LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-15.327 et Z 14-15.350 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 14-15.350, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 février 2014), que la société civile immobilière Sierra (la société Sierra) et la société Groupe Saint Christophe (la société St Christophe), ayant cédé un ensemble immobilier à la société Le Foyer Rémois, ont été condamnées sous astreintes par un précédent arrêt d'une part, à procéder toutes les deux à des travaux de dépollution du site et d'autre part, la société St Christophe à compléter le dossier de cessation d'activité déposé auprès de la préfecture, comportant les mesures prises ou prévues pour dépolluer le site et évacuer les produits et déchets dangereux ; que la société Le Foyer Rémois a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes ;
Attendu que la société le Foyer Rémois fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé à la somme de 30 500 euros l'astreinte due au titre de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2008 et condamné in solidum les sociétés St Christophe et Sierra à lui verser cette somme, de supprimer en totalité l'astreinte ayant assorti cette ordonnance et de dire, en conséquence, n'y avoir lieu à liquider ladite astreinte ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société St Christophe n'avait pu entamer les travaux faisant l'objet de l'injonction qu'après avoir eu connaissance des recommandations de l'administration qui ne lui avaient été délivrées que le 27 février 2009, après le dépôt d'un dossier complet de cessation d'activité et, d'autre part, que la société le Foyer Rémois avait eu un comportement inadéquat en débutant en ses lieu et place les travaux d'évacuation de terres supposées polluées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, a retenu que ces faits cumulés, postérieurs à l'injonction fixée en référé, constituaient la cause étrangère, ainsi caractérisée par des éléments extérieurs, expliquant le retard dans l'exécution de l'injonction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° Z 14-15.350 et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 14-15.327, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n° Z 14-15.327 et Z 14-15.350 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° Z 14-15.327 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Saint-Christophe et la société Sierra.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris sur ce point, liquidé à 150.000 ¿ l'astreinte fixée par l'arrêt du 11 janvier 2010 et d'AVOIR condamné la société GROUPE SAINT CHRISTOPHE à payer 150.000 ¿ à la société HLM Le Foyer Rémois ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la seconde astreinte, il est constant et au demeurant non contesté par l'appelante qu'en dépit du terme fixé par l'arrêt de la cour, expirant le 4 février 2010, la société Groupe Saint Christophe n'a été destinataire que le 10 juin 2011 du certificat de cessation d'activité délivré par la préfecture de la Marne ; que pour demander au juge puis à la cour de "supprimer ou de réduire à un euro symbolique le montant de l'astreinte demandée", l'appelante expose qu'elle "justifie d'une cause étrangère et de difficultés d'exécution compte tenu du refus du Foyer rémois de la laisser intervenir sur le site, malgré une mise en demeure du 27 janvier 2009 et des délais inhérents à l'administration ; qu'elle demande également à la cour de "constater que le Foyer rémois n'a transmis les bordereaux de suivi de déchets des 9 et 11 mars 2009 que le 6 décembre 2010" ; que cependant en considération de l'arrêt du 11 janvier 2010, devenu définitif et dont la motivation rappelle clairement à la société Groupe Saint Christophe l'obligation de remise en état à laquelle elle est soumise et lui enjoint, dans cette perspective, de compléter le dossier déposé le 24 octobre 2008 auprès des services de la préfecture, l'appelante ne peut plus sérieusement se prévaloir de l'absence de réponse de la société Le Foyer Rémois à son courrier du 27 janvier 2009, le comportement dont le juge de la liquidation doit le cas échéant tenir compte étant en effet celui du débiteur de l'astreinte, qui n'est responsable que de lui-même ; qu'en d'autres termes, cela signifie qu'à compter de la date de l'arrêt susvisé, la charge de la remise en état du terrain ayant été attribuée sans ambiguïté, tant par l'autorité administrative que par l'autorité judiciaire à la société Groupe Saint Christophe, celle-ci ne peut plus se retrancher derrière un prétexte devenu fallacieux pour solliciter la suppression de l'astreinte, aucune cause étrangère au sens de l'article L 131-4 ne pouvant l'exonérer de son obligation de compléter son dossier ; que par ailleurs le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a estimé que la liquidation de l'astreinte doit porter sur la période allant du 4 février au 6 décembre 2006, la société Groupe Saint Christophe rapportant ainsi la preuve de ce qu'elle a satisfait à cette date aux prescriptions de l'arrêt du 11 janvier 2010, en déposant un rapport de dépollution, prévoyant les mesures nécessaires pour dépolluer totalement le site ; Que par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l'exécution a en outre pris la juste mesure du comportement adopté par celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, caractérisées notamment par le peu d'empressement de la partie adverse à communiquer les bordereaux de suivi de déchets des 9 et 11 mars 2009, en réduisant ainsi à 500,00 euros, sur la période précédemment retenue pour la liquidation, le taux de l'astreinte ; Qu'en définitive, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Saint Christophe à verser à la société Le Foyer Rémois la somme de 150 000,00 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon arrêt en date du 11 janvier 2010, la cour d'appel a ordonné à la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE de compléter le dossier de cessation d'activité déposé auprès des services de la préfecture de la marne le 24 octobre 2008 comportant les mesures prises ou prévues pour dépolluer totalement le site, évacuer touts les produits dangereux, tous les déchets, notamment d'hydrocarbures, xylènes et chlorobenzènes, et toute pollution quelle qu'elle soit, de manière à empêcher toute atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la santé publique conformément à la législation sur les installations classées, et ce, sous astreinte de 1.000¿ par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. L'arrêt a été signifié le 19 janvier 2010. La SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE devait donc compléter le dossier de cessation d'activité déposé le 24 octobre 2008, avant le 4 février 2010. La SA FOYER REMOIS indique que la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE n'a rempli son obligation que le 10 juin 2011 et demande de liquider l'astreinte, du 4 février 2010 au 10 juin 2011. La SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE soulève tant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution que des difficultés rencontrées. Il convient de rappeler que les difficultés d'exécution ainsi que la cause étrangère doivent, si elles existent, se situer après la décision ordonnant l'astreinte, et non antérieurement. En conséquence, il ne sera pas tenu compte des arguments soulevés par la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE, relatifs au dossier de cessation d'activité mais se situant antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel, ni des arguments relatifs aux travaux de dépollution, puisque la deuxième astreinte porte sur le dossier de cessation d'activité et non sur les travaux de dépollution. Par contre, il sera tenu compte des événements suivants, tels qu'ils résultent des pièces produites par la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE : - le 11 février 2010, la SA GROUPE SAINT CHRISTOPI1E informait la préfecture des résultats des prélèvements et sollicitait une nouvelle réunion de cadrage pour "dénouer le présent dossier de cessation d'activité et obtenir le récépissé de cessation d'activité", - le 8 juin 2010, la préfecture de la Marne avisait la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE que l'inspecteur des installations classées avait proposé un projet d'arrêté préfectoral concernant des prescriptions complémentaires dans le cadre de la cessation d'activité de son site rue colonel Fabien, - le 7 octobre 2010, la préfecture de la Marne constatait l'absence de réponse au projet susvisé par la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE, délivrait l'arrêté définitif contenant l'intégralité des obligations de la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE, relatives à la surveillance des eaux souterraines et de la dépollution du site, - le 6 décembre 2010, la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE, présentait un rapport sur la dépollution du site, - le 10 juin 2011, le Préfet délivrait le certificat de cessation d'activité de la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE, au vu du rapport final de l'inspection des installations classées du 26 mai 2011. Il résulte de cette chronologie que ce n'est que le 6 décembre 2010 que la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE, en déposant un rapport de dépollution, exécutait les prescriptions de l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2010, lesquelles consistaient en substance à présenter un dossier complet prévoyant les mesures nécessaires pour dépolluer totalement le site, étant précisé que ledit arrêt n'a pas ordonné à la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE d'obtenir le certificat de cessation d'activité mais de compléter le dossier en vue de ce certificat. La liquidation de l'astreinte doit donc porter sur la période allant du 4 février au 6 décembre 2010 soit 300 jours. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement du celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. A l'examen des pièces ci-dessus, il convient d'une part de constater l'absence de preuve de l'existence d'une cause étrangère ; l'astreinte ne peut donc être supprimée. Par contre, le délai entre le dépôt du rapport le 6 décembre 2010 et l'obtention du certificat de cessation d'activité n'est pas entièrement imputable à la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE et il doit être tenu compte des temps de réponse, parfois longs entre les différents échanges avant le 6 décembre 2010. Ces temps de réponse caractérisent les difficultés auxquelles a été confrontée la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE. En conséquence, il y a lieu de réduire le taux de l'astreinte à la somme de 500 ¿ par jour de retard et de la liquider ainsi : 300 jours X 500 ¿ = 150.000 ¿ » ;
1°) ALORS QUE la cause étrangère qui empêche le débiteur d'une obligation assortie d'une astreinte provisoire de l'exécuter fait obstacle à la liquidation de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante n'avait déposé son dossier complet et ainsi satisfait à l'obligation assortie de l'astreinte que le 6 décembre 2010 ; que l'exposante faisait valoir que cette date correspondait à celle à laquelle la société de HLM Le Foyer Rémois lui avait finalement remis les bordereaux de suivi de déchets des 9 et 11 mars 2009, pièces nécessaires au dépôt du dossier requis pour satisfaire à l'injonction de l'arrêt ; que dès lors, en se contentant de réduire le montant de l'astreinte en considération du « peu d'empressement » fautif de la société de HLM Le Foyer Rémois à communiquer ces pièces, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la rétention délibérée desdites pièces par la société de HLM Le Foyer Rémois ne constituait pas une cause étrangère ayant rendu impossible l'exécution par l'exposante de son obligation et s'opposant donc à toute liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'astreinte tend à sanctionner le refus ou le retard du débiteur dans l'exécution de l'injonction du juge ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé le caractère excessif de l'astreinte fixée au regard des difficultés rencontrées par la société GROUPE SAINT CHRISTOPHE dans l'exécution de l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt du 11 janvier 2010, difficultés dont ils ont constaté qu'elles étaient caractérisées, d'une part, par le peu d'empressement de la partie adverse à communiquer les bordereaux de suivi de déchets des 9 et 11 mars 2009 et, d'autre part, par les temps de réponse parfois longs entre les échanges de courriers avec la préfecture ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte à la somme de 150.000 ¿ correspondant à un retard de 300 jours, sans démontrer en quoi le retard d'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte aurait été partiellement imputable au comportement de la société GROUPE SAINT CHRISTOPHE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.Moyens produits au pourvoi n° Z 14-15.350 par la SCP Caston, avocat aux Conseils pour la société Le Foyer Rémois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé à la somme de 30.500 ¿ l'astreinte due au titre de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2008 et condamné in solidum les Sociétés GROUPE SAINT CHRISTOPHE et SIERRA à verser cette somme à la Société LE FOYER REMOIS, supprimé en totalité l'astreinte ayant assorti cette ordonnance et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à liquider ladite astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle la Société LE FOYER REMOIS a fait entreprendre son programme de construction de logements sociaux, soit en décembre 2007, la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE, vendeur du terrain sur lequel elle avait exploité naguère un garage automobile dont l'activité était soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'avait pas justifié auprès de la Préfecture de la MARNE du dépôt du dossier réglementaire de cessation d'activité, ce manquement à ses obligations étant notamment attesté par le courrier que lui avait adressé l'administration préfectorale le 24 avril 2008, se référant à un précédent courrier dans le même sens du 29 février 2008 et la mettant en demeure de procéder audit dépôt, dans un délai de deux mois, sous peine de voir engager à son encontre la procédure de sanctions administratives prévue par le Code de l'environnement ; que cette mise en demeure, qui soulignait la nécessité de décrire précisément les activités précédemment exercées sur le site, afin de déterminer les éventuelles zones de pollution, ainsi que les polluants susceptibles d'être retrouvés sur le site, réclamait un dossier conforme aux dispositions, jointes au courrier, du Code de l'environnement, comprenant en particulier : l'historique des activités qui avaient eu lieu sur le site et indiquant les éventuelles pollution que le site avait connues, un plan de localisation de chacune des zones d'activité, les actions engagées afin de vérifier l'absence ou la présence de pollution dans les sols ou les eaux souterraines, les actions de dépollution envisagées au regard de l'usage futur des terrains, la position du Maire de REIMS de cet usage futur ; que, pour la première fois, la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE a tenté, en date du 24 octobre 2008, soit postérieurement à l'arrêté préfectoral finalement pris à son encontre le 2 octobre 2008 ainsi qu'à l'assignation du 15 octobre 2008 par laquelle la Société LE FOYER REMOIS lui demandait notamment de justifier sans délai de la notification d'un dossier de cessation d'activité, de déférer à l'injonction préfectorale en déposant le dossier requis, jugé cependant incomplet par son destinataire ; que c'est dans ces conditions que, par un arrêt du 11 janvier 2010, la présente Cour a ordonné à la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE de « compléter le dossier de cessation d'activité déposé auprès des services de la préfecture de la MARNE le 24 octobre 2008 comportant les mesures prises ou prévues pour dépolluer totalement le site, évacuer tous les produits dangereux, tous les déchets, notamment hydrocarbures, xylènes et chlorobenzènes, et toute pollution quelle qu'elle soit, de manière à empêcher toute atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la santé publique conformément à la législation sur les installations classées, et ce, sous astreinte de 1.000 ¿ (mille euros) par jour passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt » ; qu'arguant, d'une part, de la signification en date du 19 janvier 2010 de l'arrêt précité et, d'autre part, de la non-justification par la partie adverse, pour le 3 février 2010 au plus tard, du dépôt d'un dossier complet de cessation d'activité, la Société LE FOYER REMOIS a sollicité auprès du Juge de l'exécution la liquidation tant de l'astreinte prononcée par la Cour de céans que de celle résultant de l'ordonnance du Juge des référés de REIMS en date du 17 décembre 2008 ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 131-4, alinéa 1, du Code des procédures civiles d'exécution, que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; que l'alinéa 3 dispose que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que, s'agissant de la première astreinte, certes le Juge des référés a « condamné la SA GROUPE SAINT CHRISTOPHE et la SCI SIERRA à entamer les travaux de dépollution du site 35-37 rue du Colonel Fabien à REIMS dans un délai maximal de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance sous peine d'une astreinte de 500 ¿ par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il pourra à nouveau être statué », décision confirmée par arrêt du 11 janvier 2010 ; qu'en considération toutefois de l'absence de dépôt préalable par la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE d'un dossier plus complet de cessation d'activité, conforme aux exigences réglementaires et permettant à l'autorité préfectorale de cerner les risques encourus en matière de sécurité, de salubrité et de santé publique, puis de donner ses éventuelles instructions à l'administré, en vue de prévenir ou de faire cesser toute pollution, il existait à l'évidence une difficulté matérielle à « entamer » immédiatement des travaux, qui pouvaient ne pas s'inscrire en effet dans les recommandations futures de l'administration, données pour la première fois à l'occasion du dépôt, en date du 27 février 2009, d'un dossier révisé de cessation d'activité, soit postérieurement au 21 février 2009, date d'expiration du délai accordé au débiteur de l'obligation pour s'exécuter ; que cette difficulté matérielle est suffisamment importante pour équivaloir à une impossibilité d'exécution, la Cour observant au surplus qu'il ressort tant des procès-verbaux de constats établis les 5 février et 10 novembre 2009 par Maître BOMPART, huissier de justice, que du courrier adressé le 25 février 2009 à la Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION par la Société LE FOYER REMOIS, que cette dernière avait, dès avant le 5 février 2009, soit antérieurement au terme fixé par l'ordonnance de référé, débuté en lieu et place de la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE des travaux d'évacuation de terres supposées polluées ; que ce comportement inadéquat de la Société LE FOYER REMOIS, cumulé à la difficulté matérielle sus-établie, constitue en totalité la cause étrangère qui explique l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction et justifie la suppression en totalité de l'astreinte ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé à la somme de 30.500 ¿ ladite astreinte et condamné in solidum les Sociétés GROUPE SAINT CHRISTOPHE et SIERRA à verser cette somme à la Société LE FOYER REMOIS (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision les ayant prononcées ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé à la somme de 30.500 ¿ l'astreinte prononcée par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de REIMS le 17 décembre 2008, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 11 janvier 2010, que le comportement inadéquat de la Société LE FOYER REMOIS ayant consisté, dès avant le 5 février 2009, soit antérieurement au terme fixé par l'ordonnance de référé précitée, à débuter en lieu et place de la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE des travaux d'évacuation de terres supposées polluées, cumulé à la difficulté matérielle à « entamer » immédiatement des travaux, constituait en totalité la cause étrangère expliquant l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction litigieuse et justifiait la suppression en totalité de l'astreinte, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 11 janvier 2010, a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou en partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'au demeurant, en retenant comme constitutif de la cause étrangère expliquant l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction litigieuse et justifiant la suppression en totalité de l'astreinte prononcée par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de REIMS le 17 décembre 2008 et confirmée par la Cour d'appel de REIMS dans son arrêt du 11 janvier 2010, le comportement, qualifié d'inadéquat, de la Société LE FOYER REMOIS, cumulé à la difficulté matérielle, pour la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE, à « entamer » immédiatement des travaux, soit des critères étrangers à la loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou en partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en demeurant encore, et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de cause étrangère expliquant l'inexécution ou le retard des Sociétés GROUPE SAINT CHRISTOPHE et SCI SIERRA dans l'exécution de l'injonction litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ce comportement devant s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'au surplus, en retenant comme cause étrangère expliquant l'inexécution ou le retard dans l'exécution par les Sociétés GROUPE SAINT CHRISTOPHE et SIERRA de l'injonction litigieuse et justifiant la suppression en totalité de l'astreinte, la difficulté matérielle à « entamer » des travaux, et ce en se fondant sur des éléments datant du 27 février 2009, correspondant au moment où l'administration avait donné pour la première fois, à l'occasion du dépôt d'un dossier révisé de cessation d'activité, les recommandations futures et, à tout le moins, postérieurs au 21 février 2009, date retenue comme étant celle de l'expiration du délai accordé au débiteur de l'obligation pour s'exécuter, soit des éléments antérieurs à l'arrêt du 11 janvier 2010, fondement de l'astreinte litigieuse et, partant, inopérants comme antérieurs au prononcé de la décision ayant fixé l'injonction, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE à verser à la Société LE FOYER REMOIS la somme de 150.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la seconde astreinte, il est constant et au demeurant non contesté par l'appelante qu'en dépit du terme fixé par l'arrêt de la Cour, expirant le 4 février 2010, la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE n'a été destinataire que le 10 juin 2011 du certificat de cessation d'activité délivré par la Préfecture de la MARNE ; que pour demander au juge puis à la Cour de « supprimer ou de réduire à un euro symbolique le montant de l'astreinte demandée », l'appelante expose qu'elle « justifie d'une cause étrangère et de difficultés d'exécution compte tenu du refus du FOYER REMOIS de la laisser intervenir sur le site, malgré une mise en demeure du 27 janvier 2009 et des délais inhérents à l'administration » ; qu'elle demande également à la Cour de « constater que LE FOYER REMOIS n'a transmis les bordereaux de suivi de déchets des 9 et 11 mars 2009 que le 6 décembre 2010 » ; que, cependant, en considération de l'arrêt du 11 janvier 2010, devenu définitif et dont la motivation rappelle clairement à la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE l'obligation de remise en état à laquelle elle est soumise et lui enjoint, dans cette perspective, de compléter le dossier déposé le 24 octobre 2008 auprès des services de la préfecture, l'appelante ne peut plus sérieusement se prévaloir de l'absence de réponse de la Société LE FOYER REMOIS à son courrier du 27 janvier 2009, le comportement dont le juge de la liquidation doit le cas échéant tenir compte étant en effet celui du débiteur de l'astreinte, qui n'est responsable que de lui-même ; qu'en d'autres termes, cela signifie qu'à compter de la date de l'arrêt susvisé, la charge de la remise en état du terrain ayant été attribuée sans ambiguïté, tant par l'autorité administrative que par l'autorité judiciaire à la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE, celle-ci ne peut plus se retrancher derrière un prétexte fallacieux pour solliciter la suppression de l'astreinte, aucune cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 ne pouvant l'exonérer de son obligation de compléter son dossier ; que, par ailleurs, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a estimé que la liquidation de l'astreinte doit porter sur la période allant du 4 février au 6 décembre 2006, la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE rapportant ainsi la preuve de ce qu'elle a satisfait à cette date aux prescriptions de l'arrêt du 11 janvier 2010, en déposant son rapport de dépollution, prévoyant les mesures nécessaires pour dépolluer totalement le site ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Juge de l'exécution a en outre pris la juste mesure du comportement adopté par celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, caractérisées, notamment par le peu d'empressement de la partie adverse à communiquer les bordereaux de suivi de déchets des 9 et 11 mars 2009, en réduisant ainsi à 500 ¿, sur la période précédemment retenue pour la liquidation, le taux de l'astreinte ; qu'en définitive, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE à verser à la Société LE FOYER REMOIS la somme de 150.000 ¿ (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en considérant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé la seconde astreinte litigieuse à la seule somme de 150.000 ¿ et condamné la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE à verser cette somme à la Société LE FOYER REMOIS, que le 6 décembre 2010, la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE avait satisfait aux prescriptions de l'arrêt du 11 janvier 2010 ayant prononcé cette astreinte, en déposant un rapport de dépollution prévoyant les mesures nécessaires pour dépolluer totalement le site, sans rechercher, comme elle y était invitée, dans quelle mesure ce rapport ne précisait pas que la dépollution était incomplète, qu'elle nécessitait d'autres investigations et qu'il existait toujours de la pollution résiduelle, de nouvelles analyses devant être pratiquées, de sorte que la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE n'avait pas établi avoir accompli l'obligation assortie de la seconde astreinte litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ces éléments devant s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'au demeurant, en considérant, pour statuer de la sorte, que le Juge de l'exécution avait pris la juste mesure du comportement adopté par la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE, à laquelle l'injonction avait été adressée, et des difficultés rencontrées pour l'exécuter compte tenu du peu d'empressement de la Société LE FOYER REMOIS à communiquer les bordereaux de suivi de déchets des 9 et 11 mars 2009, quand ces éléments, antérieurs à l'arrêt du 11 janvier 2010, décision ayant fixé l'injonction, étaient inopérants pour apprécier le comportement de la Société GROUPE SAINT CHRISTOPHE, débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte, et les difficultés rencontrées par celle-ci pour exécuter l'injonction litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.