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09/04/2015 | FRANCE | N°14-15434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-15434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Urbat promotion logement a conclu avec M. X... une convention d'apport d'affaires ; que soutenant qu'en application de cette convention des commissions lui étaient dues pour des opérations finalement non réalisées, M. X... a saisi un juge des référés d'une demande de provision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Urbat promotion logement fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à une indemnité de procéd

ure et de la condamner aux dépens de l'appel ;
Mais attendu que c'est dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Urbat promotion logement a conclu avec M. X... une convention d'apport d'affaires ; que soutenant qu'en application de cette convention des commissions lui étaient dues pour des opérations finalement non réalisées, M. X... a saisi un juge des référés d'une demande de provision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Urbat promotion logement fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à une indemnité de procédure et de la condamner aux dépens de l'appel ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a mis les dépens à la charge de l'une des parties ayant partiellement succombé et débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir dans son intégralité la demande de provision formée au titre de l'opération « Salvetat Saint Gilles », l'arrêt, après avoir relevé que la société Urbat contestait devoir une partie de la somme, retient que s'agissant d'une provision, le juge des référés n'est pas tenu de procéder à un calcul définitif ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le montant de la provision demandée n'excédait pas le montant non sérieusement contestable de l'obligation invoquée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation, condamné la société Urbat à verser une provision de 332 851 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 11 avril 2012, à valoir sur la commission due à M. X... pour l'opération « Salvetat Saint Gilles », l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Urbat promotion la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Urbat promotion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Urbat Promotion à verser à M. Guy X... une provision de 332. 851 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 11 avril 2012 à valoir sur la commission due à M. X... pour l'opération « Salvetat Saint Gilles » ;
AUX MOTIFS QUE :
« les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile donnent au juge, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la faculté d'accorder une provision au créancier ;
(¿) en l'espèce, il est constant qu'à la date des débats devant la cour la commission est due à Guy X... pour l'opération relative à « La Salvetat Saint Gilles » ;
(¿) s'agissant d'une provision, la somme allouée par le juge des référés qui n'est pas tenu de procéder à un calcul définitif peut être confirmée » ;
ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision excédant le montant non contestable de l'obligation alléguée ; qu'ainsi en confirmant le montant de la provision accordée au titre de l'opération « Salvetat Saint Gilles » sans vérifier comme elle y était conviée si ce montant n'excédait pas le montant non contestable de l'obligation invoquée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure devant la cour d'appel et d'avoir condamné la société Urbat aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE :
« la SAS qui admet que le droit à commission était dû au 27 décembre 2012, a cru néanmoins devoir poursuivre la procédure d'appel introduite par déclaration du 30 novembre 2012 et conclure au fond le 20 février 2013, elle supportera les dépens de la présente instance en référé qui ne présente pas pour elle l'intérêt d'avoir autorité de la chose jugée au fond » ;
1°) ALORS QUE l'intérêt à interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel ; qu'ainsi en considérant que la société Urbat a poursuivi la procédure d'appel introduite par déclaration du 30 novembre 2012 et conclu au fond le 20 février 2013 quand il résulte des énonciations de l'arrêt que l'exposante a interjeté appel le 30 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) en statuant comme elle l'a fait quand la société Urbat contestait en cause d'appel le montant de la commission dû ainsi que sa condamnation par l'ordonnance entreprise aux frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15434
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-15434


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15434
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