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09/04/2015 | FRANCE | N°14-11120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 14-11120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les stipulations contractuelles successives, et donc exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que la lettre du 28 octobre 1983 n'avait pas modifié les dispositions de celle du 25 janvier 1972 posant la condition d'appartenance ou de réintégration du salarié à la Compagnie française de raffinage au moment de son départ à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTI

FS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les stipulations contractuelles successives, et donc exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que la lettre du 28 octobre 1983 n'avait pas modifié les dispositions de celle du 25 janvier 1972 posant la condition d'appartenance ou de réintégration du salarié à la Compagnie française de raffinage au moment de son départ à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée l'action de M. X... en paiement d'une indemnité de fin de carrière et, en conséquence, de L'AVOIR, débouté des demandes qu'il avait formées contre la société Total raffinage marketing ;
AUX MOTIFS QUE lorsque M. X... est détaché auprès de la Compagnie de pétrochimie (CPC), la société Compagnie française de raffinage (CFR) lui écrit le 25 janvier 1972 : « 5. A titre exceptionnel, pour tenir compte de votre situation particulière et des conditions de la première mise en place des Services parisiens de CPC, vous continuerez à bénéficier des dispositions concernant l'indemnité de fin de service, dans l'ordre général n° 15, qui vous sont appliquées selon l'option que vous avez exercée le 1er juillet 1962. (...) Cette indemnité sera calculée en fonction de votre situation de référence CFR au moment de votre départ en retraite » ; que la société CFR exprime ainsi clairement l'intention de maintenir à M. X... son droit à l'indemnité de fin de carrière, quand bien même il n'est plus au service de la compagnie ; que, cependant, le paragraphe 8 de la même lettre précise : « Au cas où, postérieurement au 1er janvier 1972, et avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, vous auriez décidé de cesser votre activité à la CPC, sans pour autant avoir demandé et obtenu votre réintégration à la CFR, notre Compagnie considèrerait que la résiliation de votre contrat de travail avec CPC aurait, du point de vue des dispositions de l'ordre général n° 15, les mêmes effets que si vous aviez résilié à la même date, le contrat qui vous aurait lié à CFR si vous y étiez resté ; vous ne pourriez notamment pas bénéficier de l'application des dispositions prévues ci-dessus au paragraphe 5 et 6 » souligné par la cour d'appel ; que ce paragraphe 8 prévoit clairement que si le salarié a quitté la CPC et n'a pas réintégré la CFR avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, il ne pourra plus bénéficier des dispositions du paragraphe 5, à savoir le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de fin de service ; que, le 28 octobre 1983, après que M. X... a quitté le groupe Total pour le groupe Elf, il reçoit une autre lettre de la CFR rédigée dans les termes suivants : « Compte tenu de la situation nouvelle au 1er juillet 1983, nous vous proposons ci-après un avenant définissant les mesures que CFR vous garantira au titre des dispositions de l'ordre général n° 15 et qui se substitue au paragraphe 5 de notre lettre du 25 janvier 1972 souligné par la cour d'appel . A titre exceptionnel et pour tenir compte de votre situation particulière, vous bénéficierez de l'indemnité de fin de carrière, définie par l'ordre général n° 15, pour la période comprise entre le 8 avril 1958 et le 30 juin 1983. A compter de la date à laquelle vous cesserez votre activité professionnelle pour faire valoir vos droits à retraite, (...) la Compagnie vous versera une indemnité de fin de carrière calculée à partir d'un ensemble dit « situation de référence » » ; que cet avenant stipule bien qu'il ne se substitue qu'au paragraphe 5 de la lettre de 1972 ; qu'il n'a donc pas modifié le paragraphe 8 de cette lettre posant la condition de l'appartenance ou de la réintégration du salarié à la CFR au moment de son départ à la retraite ; que les lettres que M. X... a ensuite reçues de 1984 jusqu'en 1991 l'informent du montant de son capital acquis au titre de l'indemnité de fin de carrière ; qu'elles ne reviennent pas sur la condition posée par le paragraphe de la lettre de 1972, étant précisé qu'en 1991, date de la dernière lettre d'information, M. X... n'a pas encore pris sa retraite, en sorte qu'il ne peut être tiré de l'envoi de ces lettres par la CFR une renonciation à la condition de réintégration du salarié dans la compagnie au moment de son départ à la retraite ; qu'il est constant que lorsque M. X... a liquidé ses droits à la retraite en 1996, il travaillait dans une société étrangère aux groupes Total et Elf ; que la société Total raffinage marketing est donc fondée à soutenir qu'il ne remplit pas l'une des conditions posées par l'Ordre Général n° 15 telles que précisées dans les lettres de 1972 et de 1983 pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de fin de carrière, à savoir l'appartenance à la compagnie au moment du départ à la retraite ;
ALORS QUE qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre du 28 octobre 1983 adressée par la Compagnie française de raffinage à M. X... à une époque où celui-ci ne travaillait déjà plus au sein du groupe Total, que, compte tenu de sa situation particulière, l'octroi d'une indemnité de fin de carrière lui était acquis pour la période comprise entre le 8 avril 1958 et le 30 juin 1983, peu important ses relations ultérieures avec la Compagnie française de raffinage et le groupe Total ; qu'en conséquence, il devait nécessairement en être déduit que le paragraphe 8 de la lettre du 25 janvier 1972, selon lequel le salarié devait, pour bénéficier de l'indemnité de fin de carrière, continuer à travailler pour la compagnie de pétrochimie ou avoir réintégré la Compagnie française de raffinage lorsqu'il aura atteint l'âge de 60 ans, ne pouvait demeurer en vigueur ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre du 25 janvier 1972 n'avait pas remis en cause la condition d'appartenance à la Compagnie de pétrochimie ou de réintégration à la Compagnie française de raffinage au moment du départ en retraite du salarié, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11120
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°14-11120


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11120
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