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09/04/2015 | FRANCE | N°13-26629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 13-26629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 août 2013), que la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti aux époux X..., un prêt relais remboursable lors de la vente d'un bien immobilier leur appartenant ; qu'après la cession de ce bien, la banque a mis en demeure les époux X... de rembourser le prêt, puis les a assignés en paiement ; que les époux X... ont sollicité la condamnation de la banque à réparer leur préjudice prétendument c

ausé par l'inertie de celle-ci ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 août 2013), que la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti aux époux X..., un prêt relais remboursable lors de la vente d'un bien immobilier leur appartenant ; qu'après la cession de ce bien, la banque a mis en demeure les époux X... de rembourser le prêt, puis les a assignés en paiement ; que les époux X... ont sollicité la condamnation de la banque à réparer leur préjudice prétendument causé par l'inertie de celle-ci ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, sous le couvert de violation de la loi et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve et qui ont estimé, après avoir relevé que les époux X... s'étaient engagés envers la banque à lui rembourser le prêt relais dès régularisation de la vente de leur maison, que le non-respect de leur engagement justifiait le rejet de la demande de dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Christophe X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Crédit foncier de France à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... reprochent au Crédit foncier d'avoir compromis le recouvrement de sa créance en ne la faisant pas valoir lors de la vente de leur maison de Cissé, puis de la maison à La Chapelle sur Loire, et soutiennent qu'il leur est causé un préjudice, dès lors qu'ils ne disposent plus de la somme nécessaire au remboursement du crédit relais. / Le Crédit foncier justifie de ce que les époux X... s'étaient engagés envers lui à rembourser le crédit relais dès régularisation de la vente de leur maison de Cissé et de ce que le notaire, selon attestation du 26 décembre 2006, s'engageait à conserver sur le prix de vente de la maison une somme suffisante pour rembourser en principal, intérêts, frais et accessoires, le prêt relais souscrit auprès du Crédit foncier. Le non remboursement du prêt relais par les époux X... en méconnaissance de leur engagement envers le Crédit foncier ne saurait fonder leur demande de dommages-intérêts. / Ils allèguent que le Crédit foncier n'a pas fait diligence pour recouvrer sa créance lors de la vente de la maison de La Chapelle sur Loire sans aucune explication sur le défaut de diligence allégué et sans élément de preuve. / Les appelants seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, en se bornant à énoncer, pour débouter M. et Mme Christophe X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Crédit foncier de France à leur payer des dommages et intérêts, en ce que celle-ci était fondée sur l'attitude de la société Crédit foncier de France lors de la vente de leur maison située à Cissé, que la société Crédit foncier de France a justifié de ce que M. et Mme Christophe X... s'étaient engagés envers lui à rembourser le crédit-relais qu'elle leur avait consenti dès régularisation de la vente de leur maison située à Cissé et de ce que le notaire chargé de cette vente s'était engagé à conserver sur le prix de vente de cette maison une somme suffisante pour rembourser ce prêt relais et que le non remboursement de ce même prêt par M. et Mme Christophe X... en méconnaissance de leur engagement envers la société Crédit foncier de France ne saurait fonder leur demande de dommages et intérêts, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Christophe X..., si, lorsqu'ils ont vendu leur maison située à Cissé, la société Crédit foncier de France n'avait pas déclaré, par erreur, au notaire chargé de cette vente que M. et Mme Christophe X... ne lui devaient plus rien, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter M. et Mme Christophe X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Crédit foncier de France à leur payer des dommages et intérêts, en ce que celle-ci était fondée sur l'attitude de la société Crédit foncier de France lors de la vente de leur maison située à La Chapelle sur Loire, que M. et Mme Christophe X... alléguaient que la société Crédit foncier de France n'avait pas fait diligence pour recouvrer sa créance lors de la vente de leur maison située à La Chapelle sur Loire sans aucune explication sur le défaut de diligence allégué et sans élément de preuve, quand, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Christophe X... avaient précisé que, lors de la vente de leur maison située à La Chapelle sur Loire, la société Crédit foncier de France avait déclaré, par erreur, au notaire chargé de cette vente que M. et Mme Christophe X... ne lui devaient plus rien et qu'en conséquence, l'hypothèque portant sur cette maison avait été levée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. et Mme Christophe X... et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour débouter M. et Mme Christophe X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Crédit foncier de France à leur payer des dommages et intérêts, en ce que celle-ci était fondée sur l'attitude de la société Crédit foncier de France lors de la vente de leur maison située à La Chapelle sur Loire, que M. et Mme Christophe X... alléguaient que la société Crédit foncier de France n'avait pas fait diligence pour recouvrer sa créance lors de la vente de leur maison située à La Chapelle sur Loire sans aucune explication sur le défaut de diligence allégué et sans élément de preuve, quand M. et Mme Christophe X... avaient produit, à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, un extrait des formalités ayant fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques relatives à cette maison située à La Chapelle sur Loire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. et Mme Christophe X... et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26629
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°13-26629


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26629
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