La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14-14159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-14159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie foncière des alizés de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties et de cautions ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2014), qu'un précédent arrêt a prononcé la nullité d'une procédure de saisie-attribution et a ordonné à la société Compagnie foncière des alizés (société CFA) de restituer à la société Muréville une certaine so

mme ; que la société Muréville et la société Retiro IV Meru (la SNC) ont saisi la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie foncière des alizés de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties et de cautions ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2014), qu'un précédent arrêt a prononcé la nullité d'une procédure de saisie-attribution et a ordonné à la société Compagnie foncière des alizés (société CFA) de restituer à la société Muréville une certaine somme ; que la société Muréville et la société Retiro IV Meru (la SNC) ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation du dispositif de cette décision ;
Attendu que la société CFA fait grief à l'arrêt de faire droit à la requête de la société Muréville et de la SNC et dire y avoir lieu à interprétation du dispositif de l'arrêt du 7 juin 2012, alors, selon le moyen, que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 7 juin 2012, la cour d'appel de Versailles a jugé que la saisie-attribution pratiquée par la société CFA devait être annulée pour avoir été pratiquée sur un compte affecté ne pouvant faire l'objet d'une saisie et, par voie de conséquence, a « ordonné à la société CFA de restituer à la société Muréville la somme de 1 240 633,69 euros saisie sur ce compte intitulé « Muréville OP Retiro IV » ; qu'ainsi, en jugeant par un arrêt interprétatif du 20 février 2014, que la restitution devait être ordonnée « pour le compte et au profit de la SNC » afin d'éviter toute compensation entre les créances réciproques des sociétés CFA et Muréville, la cour d'appel, qui a institué la SNC propriétaire des fonds litigieux et bénéficiaire des restitutions, a modifié les droits et obligations des parties en violation de l'article 461 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 7 juin 2012 avait clairement affirmé que le compte litigieux était un compte centralisateur dédié spécifiquement à l'opération immobilière Retiro IV Meru dont la société Muréville était le promoteur, et que celle-ci non seulement n'avait pas la libre disposition des fonds figurant sur ce compte mais que les sommes y déposées ne lui appartenaient pas, que le promoteur avait seulement reçu mandat de la SNC de les porter au compte et de les débloquer en rémunération des différents intervenants au fur et à mesure de la réalisation des travaux, en sa qualité d'intermédiaire, c'est sans modifier les droits et obligations des parties telles que résultant du dispositif de cet arrêt que la cour d'appel, interprétant la portée de ce dispositif à l'aune des motifs, a précisé que la restitution ordonnée de la somme saisie devait être faite au bénéfice de la société Muréville pour le compte et au profit de la SNC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie foncière des alizés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie foncière des alizés ; la condamne à payer aux sociétés Muréville et Retiro IV Meru la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie foncière des alizés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à la requête de la SARL MUREVILLE et de la société Retiro IV Meru et dit y avoir lieu à interprétation du paragraphe du dispositif de l'arrêt de la 16ème chambre la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2012 (n° RG 11/05080) ordonnant à la SAS COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES de restituer à la SARL MUREVILLE la somme de 1.240.633,69 ¿ saisie sur le compte n° 132523T002 intitulé MUREVILLE OP RETIRO IV, avec intérêts au taux de 4,87 % à compter du 7 janvier 2011, en ce sens qu'est insérée, après la mention à la SARL MUREVILLE, l'expression suivante : « pour le compte et au profit de la SNC RETIRO IV MERU ».
AUX MOTIFS QU' « il est de jurisprudence constante que le juge peut interpréter sa décision en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs, et en s'éclairant de ceux-ci. Il est constant que dans sa motivation, l'arrêt de cette Cour du 7 juin 2012 a clairement affirmé que le compte a 13242300T002 intitulé MUREVILLE OP RETIRO IV est un compte centralisateur dédié spécifiquement à l'opération immobilière RETIRO IV MERU, dont la société MUREVILLE est le promoteur, et relevé que la société MUREVILLE non seulement n'a pas la libre disposition des fonds figurant sur le compte affecté ou centralisateur, mais les sommes y déposées ne lui appartiennent pas, le promoteur ayant seulement reçu mandat du maître de l'ouvrage, la SNC RETIRO IV MERU, de les porter au compte et de les débloquer en rémunération des différents intervenants au fur et à mesure des opérations de construction. En ordonnant seulement à la SAS C. F.A. de restituer à la SARL MUREVILLE la somme saisie sur le compte n° 1325230T002 intitulé MUREVILLE OP RETIRO IV, la présente cour n'a pas suffisamment rendu compte dans son dispositif de l'opération de mandat et de l'affectation légale précisément décrites dans ses motifs, indépendants au demeurant de la titularité du compte, l'ordre donné à C.F.A. de restituer à la SARL MUREVILLE ayant pu prêter à confusion et induire des décisions ultérieures de juges de l'exécution en faveur d'une compensation que précisément la décision de la cour du 7 juin 2012 visait à éviter. En conséquence il est fait droit en application de l'article 461 du C.P.C. à la requête en interprétation de la SARL MUREVILLE, le paragraphe du dispositif ordonnant la restitution de la somme de 1.240.633,69 ¿ par la société C.F.A. étant complété par l'insertion, après la mention à la SARL MUREVILLE, de l'expression "pour le compte et au profit de la SNC RETIRO IV MERU" ».
ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 7 juin 2012, la cour d'appel de Versailles a jugé que la saisie-attribution pratiquée par la société CFA devait être annulée pour avoir été pratiquée sur un compte affecté (n° 1325230T002) ne pouvant faire l'objet d'une saisie et, par voie de conséquence, a « ordonné à la société CFA (créancier saisissant) de restituer à la SARL Mureville (titulaire du compte) la somme de 1 240 633,69 euros saisie sur le compte n° 1326230T002 intitulé "Mureville OP Retiro IV" » ; qu'ainsi, en jugeant par un arrêt interprétatif du 20 février 2014, que la restitution devait être ordonnée « pour le compte et au profit de la SNC Retiro IV Meru » afin d'éviter toute compensation entre les créances réciproques des sociétés CFA et Mureville, la cour d'appel, qui a institué la société Retiro IV Meru propriétaire des fonds litigieux et bénéficiaire des restitutions, a modifié les droits et obligations des parties en violation de l'article 461 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14159
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-14159


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award