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09/04/2015 | FRANCE | N°14-13233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-13233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2013), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque populaire du sud (la banque), M. X..., assigné à comparaître à l'audience d'orientation, a conclu à la nullité de l'assignation qui ne mentionnait pas le montant de la mise à prix de l'immeuble ; qu'il a relevé appel du jugement rejetant sa demande d'annulation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l

'annulation de l'assignation du 18 septembre 2012 alors, selon le moyen, que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2013), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque populaire du sud (la banque), M. X..., assigné à comparaître à l'audience d'orientation, a conclu à la nullité de l'assignation qui ne mentionnait pas le montant de la mise à prix de l'immeuble ; qu'il a relevé appel du jugement rejetant sa demande d'annulation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation du 18 septembre 2012 alors, selon le moyen, que toute nullité de forme suppose la démonstration d'un grief ; que le grief résultant du défaut de mention, dans l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation préalable à une saisie immobilière, du montant de la mise à prix de l'immeuble tel qu'il est fixé dans le cahier des conditions de vente, ne peut être écarté par le seul constat que cette mention est présente dans le cahier des conditions de vente auquel le débiteur a accès, sans une appréciation concrète du préjudice invoqué par le débiteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... de sa demande de nullité, que le montant de la mise à prix de l'immeuble, s'il n'était pas mentionné dans l'assignation, était mentionné dans le cahier des conditions de vente auquel il avait accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-5, R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation mentionnait que le cahier des conditions de vente était déposé au greffe et que le débiteur saisi avait la possibilité de contester, pour insuffisance manifeste, le montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente puis retenu que M. X... pouvait facilement en prendre connaissance et s'enquérir de la mise à prix, laquelle était connue et pouvait être contestée au moment du dépôt des conclusions à l'audience d'orientation, c'est souverainement que la cour d'appel a décidé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il dénonçait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation du 18 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation comprend, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile, l'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ; que cette nullité toutefois relève du régime général des nullités pour vice de forme, de sorte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à Jean-Pierre X... de justifier du préjudice que lui cause l'omission de la mise à prix dans l'assignation ; qu'il est bien indiqué, dans l'assignation délivrée le 18 septembre au débiteur saisi, que le cahier de conditions de vente est déposé au greffe dans les cinq jours de cet acte et qu'il a la possibilité de contester le montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente pour insuffisance manifeste ; que le premier juge, pour retenir que la preuve d'un grief n'était pas rapportée par Jean-Pierre X..., a dès lors exactement relevé qu'il pouvait facilement prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et s'enquérir de la mise à prix, laquelle était connue et pouvait être contestée au moment du dépôt des conclusions à l'audience d'orientation ;
ALORS QUE toute nullité de forme suppose la démonstration d'un grief ; que le grief résultant du défaut de mention, dans l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation préalable à une saisie immobilière, du montant de la mise à prix de l'immeuble tel qu'il est fixé dans le cahier des conditions de vente, ne peut être écarté par le seul constat que cette mention est présente dans le cahier des conditions de vente auquel le débiteur a accès, sans une appréciation concrète du préjudice invoqué par le débiteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... de sa demande de nullité, que le montant de la mise à prix de l'immeuble, s'il n'était pas mentionné dans l'assignation, était mentionné dans le cahier des conditions de vente auquel il avait accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.322-5, R.311-10 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13233
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-13233


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13233
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