La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14-15635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-15635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... et Catherine Y..., son épouse, sont décédés les 9 août 1966 et 1er juin 1998, laissant pour héritiers leurs deux fils, MM. Guelfe et Jean-Baptiste X... ; que Catherine Y... ayant procédé le 28 mai 1998 à une donation-partage entre ceux-ci, M. Jean-Baptiste X... a assigné M. Guelfe X... aux fins d'annulation de cet acte et de partage par moitié de tous

les biens dépendant de la succession de leurs deux parents ; qu'un jugemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... et Catherine Y..., son épouse, sont décédés les 9 août 1966 et 1er juin 1998, laissant pour héritiers leurs deux fils, MM. Guelfe et Jean-Baptiste X... ; que Catherine Y... ayant procédé le 28 mai 1998 à une donation-partage entre ceux-ci, M. Jean-Baptiste X... a assigné M. Guelfe X... aux fins d'annulation de cet acte et de partage par moitié de tous les biens dépendant de la succession de leurs deux parents ; qu'un jugement irrévocable du 28 juillet 2003 a rejeté ses demandes et qu'il a saisi le 2 juillet 2010 un tribunal de grande instance d'une demande aux fins de partage des biens meubles et immeubles encore indivis dépendant des successions de leurs parents ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par M. Guelfe X..., constater que les biens non compris dans la donation en avancement d'hoirie consentie par Catherine X... à M. Jean-Baptiste X... le 20 septembre 1971 et dans la donation-partage du 28 mai 1998 étaient restés dans l'indivision et ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage les concernant, l'arrêt retient que si le jugement du 28 juillet 2003 a rejeté la demande en partage, aucune mention de son dispositif emportant l'autorité de la chose jugée ne fait référence aux biens non visés par cette donation-partage et qui sont restés en indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le partage par moitié des biens des successions confondues de Catherine Y... et de Pierre X... avait été l'objet de la donation de 1998 et que la demande de partage de ces successions avait été rejetée par un jugement irrévocable, de sorte qu'il ne restait qu'à procéder aux attributions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Jean-Baptiste X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour M. Guelfe X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. Guelfe X..., constaté que des biens non compris dans la donation en avancement d'hoirie consentie par Mme Catherine X... à son fils Jean Baptiste X... le 20 septembre 1971 et dans la donation-partage du 28 mai 1998 étaient restés dans l'indivision, et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage les concernant,
AUX MOTIFS QUE « (¿) si les dispositions de l'article 1350 du code civil érigent en présomption légale l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, celles de l'article 1351 précisent que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et ajoute "il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité" ;que si l'identité des parties entre la décision déférée et le jugement du 28 juillet 2003 ne peut être contestée, il convient d'examiner en l'espèce le double rapport entre l'objet du jugement et l'objet de la demande d'une part, entre l'objet du jugement et la cause de la demande d'autre part, étant précisé de surcroît que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement du 28 juillet 2003 ; que si l'on définit l'objet de la demande comme étant la prétention qu'une partie soumet au juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile, à savoir le résultat concret que l'auteur de cette prétention demande au juge de lui reconnaître ou de lui attribuer, et la cause de la demande comme étant, par référence à l'article 6 du même code, les faits allégués par les parties et propres à fonder leurs prétentions, il résulte de l'application de ces définitions, qu'en l'espèce, si les faits allégués par les parties restent identiques, l'objet de leurs litiges successifs est différent ; qu'en effet, aux termes de son acte introductif d'instance du 12 janvier 2000, M. Jean Baptiste X... avait attrait son frère Guelfe devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO à l'effet de voir dire et juger nul et de nul effet l'acte de donation-partage du 28 mai 1998 établi par Mme Catherine X... née Y... et ce compte tenu de la différence de valeur réelle des lots entre ses deux fils dont elle n'a entendu favoriser aucun, ordonner le partage des biens des successions confondues de M. X... Pierre (père) et Catherine Marie Y... (son épouse, mère) qui seront partagés par moitié entre leurs deux enfants et ce par application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, et pour y parvenir, - désigner tel notaire aux opérations de compte, liquidation, partage et désigner tel expert avec outre la mission d'usage, celle d'incorporer l'avancement d'hoirie fait en 1971 en évaluant au jour du décès ; que si dans le dispositif de son jugement du 28 juillet 2003 non frappé d'appel et passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, rejetant les demandes de M. Jean Baptiste X... tendant à l'annulation de la donation-partage du 28 mai 1998, comme à la réduction de cette même donation-partage, a rejeté ainsi la demande en partage, aucune mention de ce dispositif emportant l'autorité de la chose jugée ne fait référence aux biens non visés par cette donation-partage qui sont restés en indivision ; que la demande introduite par M. Jean Baptiste X... par acte du 8 décembre 2010 a pour objet d'obtenir le partage des biens meubles et immeubles qui ne figurent ni dans la donation en avancement d'hoirie de Catherine X... du 20 septembre 1971 ni dans la donation-partage de cette dernière du 28 mai 1998 et qui sont demeurés en indivision, toutes les tentatives de partage initiées par l'appelant à l'encontre de son frère étant restées vaines ; que l'objet des deux actions étant différent, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par Guelfe X... à son frère ne saurait être accueillie ; qu'y faire droit aboutirait d'ailleurs, alors qu'il est justifié par les documents produits de l'existence de ces biens omis des actes de donation de Catherine X..., à contraindre les parties, voire leurs héritiers, à rester dans une indivision dont Jean Baptiste X... veut sortir, ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 815 du code civil ; que le jugement déféré qui a constaté que la présente instance se heurte à l'autorité de la chose jugée sera infirmé sur ce point ; Sur le partage des biens indivis : que l'assignation ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2007, les dispositions de la loi du 23 juin 2006 et son décret d'application du 23 décembre 2006 ont vocation à s'appliquer au litige ; que l'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ce qui est le cas en l'espèce ; que l'article 841 du même code précise qu'à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; que M. Jean Baptiste X... ayant satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage, - contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager, précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il y a lieu en application de l'article 1361 d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans les conditions indiquées au dispositif ; qu'il se déduit des pièces produites une complexité potentielle des opérations qui justifie la désignation d'un notaire mais également celle 'un juge commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport au tribunal en cas de difficultés, conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; qu'en l'absence d'accord sur le nom d'un notaire, M. le président de la chambre des notaires de Corse du Sud sera désigné avec faculté de délégation, à charge pour lui de faire parvenir au juge et aux parties le nom du notaire commis ; qu'il y a lieu, afin d'éviter tout retard dans le traitement du dossier, de prévoir dès à présent le versement d'une provision de 700 euros entre les mains du notaire liquidateur qui sera désigné afin qu'il puisse entamer au plus vite ses opérations ; que les dispositions nouvelles prévoient désormais que le partage en valeur est désormais la règle, le partage en nature ne s'imposant plus y compris lorsqu'il est possible ; qu'il sera demandé au notaire liquidateur de procéder ou faire procéder à l'évaluation des biens, afin de composer les lots et de calculer le montant des indemnités d'occupation éventuellement dues, sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade de la procédure de commettre à cette fin un expert comme le sollicite M. Jean Baptiste X... ; qu'en présence de toutes difficultés ou contestations à venir, notamment quant à la forme de partage ou au montant des évaluations retenues dans le projet du notaire liquidateur, il appartiendra aux parties ou au notaire de saisir le. juge commissaire désigné au dispositif du présent arrêt pour veiller au bon déroulement des opérations de partage ; que par application des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile dans leurs rédactions issues du décret du 26 décembre 2006, le notaire est tenu de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai étant notamment suspendu en cas de désignation d'un expert par la juridiction ou le juge commissaire (¿) » (arrêt attaqué, p. 9, 10, 11, 12),
ALORS QUE se heurte à l'autorité de la chose jugée par une précédente décision définitive, la nouvelle demande qui a un objet et une cause identiques à celle qui a déjà été tranchée ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 28 juillet 2003 avait débouté M. Jean-Baptiste X... de sa demande en partage dès lors que celui-ci était déjà intervenu par l'effet de la donation-partage cumulative du 28 mai 1998 portant « sur l'ensemble des biens des époux X... », y compris ceux en indivision par suite du décès de Pierre X... ; que M. Jean-Baptiste X... ne pouvait donc saisir une nouvelle fois le juge de la même demande de partage des biens indivis ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15635
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-15635


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15635
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award