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09/04/2015 | FRANCE | N°13-86629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2015, 13-86629


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Irène X...,- M. Tehaamatau Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2013, qui, pour intéressement au délit de contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller

de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le cons...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Irène X...,- M. Tehaamatau Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2013, qui, pour intéressement au délit de contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 271 premier alinéa du code des douanes de Polynésie française et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... et Mme X...chacun intéressé au délit de contrebande duquel MM. A...et B...ont été déclarés coupables et de les avoir condamnés solidairement avec MM. A...et B...à une amende douanière d'un montant de 6 500 000 CFP, outre la confiscation des marchandises saisies et des sommes retenues pour sûreté des pénalités au profit des services de douanes ;
" aux motifs qu'aux termes des citations qui leur ont été signifiées le 9 janvier 2012 à la requête du service de douanes, M. Y... et Mme X...ont été chacun poursuivis pour avoir détenu, transporté, acquis et vendu en temps non couvert par la prescription, notamment à Tipaerui, commune de Papeete 98714, de mai 2009 au 25 octobre 2011 et en tout cas sur le territoire de la Polynésie française, des marchandises prohibées, en l'espèce au minimum 6 500 grammes d'herbe de cannabis, destinés à une activité frauduleuse de contrebande, faits résultant d'une enquête de flagrance menée par la BT Faa'a n° 05966, suite à rédaction d'un procès-verbal de douanes initial du 18 octobre 2011, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, marchandises prohibées, faits prévus et réprimés par les articles 23, 173, 197, 264, 271, 278, 286 bis, 291 et par l'arrêté n° 229 CM du 23 février 1996 du code des douanes de la Polynésie française ; qu'il suffit, pour que la responsabilité du détenteur d'une marchandise prohibée soit retenue sur le fondement des articles 286 bis (dont l'équivalent est l'article 414 du code des douanes métropolitain) et 291 (article 419 CDN) du code des douanes de la Polynésie française, que l'intéressé n'ait pu fournir de justificatif régulier d'origine de ladite marchandise, quand bien même la détention n'en aurait été constatée que sur le territoire national (voir par exemple Crim., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-89. 146) ; que l'action fiscale à l'égard de M. Y... et de Mme X...a toutefois été exercée, non sur la base de la procédure douanière initiale, mais en application des dispositions de l'article 197-1 du code des douanes de la Polynésie française, sur celle de la procédure de gendarmerie ; qu'ainsi, les appelants n'ont pas eu l'opportunité de s'expliquer devant les agents des douanes, ni de répondre aux réquisitions de ceux-ci ; que cependant, comme ils le font valoir, le défaut de justificatif régulier ne peut être imputé au détenteur ou au transporteur de la marchandise prohibée qu'au cas de non-réponse à première réquisition des agents des douanes ; que cette réquisition est donc nécessaire pour que soit caractérisé l'un des éléments constitutifs du délit douanier de contrebande de marchandise soumise à la production de justificatifs d'origine par présomption, qui est prévu par les articles 173, 286 bis et 291-2 du code des douanes de la Polynésie française ; qu'elle est également nécessaire pour permettre à la personne soupçonnée de faire valoir sa défense avant toute poursuite, et par conséquent avant d'avoir été citée à comparaître ; qu'en matière douanière, où la mauvaise foi est présumée, les textes sont d'interprétation stricte ; que la juridiction pénale a néanmoins été saisie de l'action fiscale à l'égard de M. Y... et de Mme X...pour l'ensemble des faits résultant des procès-verbaux de gendarmerie, lesquels sont visés par les citations ; qu'il résulte de cette enquête, comme des débats devant le tribunal, que M. Y... est passible des mêmes peines que MM. B...et A..., pour avoir participé, comme intéressés d'une manière quelconque, au délit de contrebande dont ces derniers ont été reconnus coupables, ce par application des dispositions de l'article 271 du code des douanes de la Polynésie française, également visées par la citation, que ce moyen a été expressément soulevé par la douane et qu'il en a été contradictoirement débattu à l'audience ; que cette infraction est également caractérisée à l'égard de Mme X..., qui n'a pas non plus relevé appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclarée coupable d'avoir sciemment recelé 960 000 CFP qu'elle savait provenir de la cession de stupéfiants faite à des tiers pour leur consommation personnel ; qu'il en a également été contradictoirement débattu à l'audience ; qu'il échet, par conséquent, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. Y... et Mme X..., chacun, coupable du délit douanier de première classe réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce des produits stupéfiants, et de déclare M. Y... et Mme X..., chacun intéressé au délit de contrebande duquel MM. A...et B...ont été déclarés coupables ;
" 1°) alors que l'article 271, premier alinéa, du code des douanes de Polynésie française est contraire à l'article 8 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'en incriminant le fait d'avoir « participé comme intéressé d'une manière quelconque, à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration », ce texte ne définit pas assez précisément les éléments constitutifs de ce délit ; que si la question prioritaire de constitutionnalité posée est transmise au Conseil constitutionnel et si celui-ci déclare le texte susvisé non conforme à la Constitution, l'arrêt attaqué sera, par voie de conséquence, privé de toute base légale ;
" 2°) alors, qu'en tout état de cause, il n'appartient pas aux juridictions correctionnelles de se prononcer par induction, présomption ou analogie ou par des motifs d'intérêt général ; que si une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi, toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... et Mme X...ont été déclarés chacun intéressé au délit de contrebande duquel MM. A...et B...ont été déclarés coupables, en application de l'article 271, premier alinéa, du code des douanes de Polynésie française ; que ce texte, qui ne définit aucune incrimination claire et précise, ne saurait servir de base à une condamnation pénale ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les prévenus se seraient rendues coupables de participation intéressée de manière quelconque à un délit de contrebande sans caractériser, en l'espèce, l'infraction en ses éléments matériel et intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé en tous ses éléments le délit douanier d'intéressement à la contrebande de marchandises prohibées, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche à la suite de l'arrêt du 25 juin 2014 ayant dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 271 du code des douanes de la Polynésie française, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 278 1° du code des douanes de Polynésie française, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné les demandeurs au paiement solidaire avec MM. A...et B...d'une amende douanière de 6 500 000 CFP ;
" aux motifs que faisant droit aux conclusions de l'administration douanière, sur la base de la quantité d'ice retenue comme importée par ladite administration d'une valeur de 100 000 CFP le gramme ainsi que de la quantité d'herbe de cannabis retenue comme importée d'une valeur de 1 000 CFP, il y a lieu à condamner solidairement MM. A..., B...et Y... et Mme X...au paiement d'une amende douanière d'une montant de 6 500 000 CFP ; que le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des marchandises saisies et des sommes retenues pour sûreté des pénalités au profit des services de douanes ;
" alors qu'il résulte de l'article 278, 1°, du code des douanes de Polynésie française que les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens ; qu'en cas de pluralité de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement ayant déclaré MM. A...et B...coupables du même délit d'importation en contrebande de marchandise prohibée que M. Y... et Mme X...et déclaré ces derniers, chacun intéressé au délit de contrebande duquel MM. A...et B...avaient été déclarés coupables ; qu'en les condamnant néanmoins tous les quatre au paiement solidaire d'une seule amende douanière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Y...et Mme X..., intéressés chacun au délit de contrebande dont les autres prévenus ont été définitivement reconnus coupables, l'arrêt les condamne, solidairement avec ceux-ci, à une amende douanière de 6 500 000 francs CFP ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 279 du code des douanes de la Polynésie française, selon lequel les intéressés à la fraude sont solidairement tenus au paiement de l'amende ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86629
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-86629


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.86629
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