LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605, 914 et 916 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et des deux derniers que l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel caduc ou irrecevable, qui met fin à l'instance, peut être déférée à la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré caduques les deux déclarations d'appel formées par elle à l'encontre d'un jugement et irrecevable la déclaration d'appel formée par M. Y... contre le même jugement ;
Que cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.