LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 février 2015 et présenté par :
- M. David X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 4 septembre 2014, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 53 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en tant qu'il pourrait être interprété comme prévoyant que la loi nouvelle plus douce, relative à la révocation des sursis antérieurement accordés, ne s'applique pas aux condamnations prononcées avant son entrée en vigueur, même non encore passées en force de chose jugée, est-il conforme au principe de nécessité des peines affirmé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l'article 53 de la loi du 15 août 2014, applicable à toute condamnation à une peine de réclusion ou d'emprisonnement prononcée avant le 1er janvier 2015 et ayant révoqué un sursis précédemment accordé, laisse au condamné, même si le recours par lui exercé a connu, après cette date, une issue défavorable, la faculté de demander à bénéficier d'une dispense de révocation, requête qui sera nécessairement examinée par le juge au regard des critères de la loi nouvelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnelle ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;