrie ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2013), que par contrat du 29 juin 2010, société Aquacan a confié à la société OTI industrie, aujourd'hui dénommée société Cima, la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque ; que ce contrat était assorti de la condition suspensive de l'obtention par la société Aquacan d'un tarif de rachat de l'électricité par la société EDF égal à celui en vigueur au 23 juin 2010, soit 0,50 euro le kWh ; que par contrat du même jour, la société Aquacan a donné pouvoir à la société Oti industrie d'effectuer les démarches administratives nécessaires en vue de la réalisation de cette centrale ; qu'un arrêté du 4 mars 2011 a fixé à 0,12 euro le kWh les nouvelles conditions tarifaires d'achat d'électricité ; que soutenant que ces nouvelles conditions avaient rendu caducs les contrats conclus le 29 juin 2010, la société Aquacan a assigné la société Oti industrie en restitution des sommes versées et remise en état des lieux ; que la société Aquacan a été placée sous sauvegarde, la SELARL AJ Partenaires administrateurs, agissant par M. X..., étant nommée administrateur judiciaire ;
Attendu que la société Aquacan fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéficiaire d'une condition suspensive ne peut y renoncer avant la conclusion du contrat la stipulant ; qu'en retenant que la renonciation de la société Aquacan au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un tarif de rachat de 0,50 euro le kWh résultait d'un courriel du 11 juin 2010, pourtant antérieur au contrat ayant stipulé une telle condition, conclu le 29 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la renonciation au bénéfice d'une condition suspensive ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du bénéficiaire d'y renoncer ; qu'en retenant, pour juger que la société Aquacan avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un tarif de rachat par EDF de 0,50 euro le kWh, à laquelle était subordonnée l'exécution des travaux d'installation de la centrale, que ceux-ci n'avaient pu être entrepris à son insu et qu'elle avait procédé à des règlements, sans rechercher si la société Aquacan savait alors que le tarif auquel était subordonnée l'exécution des travaux n'avait pas encore été obtenu par la société Oti industrie comme elle s'y était pourtant engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la renonciation au bénéfice d'une condition suspensive ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du bénéficiaire d'y renoncer ; qu'en retenant, pour juger que la société Aquacan avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un tarif de rachat par EDF de 0,50 euro le kWh, à laquelle était subordonnée l'exécution des travaux d'installation de la centrale, qu'un sous-traitant de la société Oti industrie avait indiqué, le 18 août 2010, qu'il lui était impératif d'obtenir une mise en service de la centrale avant le 31 décembre 2010, sans rechercher si la société Aquacan avait conscience du fait qu'une telle exigence impliquait pour elle de renoncer au bénéfice de la condition suspensive stipulée en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement retenu que les travaux de réalisation de la centrale photovoltaïque ne pouvaient avoir été effectués à l'insu du maître de l'ouvrage au regard de leur importance, et relevé que ces travaux avaient été achevés à la fin de l'année 2010 et qu'ils avaient donné lieu à des paiements en juillet 2010 et janvier 2011 de la part de la société Aquacan, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la renonciation de cette société au bénéfice de la condition suspensive dont était assorti le contrat du 29 juin 2010 résultait d'un courriel antérieur à ce contrat, et qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que, la société Aquacan n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle ignorait, avant le commencement des travaux d'installation de la centrale, que le tarif auquel était subordonnée l'exécution de ces travaux n'avait pas obtenu l'accord de la société EDF, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquacan, assistée de la SELARL AJ Partenaires administrateurs, agissant par M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Aquacan et la société AJ Partenaires administrateurs, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande formée par la société AQUACAN tendant à obtenir la condamnation de la société OTI INDUSTRIE à lui restituer la somme de 552.121,85 euros, ainsi qu'à remettre en état les lieux en raison de la caducité des contrats du 29 juin 2010, et de l'AVOIR condamnée à verser à la société OTI INDUSTRIE la somme de 461.981,45 euros au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE le bénéficiaire exclusif d'une condition suspensive peut y renoncer, ladite renonciation pouvant être implicite si elle présente un caractère non équivoque ; qu'en l'espèce, le contrat de fourniture et d'installation de la centrale photovoltaïque du 29 juin 2010 prévoit notamment une condition suspensive portant sur la non-obtention du tarif de rachat en vigueur au 23 juin 2010 à 0,50 € le kWh ; qu'il était également prévu un planning de réalisation mentionnant un début de l'installation au 15 août 2010, une fin d'installation au 15 octobre 2010 et un raccordement EDF approximatif en février 2011 ; que par mail du 11 juin 2010 de Régis Y..., directeur d'exploitation à la société AQUACAN, adressé à Philippe Z..., responsable du projet de la société OTI INDUSTRIE (avec copie notamment à Laurent A... de la société TA3V, sous-traitant d'OTI INDUSTRIE, et à Michel B..., président d'AQUACAN), il était mentionné qu'il était impératif que le planning validé ensemble soit respecté ; que par mail du 18 août 2010 de Laurent A... adressé à Rémy C..., salarié d'OTI INDUSTRIE, il était indiqué : « il est impératif pour nous et fiscalement d'obtenir la mise en service préalablement au 31.12.2010 » ; que si ce mail n'émane pas d'un dirigeant d'AQUACAN, mais du sous-traitant d'OTI INDUSTRIE, TA3V, consultant, il n'en demeure pas moins qu'il va dans le sens des exigences de la société AQUACAN formulées dans le mail sus-visé du 11 juin 2010 ; que les travaux, qui ne pouvaient manifestement être effectués à l'insu du maître de l'ouvrage au regard de leur importance, ont été achevés fin 2010, le consuel ayant été délivré le 3 décembre 2010, soit avant le décret du 9 décembre 2010 ; qu'ils ont donné lieu à des règlements par AQUACAN le 22 juillet 2010 et le 28 janvier 2011 pour un montant total de 447.575,25 € ; qu'il résulte suffisamment de ces divers éléments que la société AQUACAN a renoncé implicitement de manière non équivoque au bénéfice de la clause suspensive relative au tarif EDF, tel que retenu à juste titre par le premier juge, lequel a en conséquence débouté à bon droit la société AQUACAN de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1181 du Code civil dispose que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d'un événement futur et incertain, que l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement ; que le prix du rachat par EDF de l'électricité produite par une centrale photovoltaïque est fixé par décret ; qu'à la date de la signature du mandat entre la SAS AQUACAN et la SAS OTI INDUSTRIE, ce prix était fixé à un montant de 50 centimes d'euros le kilowattheure ; que l'obtention de ce montant constituait une des conditions suspensives de l'exécution des travaux ; que les travaux d'installation des panneaux photovoltaïque ont été entrepris, voire terminés par la SAS OTI INDUSTRIE, avant que ne soit fixé le nouveau prix du kilowattheure annoncé par la décret du 9 décembre 2010 ; que l'exécution des travaux avant que l'événement suspensif ne se soit produit ne peut résulter que d'une prise de risque excessif du mandataire, la SAS OTI INDUSTRIE, ou d'une acceptation implicite mais non équivoque de la levée de la condition suspensive par le mandant, la SAS AQUACAN ; que cette renonciation peut être implicite ; que l'importance des travaux était telle que leur mise en oeuvre ne pouvait échapper à la SAS AQUACAN qui n'a d'ailleurs pas eu une attitude passive dans cette exécution des travaux puisque par courriel en date du 18 août 2010, il était réclamé des livraisons sur site, et était précisé qu'il était impératif de terminer les travaux avant le 31 décembre 2010, notamment pour des raisons fiscales ; que si l'auteur du courriel n'est pas un dirigeant de la SAS AQUACAN, ses demandes ne sont pas émises à titre personnel mais bien pour une mission au profit et sous le contrôle de la SAS AQUACAN ; que la SAS AQUACAN, en ne s'opposant pas à la livraison du matériel nécessaire à la mise en place de l'installation, objet du devis signé avec la SAS OTI INDUSTRIE, et en laissant effectuer la pose des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, a ainsi manifesté une renonciation implicite à la condition suspensive portant sur le tarif de rachat de l'électricité par EDF à 0,50 € / kWh ; que la SAS AQUACAN a réglé par deux virements respectivement d'un montant de 316.015,25 € et d'un montant de 131.560 €, tout ou partie des factures de la SA OTI INDUSTRIE ; que par ces deux règlements, la SAS AQUACAN a apporté la preuve de son accord sur le démarrage des travaux et leur planning d'exécution ; que le tribunal constatera que la SAS AQUACAN a renoncé implicitement et de manière non équivoque à l'application de la clause suspensive prévue au contrat portant sur l'obtention du tarif de rachat d'électricité par EDF à 0,50 € / kWh, et déboutera la SAS AQUACAN de sa demande de caducité du contrat de prestations et de fourniture, et du contrat de mandat, signés le 29 juin 2010 avec la SAS OTI INDUSTRIE ;
1° ALORS QUE le bénéficiaire d'une condition suspensive ne peut y renoncer avant la conclusion du contrat la stipulant ; qu'en retenant que la renonciation de la société AQUACAN au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un tarif de rachat de euros le kWh résultait d'un courriel du 11 juin 2010, pourtant antérieur au contrat ayant stipulé une telle condition, conclu le 29 juin 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation au bénéfice d'une condition suspensive ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du bénéficiaire d'y renoncer ; qu'en retenant, pour juger que la société AQUACAN avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un tarif de rachat par EDF de 0,50 euros le kWh, à laquelle était subordonnée l'exécution des travaux d'installation de la centrale, que ceux-ci n'avaient pu être entrepris à son insu et qu'elle avait procédé à des règlements, sans rechercher si la société AQUACAN savait alors que le tarif auquel était subordonnée l'exécution des travaux n'avait pas encore été obtenu par la société OTI INDUSTRIE comme elle s'y était pourtant engagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation au bénéfice d'une condition suspensive ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du bénéficiaire d'y renoncer ; qu'en retenant, pour juger que la société AQUACAN avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un tarif de rachat par EDF de 0,50 euros le kWh, à laquelle était subordonnée l'exécution des travaux d'installation de la centrale, qu'un sous-traitant de la société OTI INDUSTRIE avait indiqué, le 18 août 2010, qu'il lui était impératif d'obtenir une mise en service de la centrale avant le 31 décembre 2010, sans rechercher si la société AQUACAN avait conscience du fait qu'une telle exigence impliquait pour elle de renoncer au bénéfice de la condition suspensive stipulée en sa faveur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25207
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2015, pourvoi n°13-25207


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25207
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