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09/04/2015 | FRANCE | N°13-28332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 13-28332


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 11 juillet 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI AB Foncière (la SCI) un prêt immobilier ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis fait signifier à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et une assignation à l'audience d'orientation ;
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ue pour ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 11 juillet 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI AB Foncière (la SCI) un prêt immobilier ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis fait signifier à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et une assignation à l'audience d'orientation ;
Attendu que pour ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, l'arrêt retient que, y aurait-il eu identité de titulaire entre le prêt et le compte Stratigestion, la banque ne pouvait pas procéder d'office à la compensation entre ces deux contrats distincts, sans le consentement des parties, et que la banque fait valoir à juste titre que le gage de Stratigestion ne pouvait être mis en oeuvre que si la créance devenait exigible, c'est à dire à compter de la déchéance du terme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, qui était informée du solde positif du compte Stratigestion, donné en garantie du paiement du prêt, n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en n'invitant pas la SCI, avant de prononcer la déchéance du terme, à utiliser ces fonds pour couvrir les échéances impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Lyonnaise de banque ; la condamne à payer à la SCI AB Foncière la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AB Foncière
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la vente forcée, par la société LYONNAISE DE BANQUE, des biens et droits immobiliers saisis, appartenant à la SCI AB FONCIERE ;
AUX MOTIFS QUE « quand même il y aurait eu identité de titulaire entre le prêt et le compte STRATIGESTION, la banque ne pouvait procéder d'office à la compensation entre ces deux contrats distincts, si ce n'était du consentement de l'ensemble des parties ; que vainement la société AB FONCIERE prétend sans en justifier avoir fait une telle proposition avant la notification de la déchéance du terme ; qu'elle n'allègue ni ne justifie qu'une telle proposition ait été faite par sa gérante, laquelle n'a procédé au virement du solde du compte STRATIGESTION que le 5 octobre 2011, soit postérieurement à la déchéance du terme et à la signification du commandement de payer ; qu'à juste titre la banque fait valoir que le gage de STRATIGESTION ne pouvait être mis en oeuvre que si la créance garantie devenait exigible ; qu'elle n'avait pas l'obligation de réaliser le gage avant la déchéance du terme ; que la déchéance du terme n'a produit ses effets que parce que la gérante de la société AB FONCIERE n'a pas estimé devoir régulariser les échéances impayées, par exemple en mobilisant son compte STRATIGESTION, au cours des dix mois pendant lesquels elle a laissé impayées les mensualités qu'elle savait devoir ; qu'il n'est démontré aucune disproportion entre la valeur du bien immobilier saisi et le montant de la créance résultant de la déchéance du terme ; que la LYONNAISE DE BANQUE n'a commis aucune faute dans les démarches entreprises pour le recouvrement de sa créance ; qu'elle est en possession d'un titre exécutoire ; que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; que le jugement entrepris doit être infirmé » (arrêt, page 5) ;
ALORS 1°) QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, la Cour d'appel a relevé d'une part que l'emprunteuse ne démontre pas avoir, avant la déchéance du terme, proposé de compenser les échéances impayées du prêt avec les sommes portées au crédit du compte STRATIGESTION, et d'autre part que la banque n'avait pas l'obligation de réaliser le gage de STRATIGESTION avant la déchéance du terme, enfin que la banque n'a commis aucune faute dans les démarches entreprises pour le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si la LYONNAISE DE BANQUE n'avait pas manqué à la mauvaise foi contractuelle avant la mise en oeuvre du recouvrement proprement dit de sa créance, dès lors que, parfaitement informée à la fois du solde créditeur du compte STRATIGESTION, et de l'arrêt des remboursements des échéances du prêt à compter du mois de juin 2010, et donc tout à fait à même d'inviter sa cliente à opérer, en temps utile, une compensation entre ces deux comptes, la banque avait attendu le 21 avril 2011 et l'aggravation de la situation de l'emprunteuse pour lui notifier la déchéance du terme, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QU'à l'égard de son client, emprunteur profane, le banquier est tenu d'une obligation de conseil ou, à tout le moins, de mise en garde ; qu'en l'espèce, pour ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, la Cour d'appel a relevé d'une part que l'emprunteuse ne démontre pas avoir, avant la déchéance du terme, proposé de compenser les échéances impayées du prêt avec les sommes portées au crédit du compte STRATIGESTION, et d'autre part que la banque n'avait pas l'obligation de réaliser le gage de STRATIGESTION avant la déchéance du terme, enfin que la banque n'a commis aucune faute dans les démarches entreprises pour le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si, avant la mise en oeuvre du recouvrement proprement dit de sa créance, la LYONNAISE DE BANQUE n'avait pas manqué à son obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard de la SCI AB FONCIERE, en s'abstenant de l'alerter sur l'opportunité qu'il y avait, en l'état des échéances impayées, à couvrir immédiatement cette dette grâce aux fonds portés au crédit du compte de STRATIGESTION, afin notamment de prévenir la déchéance du terme du contrat de prêt, alors surtout que l'organisme de crédit était parfaitement informée de la position respective de ces deux comptes tenus dans ses livres, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28332
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°13-28332


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28332
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