La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14-11553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 14-11553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.089), que M. X... et son épouse ont réalisé plusieurs appartements destinés à la location dans un immeuble qu'ils venaient d'acquérir ; qu'ayant demandé à la régie municipale gaz électricité de Péronne (la régie) le branchement des compteurs électriques, celle-ci a exigé la fourniture d'une attestation de co

nformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'élec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.089), que M. X... et son épouse ont réalisé plusieurs appartements destinés à la location dans un immeuble qu'ils venaient d'acquérir ; qu'ayant demandé à la régie municipale gaz électricité de Péronne (la régie) le branchement des compteurs électriques, celle-ci a exigé la fourniture d'une attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) et que, faute de remise de ce document, elle a débranché, au mois d'octobre 1995, le raccordement électrique de l'immeuble ; que les époux X... ont assigné la régie, le 7 novembre 2002, pour obtenir sa condamnation sous astreinte à établir le raccordement ainsi que l'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire dirigée contre la régie, alors, selon le moyen :
1°/ que pour démontrer la faute de la régie qui avait refusé de brancher les compteurs individuels correspondant aux installations nouvelles en l'absence d'attestation Consuel, les époux X... avaient soutenu dans leurs conclusions, qu'eu égard à la date de pose de ces compteurs individuels dans un bâtiment subdivisé en plusieurs appartements, l'attestation Consuel ne présentait pas de caractère obligatoire, de sorte que la régie avait méconnu les prescriptions légales en exigeant la production du Consuel pour opérer le branchement ; qu'ils avaient offert en preuve, un courrier du Consuel du 5 mai 1995 aux termes duquel l'attestation de conformité n'est obligatoire que « si le disjoncteur de branchement a été posé par le distributeur d'énergie après le 31 octobre 1992 dans le cadre d'une subdivision de bâtiments en plusieurs locaux » ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que l'attestation Consuel s'imposait, au regard de constatations inopérantes tenant à la mention du caractère obligatoire de l'attestation Consuel sur le devis accepté par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour démontrer la faute de la régie qui avait refusé de brancher les compteurs individuels en l'absence d'attestation Consuel, les époux X... avaient également soutenu, dans leurs conclusions, que le protocole conclu le 29 avril 1989 entre EDF, le Consuel, l'administration de l'équipement et divers syndicats quant au caractère obligatoire de l'attestation Consuel leur était inopposable eu égard tant au principe de l'effet relatif des contrats qu'à l'absence de mention de sa date d'entrée en vigueur ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que l'attestation Consuel s'imposait au regard dudit protocole, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, toute différence de traitement doit reposer sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en jugeant inopérant le moyen tiré du fait qu'en imposant sans base légale aux époux X... la fourniture de l'attestation Consuel la régie avait rompu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution de 1958 ;
4°/ qu'après avoir constaté que la régie avait exigé, le 29 mai 1995, la production de l'attestation Consuel avant de relever, le 2 août 1995, certaines non conformités à la norme NFC 15100, la cour d'appel devait rechercher si la régie de Péronne était à même de justifier, au regard de l'objectif primordial de sécurité, une différence de traitement entre les époux X... et les autres usagers, en démontrant que son refus de brancher les compteurs, reposait sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'écarter toute faute de la régie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution de 1958 ;
5°/ que constitue une faute la rupture unilatérale, sans cause, d'un contrat de fourniture d'électricité ; qu'après avoir constaté que les époux X... disposaient d'un contrat afférent à une installation en cours de fonctionnement, en déduisant une telle cause de l'absence de fourniture d'une attestation relative à la conformité des installations équipant les appartements qu'ils avaient fait équiper de nouveaux compteurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°/ que constitue une faute la rupture unilatérale, sans cause, d'un contrat de fourniture d'électricité ; qu'après avoir constaté que la régie avait relevé le 2 août 1995 certaines non-conformité à la norme NFC, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la légitimité de la rupture unilatérale du contrat de fourniture d'électricité afférent à l'installation en cours de fonctionnement, sans déterminer si les non-conformités concernaient les équipements électriques correspondant au contrat en cours ou les équipements pour lesquels une mise sous tension avait été demandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter l'action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que dans leurs conclusions, les époux X... avaient soutenu que contrairement à ce que soutenait la régie, le compteur ayant fait l'objet de la fermeture unilatérale, n'était pas un compteur de chantier mais le compteur de l'immeuble tel qu'ils l'avaient trouvé lors de leur acquisition lequel avait été remis en service à leur demande ; qu'ils avaient offert en preuve la première facture qui leur avait été adressée laquelle ne démarrait pas d'une valeur nulle comme l'aurait fait un compteur de chantier mais du dernier relevé des occupants précédents ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la régie, dont les obligations contractuelles ne se limitent pas à la fourniture d'électricité mais concernent également la sécurité des branchements qu'elle installe ou modifie chez ses abonnés, ne disposait d'aucune garantie quant à la conformité des nouvelles installations électriques résultant de la création des cinq appartements que les époux X... venaient d'aménager dans leur maison, et que ces derniers, qui avaient accepté un devis subordonnant la mise en service de cette nouvelle installation à la production d'une attestation de conformité dite Consuel, ne l'ont jamais fournie, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces constatations l'absence de faute de la régie qui avait refusé de procéder au raccordement après la mise hors tension intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par suite de rejet du pourvoi principal le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pouvoi incident éventuel ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la régie municipale gaz électricité de Péronne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de DOUAI d'avoir débouté les Epoux X... de leur demande indemnitaire contre la Régie Municipale Gaz et Electricité de Péronne et, en conséquence, de les avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE les travaux réalisés par les Epoux X... pour l'aménagement de cinq appartements dans l'immeuble acquis en 1989 dans un but locatif a nécessité la pose de cinq compteurs individuels dans la maison où il n'existait, à l'origine, qu'un seul compteur ; que sur leur demande, la Régie a établi, le 12 août 1991, un devis relatif à la réalisation de deux branchements triphasés ainsi qu'à la pose de six compteurs simples pour le prix de 17.315,60 francs ; que ce devis spécifiait « mise en service subordonnée à la production du CONSUEL ; que ce devis a été accepté par M. X... qui y a apposé la mention « bon pour accord » suivie de sa signature ; que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées fixent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en apposant sa signature sur le devis après y avoir noté « bon pour accord », M. X... en a accepté toutes les mentions et ne saurait soutenir que la condition relative à la « production du CONSUEL » qui y figure en caractères très apparents et qui est claire et précise était exclue du cham contractuel ; qu'en dépit des rappels de la Régie les Epoux X... n'ont jamais remis l'attestation CONSUEL malgré les termes du contrat qui résulte de leur acceptation du devis et qui fait la loi des parties ; qu'ils ne peuvent donc reprocher à la Régie de ne pas avoir procédé au branchement des compteurs individuels ; qu'ils font valoir que la Régie a manqué à son obligation d'information en les avisant pas que la production du certificat CONSUEL était exigée bien que cela ne soit pas une obligation légale selon le décret du 14 décembre 1972 en sa rédaction antérieure à la réforme du 6 mars 2001 alors qu'une telle information leur aurait permis de donner ou de ne pas donner leur consentement en toute connaissance de cause ; que cependant, il convient de relever qu'un tel manquement à l'obligation d'information, à la supposer établi, ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice dont les Epoux X... demandent réparation puisqu'il résulte seulement de leur argumentation qu'ils ont été privés de la possibilité de ne pas accepter le devis ; que les Epoux X... soutiennent également qu'en leur imposant la production du certificat du CONSUEL qui n'était pas prévu par la loi, la Régie a rompu le principe d'égalité des usagers devant le service public, alors qu'elle bénéficiait d'une situation de monopole, les usagers n'ayant ni le choix ni la possibilité de s'adresser à un autre organisme ; que ce moyen est inopérant au regard de l'objet de la demande puisque les Epoux X... qui ont signé un contrat subordonnant le branchement des nouvelles installations à la délivrance d'une attestation du CONSUEL devaient respecter cette obligation ; qu'en outre aucune faute ne peut être reprochée à la Régie à ce titre puisqu'elle établit par la production d'un protocole régularisé le29 avril 1989 entre EDF, l'Administration de l'Equipement et divers syndicats et régies que cette obligation relevait d'une politique générale applicable dans le département de la Somme ; qu'aucune faute à l'origine du préjudice invoqué par les Epoux X... ne peut être retenue contre la Régie pour avoir refusé le branchement des compteurs individuels ;
1/ ALORS QUE pour démontrer la faute de la Régie municipal Gaz Electricité de Péronne qui avait refusé de brancher les compteurs individuels correspondant aux installations nouvelles en l'absence d'attestation CONSUEL, les Epoux X... avaient soutenu dans leurs conclusions, qu'eu égard à la date de pose de ces compteurs individuels dans un bâtiment subdivisé en plusieurs appartements, l'attestation « CONSUEL » ne présentait pas de caractère obligatoire, de sorte que la Régie municipal Gaz Electricité de Péronne avait méconnu les prescriptions légales en exigeant « la production du CONSUEL » pour opérer le branchement; qu'ils avaient offert en preuve, un courrier du Comité National pour la Sécurité des usagers de l'Electricité (CONSUEL) du 5 mai 1995 aux termes duquel l'attestation de conformité n'est obligatoire que « si le disjoncteur de branchement a été posé par le distributeur d'énergie après le 31 octobre 1992 dans le cadre d'une subdivision de bâtiments en plusieurs locaux » ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que l'attestation CONSUEL s'imposait, au regard de constatations inopérantes tenant à la mention du caractère obligatoire de l'attestation CONSUEL sur le devis accepté par les Epoux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE pour démontrer la faute de la Régie municipal Gaz Electricité de Péronne qui avait refusé de brancher les compteurs individuels en l'absence d'attestation CONSUEL, les Epoux X... avaient également soutenu dans leurs conclusions, que le protocole conclu le 29 avril 1989 entre EDF, le CONSUEL, l'Administration de l'Equipement et divers syndicats quant au caractère obligatoire de l'attestation CONSUEL leur était inopposable eu égard tant au principe de l'effet relatif des contrats qu' à l'absence de mention de sa date d'entrée en vigueur; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que l'attestation CONSUEL s'imposait au regard dudit protocole, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, toute différence de traitement doit reposer sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en jugeant inopérant le moyen tiré du fait qu'en imposant sans base légale aux Epoux X... la fourniture de l'attestation CONSUEL la Régie municipale Gaz Electricité de Péronne avait rompu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution de 1958 ;
4/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'après avoir constaté que la Régie municipale Gaz Electricité de Péronne avait exigé, le 29 mai 1995, la production de l'attestation CONSUEL avant de relever, le 2 août 1995, certaines non conformités à la norme NFC 15100, la cour d'appel devait rechercher si la Régie municipale Gaz Electricité de Péronne était à même de justifier, au regard de l'objectif primordial de sécurité, une différence de traitement entre les Epoux X... et les autres usagers, en démontrant que son refus de brancher les compteurs, reposait sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'écarter toute faute de la Régie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution de 1958.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour de DOUAI d'avoir débouté les Epoux X... de leur demande indemnitaire contre la Régie Municipale Gaz et Electricité de Péronne et, en conséquence, de les avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 13 octobre 1995, le directeur de la Régie rappelait aux Epoux X... la nécessité de fournir une attestation de conformité au CONSUEL pour leurs appartements de la rue Georges Caron et indiquait qu'il s'était rendu sur place le 2 août 1995 et avait pu relever certaines non conformités à la norme NFC 15100 ; qu'il demandait la production de l'attestation du CONSUEL ou un rapport d'un organisme de contrôle attestant de la conformité des installations électriques à la NFC 15100 en leur accordant un délai supplémentaire d'un mois et en précisant qu'à défaut de production de ce document le raccordement électrique provisoire sera mis hors tension sans nouvel avis; que cette mise hors tension est intervenue le 13 novembre 1995 et les Epoux X... l'analysent comme une rupture unilatérale du contrat de fourniture d'électricité en cours depuis le 8 mars 1990 alimentant le compteur qui équipait la maison lorsqu'ils l'ont acquise ; qu'ils versent aux débats les différentes factures d'électricité et de gaz émises par la Régie depuis le 5 juin 1990 ; qu'à l'examen de ces factures s'il apparaît effectivement que la consommation d'électricité pour la maison a été facturée aux Epoux X... depuis le 8 mars 1990, il doit également être constaté que cette consommation a cessé en août 1994 puisque sur les factures émises après le 22 août 1994 le compteur mentionne toujours 3.422 kw qui est la consommation relevée au 22 août 1994, ce qui montre que la consommation électrique en vertu de ce contrat a cessé plus d'un an avant la mise hors tension du 13 novembre 1995 ; qu'en outre à supposer qu'il y ait eu résiliation unilatérale par la Régie du contrat d'abonnement électrique, il appartient à la Cour d'apprécier, conformément à l'article 1184 du Code civil, si le comportement des Epoux X..., partie au contrat, présente un degré de gravité tel qu'il justifie que l'autre partie, la Régie, y mette fin de façon unilatérale ; que les obligations contractuelles incombant à la Régie d'électricité vis à vis de ses usagers ne se limitent pas à la fourniture d'électricité mais il lui incombe également une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des branchements qu'elle installe ou modifie chez ses abonnés ; que dès lors constatant qu'elle ne disposait d'aucune garantie quant à la conformité des installations électriques équipant les appartements, malgré les conditions du devis accepté du 12 août 1991, les lettrez de rappel et le courrier du 13 octobre 1995 accordant aux Epoux X... un délai d'un mois pour produire les documents manquants, la Régie a valablement pu cesser unilatéralement de fournir de l'électricité à l'expiration de ce délai puisqu'elle n'a pas accepté les travaux réalisés qui modifient de façon très importante les conditions de distribution de l'électricité telles qu'elles existaient lors de la conclusion du contrat en 1990 ; qu'aucune faute ne peut lui être reproché de ce chef ; que les Epoux X... ne peuvent tirer argument du raccordement intervenu durant quelques mois au cours de l'hiver 1996-1997 puisque ce raccordement a été imposé à la régie par une réquisition préfectorale en date du 16 décembre 1996 afin de loger deux personnes âgées vivant dans une caravane ;
1/ ALORS QUE constitue une faute la rupture unilatérale, sans cause, d'un contrat de fourniture d'électricité ; qu'après avoir constaté que les Epoux X... disposait d'un contrat afférent à une installation en cours de fonctionnement, en déduisant une telle cause de l'absence de fourniture d'une attestation relative à la conformité des installations équipant les appartements qu'ils avaient fait équiper de nouveaux compteurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2/ ET ALORS QUE constitue une faute la rupture unilatérale, sans cause, d'un contrat de fourniture d'électricité ; qu'après avoir constaté que la Régie avait relevé le 2 août 1995 certaines non conformité à la norme NFC, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la légitimité de la rupture unilatérale du contrat de fourniture d'électricité afférent à l'installation en cours de fonctionnement, sans déterminer si les non conformités concernaient les équipements électriques correspondant au contrat en cours ou les équipements pour lesquels une mise sous tension avait été demandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter l'action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans leurs conclusions, les Epoux X... avaient soutenu que contrairement à ce que soutenait la Régie, le compteur ayant fait l'objet de la fermeture unilatérale, n'était pas un compteur de chantier mais le compteur de l'immeuble tel qu'ils l'avaient trouvé lors de leur acquisition lequel avait été remis en service à leur demande (cf. conclusions, p. 10 et 11); qu'ils avaient offert en preuve la première facture qui leur avait été adressée laquelle ne démarrait pas d'une valeur nulle comme l'aurait fait un compteur de chantier mais du dernier relevé des occupants précédents ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la régie municipale gaz électricité de Péronne, demanderesse au pourvoi incident éventuel

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame X... contre la RÉGIE MUNICIPALE ÉLECTRICITÉ GAZ DE PÉRONNE ;
AUX MOTIFS QUE « la loi n° 68 1250 du 31 décembre 1968 dispose en son article 1 : "sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été jugées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; en son article 2 : "la prescription est interrompue par toute demande en paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du paiement ; Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu d'interruption". Attendu que le fait générateur de la créance indemnitaire alléguée par les époux X... est la mise hors tension du raccordement électrique le 13 novembre 1995; Que le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 1996 ; Attendu que par lettre du 13 juin 1997 adressée à la Régie Municipale Gaz Electricité de Péronne Monsieur X... retrace l'historique du différend qui les oppose au sujet de l'ouverture des compteurs d'électricité des appartements et indique se trouver dans l'obligation de porter l'affaire devant les tribunaux compétents ; que ce courrier a trait au fait générateur qui est la rupture de la fourniture d'électricité et comporte une réclamation puisque Monsieur X... déclare que c'est avec regret qu'il chargera un avocat de la défense de ses intérêts ; qu'il constitue donc un acte interruptif de prescription ; Qu'en conséquence un nouveau délai de prescription de quatre ans a recommencé à courir à compter du 1er janvier 1998 ; Attendu que le 19 novembre 2001 Monsieur X... écrivait au trésorier de Péronne : "suite aux problèmes rencontrés pour la fourniture d'énergie électrique de notre immeuble de Péronne et à un refus persistant, nous vous autorisons à déconsigner la somme de 29.832 Francs qui avait été consignée en août 1998. Nous contestons le bien fondé de ce redressement compte tenu du préjudice que nous subissons et ferons les démarches auprès du Tribunal Administratif. Vous trouverez ci-joint copie des éléments relatifs à la consignation de cette somme". Attendu que le Trésor Public est une autorité administrative même si ce n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement de la créance alléguée ; Que les premiers juges ont dit que cette correspondance ne pouvait être considérée comme une demande en paiement ou une réclamation eu égard à sa formulation, qui ne contient ni mise en demeure, ni réclamation mentionnant spécifiquement le litige ; Mais attendu que dans cette lettre Monsieur X... d'une part rappelle le fait générateur du dommage, le refus persistant de fourniture électrique et d'autre part conteste le montant de 29.832 Francs réclamé par le Trésor Public, en raison du préjudice qu'il subit et qu'il évalue donc au moins à ce même montant ; Que ce courrier constitue une réclamation interruptive de prescription ; Qu'en conséquence un nouveau délai de prescription de quatre ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2002; que l'assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2002, l'action indemnitaire des époux X... est recevable ; que le jugement doit dont être infirmé en ce qu'il l'a déclarée prescrite » ;
ALORS QUE la réclamation écrite interruptive de prescription quadriennale implique la revendication d'un droit ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, et non une simple information sur l'intention de son auteur de charger un avocat de la défense de ses intérêts après avoir rappelé l'historique du différend entre les parties ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la lettre en date du 13 juin 1997 que Monsieur X... avait adressée à l'exposante était interruptive de prescription, l'arrêt attaqué a énoncé que ce courrier avait trait au fait générateur, qui était la rupture de la fourniture d'électricité, et comportait une réclamation, puisque Monsieur X... y déclarait que c'était avec regret « qu'il chargera un avocat de la défense de ses intérêts » ; qu'en statuant ainsi, quand cette seule information, en l'absence de toute revendication d'un droit, ne constituait pas une réclamation interruptive de prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11553
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-11553


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award