LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2013), que le 5 janvier 2000, les époux X...ont constitué avec d'autres personnes, la SCI Z...-Y..., laquelle a acquis le 16 mai 2000 une maison d'habitation devenue le domicile des époux X...; que le 12 mai 2010, le trésorier principal de Paris-centre, aux droits duquel vient le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-centre, a assigné les époux X...en déclaration de simulation ;
Attendu que le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-centre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le comptable, dans ses conclusions devant la cour d'appel signifiées le 23 août 2012, a fait valoir qu'aucun document comptable ne retrace l'encaissement par la société des fonds versés par les époux X...et que les remboursements du prêt ne peuvent être analysés en paiement de loyers car n'étant pas comptabilisés, et a également mis en exergue les contradictions des conclusions des appelants pour définir la nature des versements effectués par les époux X...; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action en déclaration de simulation est ouverte aux tiers sans qu'il soit nécessaire qu'ils justifient d'une créance antérieure à l'acte attaqué ; que pour dire que l'existence d'un acte secret n'était pas établie, les juges du fond ont retenu que les époux X...n'étant pas débiteurs de l'administration fiscale au 16 mai 2000, date de l'acquisition du bien par la SCI Z...
Y...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil ;
3°/ que l'action en déclaration de simulation est ouverte aux tiers même s'ils n'invoquent pas la fraude des parties ou l'intention de leur nuire des parties ; qu'en subordonnant l'existence d'un acte secret à la justification par l'administration fiscale de l'intérêt que les époux X...auraient pu avoir à lui dissimuler leur patrimoine, la cour d'appel a derechef violé l'article 1321 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que l'objet social de la SCI Z...-Y...avait été respecté et que les déclarations fiscales de celle-ci, en l'absence de toute exigence de comptabilité, n'étaient pas irrégulières, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le bien acquis par la SCI Z...-Y...avait été payé en partie à l'aide d'un prêt remboursé par son compte alimenté par les époux X..., et qu'en contrepartie de la jouissance des lieux, ceux-ci remboursaient le prêt, de sorte que l'occupation n'était pas gratuite, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de l'acte occulte n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris-Centre.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et dit « que la responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Centre, venant aux droits du trésorier principal de Paris Centre, n'établit pas l'existence d'un acte secret duquel il résulterait que, contrairement à l'acte ostensible du 16 mai 2000 par lequel la SCI Z...
Y...a acquis une maison sise 8 impasse Pierre Simon Girard à Pavillons sous Bois (93), ce serait, en réalité, M. Guo Z...
X...et Mme Lian Z.... Y...., épouse X..., qui auraient acquis ce bien » ;
AUX MOTIFS QU'« le prix a été payé par la SCI en partie en deniers et à l'aide d'un prêt qui est remboursé par son compte alimenté par les époux X...; qu'en contrepartie de la jouissance des lieux par les époux X..., ces derniers remboursent le prêt ; qu'ainsi l'occupation n'est pas gratuite » et que « la SCI étant transparente fiscalement et les associés ayant la jouissance de l'immeuble, les déclarations qui ne mentionnent ni recettes ni charges conformément à la doctrine de l'administration, ne sont pas irrégulières étant ajouté qu'aucune exigence de comptabilité ne pèse sur ce type de société » ; qu'au 16 mai 2000, date de l'acquisition de la maison par la SCI Z...
Y...suivant acte authentique, les époux X...n'étaient pas débiteurs de l'administration fiscale, les créances invoquées par l'intimée, qui trouvent leur cause dans les impôts sur le revenu des époux X...pour les années 2007 et 2008, ayant été révélées par une vérification de comptabilité menée du 23 février au 3 mai 2009 ayant abouti à un redressement du 29 mai 2009 ; que l'administration fiscale échoue à établir l'intérêt que les époux X...auraient pu avoir à lui dissimuler leur patrimoine alors qu'ils n'étaient pas ses débiteurs et qu'ils n'allaient le devenir que sept années plus tard » ;
ALORS QUE, premièrement, le comptable, dans ses conclusions devant la Cour d'appel signifiées le 23 août 2012, a fait valoir qu'aucun document comptable ne retrace l'encaissement par la société des fonds versés par les époux X...et que les remboursements du prêt ne peuvent être analysés en paiement de loyers car n'étant pas comptabilisés, et a également mis en exergue les contradictions des conclusions des appelants pour définir la nature des versements effectués par les époux X...; que la Cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'action en déclaration de simulation est ouverte aux tiers sans qu'il soit nécessaire qu'ils justifient d'une créance antérieure à l'acte attaqué ; que pour dire que l'existence d'un acte secret n'était pas établie, les juges du fond ont retenu que les époux X...n'étant pas débiteurs de l'Administration fiscale au 16 mai 2000, date de l'acquisition du bien par la SCI Z...
Y...; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'action en déclaration de simulation est ouverte aux tiers même s'ils n'invoquent pas la fraude des parties ou l'intention de leur nuire des parties ; qu'en subordonnant l'existence d'un acte secret à la justification par l'administration fiscale de l'intérêt que les époux X...auraient pu avoir à lui dissimuler leur patrimoine, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1321 du code civil.