La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°13-24772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 13-24772


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 04 juillet 2013), que lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 30 avril 2008, M. X... a acquis de Mme Y..., un tableau du peintre Konstantin Z... dont l'authenticité a été garantie par M. A..., expert, le 20 mai 2008 ; que se prévalant d'une lettre des membres du « Musée Russe d'Etat », selon laquelle ceux-ci estimaient que le tableau n'était pas de ce peintre, M. X... a assigné Mme Y... et M. A... en nullité de la v

ente pour erreur sur l'authenticité de la chose, et indemnisation de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 04 juillet 2013), que lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 30 avril 2008, M. X... a acquis de Mme Y..., un tableau du peintre Konstantin Z... dont l'authenticité a été garantie par M. A..., expert, le 20 mai 2008 ; que se prévalant d'une lettre des membres du « Musée Russe d'Etat », selon laquelle ceux-ci estimaient que le tableau n'était pas de ce peintre, M. X... a assigné Mme Y... et M. A... en nullité de la vente pour erreur sur l'authenticité de la chose, et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur n'est inexcusable que lorsqu'elle résulte d'une grave négligence de l'errans ; que la seule qualité de professionnel de l'acheteur ne rend pas son erreur inexcusable, lorsque cette erreur a été accréditée par les informations erronées qui lui ont été transmises par un professionnel doté de compétences particulières quant aux biens acquis ; que n'est pas inexcusable l'erreur commise lorsque l'acquéreur, même averti, a forgé sa croyance erronée en l'authenticité d'un tableau en se fondant sur les informations inexactes transmises par le commissaire-priseur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il « s'en était remis aux informations données par M. C... lors de la vente aux enchères ainsi qu'à l'expertise de M. A... », de sorte que l'erreur qu'il avait commise sur l'authenticité du tableau acquis ne revêtait aucun caractère inexcusable ; que pour le débouter de sa demande en nullité, la cour d'appel a retenu que son erreur aurait été inexcusable en se fondant sur le seul fait qu'il serait « un connaisseur très averti de cette peinture celle des peintres russes de Paris à la date d'acquisition du tableau litigieux, dont Z... est l'un des représentants les plus illustres » ; que cette circonstance, même à l'admettre, n'établissait aucunement le caractère inexcusable de l'erreur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'erreur de M. X... n'avait pas été accréditée par les informations erronées que lui avait transmises le commissaire-priseur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
2°/ que le vendeur qui, pour s'opposer à la demande en nullité de la vente formée par l'acquéreur à raison d'une erreur sur l'authenticité de l'oeuvre qu'il a acquise, prétend que le tableau que l'acquéreur offre de restituer est différent de celui vendu doit apporter un commencement de preuve de ses allégations ; qu'en l'espèce, le jugement, pour débouter M. X... de sa demande en nullité, a estimé qu'il « n'offre aucune certitude sur l'identité entre l'oeuvre qu'il offre aujourd'hui de restituer et propose qu'elle soit expertisée, et celle qu'il a acquise chez un commissaire-priseur et dont M. A..., amiable expert, a dit qu'elle était authentique » ; qu'en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, sans aucunement rechercher si Mme Y... et M. A... apportaient le moindre commencement de preuve de leur allégation selon laquelle le tableau que M. X... offrait de restituer était différent de celui qui lui avait été vendu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1110 et 1315 du code civil ;
3°/ que pour établir qu'il n'avait jamais modifié sa présentation des circonstances l'ayant conduit à solliciter la nullité de la vente du tableau litigieux, et qu'il avait toujours soutenu que le tableau avait été importé en Russie par Mme B... qui lui avait fait part de ses doutes sur son authenticité, doutes par la suite confirmés par expertise du Musée Russe d'Etat, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que son assignation « étant dépourvue de détail relatif à l'acheminement de l'oeuvre depuis l'étude de Me C... au domicile de M. X..., les conclusions récapitulatives n'ont fait que compléter la chaîne des événements, notamment en relatant l'intervention de Mme B... » ; que pour décider que M. X... ne rapportait pas avec certitude la preuve que le tableau qu'il offrait de restituer était effectivement celui qui lui avait été vendu, les premiers juges ont retenu qu'il aurait « changé sa version des événements » entre son assignation introductive d'instance dans laquelle il aurait énoncé « qu'il a rapporté l'oeuvre litigieuse à Saint-Petersbourg, où il habite, et que ce sont les experts du musée russe de cette ville qui lui ont fait part de leurs doutes quant à la véracité de l'oeuvre, et qu'il s'agirait en fait d'une contrefaçon réalisée par un artiste inconnu de la deuxième moitié du XXe siècle », et ses conclusions récapitulatives où il aurait fait valoir « qu'il a confié l'oeuvre en France, après l'avoir acquise, et avant de repartir chez lui, à Mme B..., peintre restaurateur, laquelle lui a indiqué en la lui rapportant qu'elle avait découvert qu'en toute vraisemblance il s'agissait d'un faux » ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la cour d'appel, en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il n'avait aucunement changé sa version des événements, mais s'était contenté de l'expliciter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour démontrer qu'il avait agi avec diligence en nullité de la vente du tableau litigieux, de sorte que le délai entre la découverte de son erreur et l'assignation en nullité ne faisait naître aucun doute sur l'identité de l'oeuvre qu'il offrait de restituer, M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'après s'être fait confirmer l'absence d'authenticité de l'oeuvre au mois de décembre 2008, « il a cherché un conseil au printemps 2009. Etant domicilié en Russie, cela a pris quelques temps mais qu'après l'avoir trouvé et s'être vu exposer les conditions d'une action en nullité, il a donné pour instruction à son conseil d'écrire à Me C... en novembre 2009, pour finalement assigner les parties en juin 2010. On voit donc bien que M. X..., domicilié à l'étranger, ne s'est nullement attardé et a réalisé les démarches nécessaires dans l'ordre naturel des choses » ; que pour décider que M. X... ne rapportait pas, avec certitude, la preuve que le tableau qu'il offrait de restituer était effectivement celui qui lui avait été vendu, les premiers juges ont retenu qu'« il est inconcevable que M. X... n'ait pas immédiatement réagi en se rapprochant du commissaire-priseur qui a organisé la vente », et qu'« il est tout aussi inconcevable que M. X... ¿ ait attendu deux années pour engager une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance » ; qu'à supposer ces motifs adoptés, en déduisant ainsi l'incertitude sur l'identité de l'oeuvre du prétendu manque de réactivité de M. X..., sans répondre au moyen déterminant de ses conclusions qui faisaient valoir que ce délai s'expliquait naturellement par la distance entre son domicile et le lieu de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que pour expliquer pourquoi il n'avait pas attrait en la cause le commissaire-priseur, et pourquoi l'absence de celui-ci n'était aucunement de nature à faire naître un doute sur l'identité de l'oeuvre qu'il offrait de restituer, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que son appel en la cause aurait été inutile, dès lors que « la nullité d'une vente est nécessairement dirigée à l'encontre du vendeur pour demander la restitution du prix payé et non à l'encontre du commissaire-priseur qui n'est qu'un intermédiaire » ; que pour décider que M. X... ne rapportait pas avec certitude la preuve que le tableau qu'il offrait de restituer était effectivement celui qui lui avait été vendu, les premiers juges ont retenu que l'« on ne peut que s'étonner que M. X... n'ait pas attrait le commissaire-priseur dans la cause aujourd'hui, eu égard aux garanties offertes par ces professionnels » ; qu'à supposer ces motifs adoptés, en déduisant ainsi l'incertitude sur l'identité de l'oeuvre de l'absence d'appel en la cause du commissaire-priseur, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de M. X... qui faisaient valoir que cette absence était parfaitement justifiée dans la mesure où il était inutile d'appeler le commissaire-priseur pour obtenir la nullité de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas pu s'en remettre à l'expertise de M. A..., dès lors que celle-ci était postérieure à la vente, que M. X... avait lui-même été expert de l'art russe du XXe siècle pour la galerie Drouot, et s'était spécialisé depuis quelques années dans les peintres russes de Paris dont Z... était l'un des représentants les plus illustres, et qu'il était réputé avoir vu le tableau avant de l'acheter, la cour d'appel, qui en a déduit que l'erreur commise par M. X... était inexcusable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes, fins et prétentions tendant à ce que soit prononcée la nullité de la vente aux enchères du 30 avril 2008, et à ce que Madame Y... soit condamnée à rembourser à Monsieur X... le prix versé par celui-ci lors de l'achat du tableau faussement attribué à l'artiste Z..., à savoir la somme de 28 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... demande l'annulation de la vente du tableau sur le fondement de son erreur sur l'authenticité de ce dernier ; Que les intimés lui opposent le caractère inexcusable de son erreur au motif qu'il est « un expert de renommée internationale en oeuvre d'art et toiles russes du 20ème siècle, et plus précisément des oeuvres de Konstantin Z... qu'il expose en galerie d'art » ; Que Monsieur X..., s'il admet qu'il est un « professionnel du marché de l'art », sans être un spécialiste de Z..., estime que son erreur est excusable dès lors que, se fiant aux informations données par le commissaire-priseur et à l'expertise de monsieur A..., il a acheté le tableau sans l'avoir vu en donnant son ordre d'achat par téléphone lors de la vente aux enchères ; Mais que, en premier lieu, il n'a pas pu s'en remettre, pour acheter à distance, à l'expertise de monsieur A..., qui n'a été délivrée qu'après la vente ; Qu'en second lieu, il est établi par les pièces versées par les intimés qu'il a été expert pour la galerie Drouot de 1990 à 1998 de l'art russe du 20ème siècle, et qu'il s'est spécialisé, depuis quelques années, dans le cadre d'une activité de galeriste, dans les peintres russes de Paris, ce sont il suit qu'il doit être considéré, contrairement à ce qu'il soutient, comme ayant été un connaisseur très averti de cette peinture à la date de l'acquisition du tableau litigieux, dont Z... est l'un des représentants les plus illustres ; Qu'il lui incombe enfin de prouver le fait qu'il avance de ce qu'il aurait acheté le tableau par téléphone et sans l'avoir vu ; Qu'or il n'en fait rien, et au contraire, ne s'en est pas donné les moyens en ne mettant pas en cause le commissaire-priseur ; Qu'il est donc tenu pour avoir vu lui-même le tableau avant de l'acheter ; Qu'il s'ensuit que, à supposer le tableau inauthentique, son erreur revêt un caractère inexcusable, de sorte que sa demande d'annulation de la vente doit être rejetée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que M. X... a fourni une présentation différente des faits qui l'auraient conduit à douter de la véracité du tableau attribué à l'artiste Z... ; qu'en effet, dans ses exploits introductifs d'instance il explique avec détails qu'il a rapporté cette oeuvre à SAINT PETERSBOURG, où il habite, et que ce sont les experts du musée russe de cette ville qui lui ont fait part de leurs doutes quant à la véracité de l'oeuvre, et qu'il s'agirait en fait d'une contrefaçon réalisée par un artiste inconnu de la deuxième moitié du XXème siècle ; Puis, que dans ses conclusions récapitulatives, M. X... a changé sa version des événements puisqu'il indique qu'il a confié l'oeuvre en FRANCE, après l'avoir acquise, et avant de repartir chez lui, à Mme Hélène B..., peintre restaurateur, laquelle lui a indiqué en la lui rapportant qu'elle avait découvert qu'en toute vraisemblance il s'agissait d'un faux ; Que dès lors, il est inconcevable que M. X... n'ait pas immédiatement réagi en se rapprochant du Commissaire-Priseur qui a organisé la vente, et dont on ne peut que s'étonner qu'il ne l'ait pas attrait dans la cause aujourd'hui, eu égard aux garanties offertes par ces professionnels ; Qu'il est tout aussi inconcevable que M. X..., qui se présente lui-même comme un professionnel averti, ait néanmoins rapporté en RUSSIE ce tableau dont il avait dès son acquisition des doutes sur l'authenticité, et ait attendu deux années pour engager une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance ; Que sans analyser les conditions de fond de l'action, il faut déduire de ces éléments de fait que M. X... n'offre aucune certitude sur l'identité entre l'oeuvre qu'il offre aujourd'hui de restituer et propose qu'elle soit expertisée, et celle qu'il a acquise chez un commissaire-priseur et dont M. A..., amiable expert, a dit qu'elle était authentique ; Qu'en conséquence de cette incertitude sur la traçabilité de l'oeuvre acquise, M. X... sera débouté de ses demandes, fins et prétentions, dirigées tant envers la venderesse que de l'expert » ;

1/ ALORS QUE l'erreur n'est inexcusable que lorsqu'elle résulte d'une grave négligence de l'errans ; que la seule qualité de professionnel de l'acheteur ne rend pas son erreur inexcusable, lorsque cette erreur a été accréditée par les informations erronées qui lui ont été transmises par un professionnel doté de compétences particulières quant aux biens acquis ; que n'est pas inexcusable l'erreur commise lorsque l'acquéreur, même averti, a forgé sa croyance erronée en l'authenticité d'un tableau en se fondant sur les informations inexactes transmises par le commissaire-priseur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il « s'en était remis aux informations données par Maître C... lors de la vente aux enchères ainsi qu'à l'expertise de Monsieur A... » (conclusions, p. 9, alinéa 4), de sorte que l'erreur qu'il avait commise sur l'authenticité du tableau acquis ne revêtait aucun caractère inexcusable ; que pour le débouter de sa demande en nullité, la Cour d'appel a retenu que son erreur aurait été inexcusable en se fondant sur le seul fait qu'il serait « un connaisseur très averti de cette peinture celle des peintres russes de Paris à la date d'acquisition du tableau litigieux, dont Z... est l'un des représentants les plus illustres » (arrêt, p. 3, alinéa 7, in fine) ; que cette circonstance, même à l'admettre, n'établissait aucunement le caractère inexcusable de l'erreur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, si l'erreur de Monsieur X... n'avait pas été accréditée par les informations erronées que lui avait transmises le commissaire-priseur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le vendeur qui, pour s'opposer à la demande en nullité de la vente formée par l'acquéreur à raison d'une erreur sur l'authenticité de l'oeuvre qu'il a acquise, prétend que le tableau que l'acquéreur offre de restituer est différent de celui vendu doit apporter un commencement de preuve de ses allégations ; qu'en l'espèce, le jugement, pour débouter Monsieur X... de sa demande en nullité, a estimé qu'il « n'offre aucune certitude sur l'identité entre l'oeuvre qu'il offre aujourd'hui de restituer et propose qu'elle soit expertisée, et celle qu'il a acquise chez un commissaire-priseur et dont M. A..., amiable expert, a dit qu'elle était authentique » (jugement, p. 5, alinéa 4) ; qu'en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, sans aucunement rechercher si Madame Y... et Monsieur A... apportaient le moindre commencement de preuve de leur allégation selon laquelle le tableau que Monsieur X... offrait de restituer était différent de celui qui lui avait été vendu, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1110 et 1315 du Code civil ;
3/ ALORS QUE pour établir qu'il n'avait jamais modifié sa présentation des circonstances l'ayant conduit à solliciter la nullité de la vente du tableau litigieux, et qu'il avait toujours soutenu que le tableau avait été importé en RUSSIE par Madame B... qui lui avait fait part de ses doutes sur son authenticité, doutes par la suite confirmés par expertise du Musée Russe d'Etat, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que son assignation « étant dépourvue de détail relatif à l'acheminement de l'oeuvre depuis l'étude de Maître C... au domicile de Monsieur X..., les conclusions récapitulatives n'ont fait que compléter la chaîne des événements, notamment en relatant l'intervention de Madame B... » (conclusions, p. 14, alinéa 1er) ; que pour décider que Monsieur X... ne rapportait pas avec certitude la preuve que le tableau qu'il offrait de restituer était effectivement celui qui lui avait été vendu, les premiers juges ont retenu qu'il aurait « changé sa version des événements » entre son assignation introductive d'instance dans laquelle il aurait énoncé « qu'il a rapporté l'oeuvre litigieuse à SAINT PETERSBOURG, où il habite, et que ce sont les experts du musée russe de cette ville qui lui ont fait part de leurs doutes quant à la véracité de l'oeuvre, et qu'il s'agirait en fait d'une contrefaçon réalisée par un artiste inconnu de la deuxième moitié du XXème siècle » (jugement, p. 4, dernier alinéa), et ses conclusions récapitulatives où il aurait fait valoir « qu'il a confié l'oeuvre en FRANCE, après l'avoir acquise, et avant de repartir chez lui, à Mme Hélène B..., peintre restaurateur, laquelle lui a indiqué en la lui rapportant qu'elle avait découvert qu'en toute vraisemblance il s'agissait d'un faux » (jugement, p. 5, alinéa 1er) ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la Cour d'appel, en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de Monsieur X... qui faisaient valoir qu'il n'avait aucunement changé sa version des événements, mais s'était contenté de l'expliciter, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE pour démontrer qu'il avait agi avec diligence en nullité de la vente du tableau litigieux, de sorte que le délai entre la découverte de son erreur et l'assignation en nullité ne faisait naître aucun doute sur l'identité de l'oeuvre qu'il offrait de restituer, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions qu'après s'être fait confirmer l'absence d'authenticité de l'oeuvre au mois de décembre 2008, « il a cherché un conseil au printemps 2009. Etant domicilié en Russie, cela a pris quelques temps mais qu'après l'avoir trouvé et s'être vu exposer les conditions d'une action en nullité, il a donné pour instruction à son conseil d'écrire à Maître C... en novembre 2009, pour finalement assigner les parties en juin 2010. On voit donc bien que Monsieur X..., domicilié à l'étranger, ne s'est nullement attardé et a réalisé les démarches nécessaires dans l'ordre naturel des choses » (conclusions, p. 15, alinéas 7 à 10) ; que pour décider que Monsieur X... ne rapportait pas, avec certitude, la preuve que le tableau qu'il offrait de restituer était effectivement celui qui lui avait été vendu, les premiers juges ont retenu qu'« il est inconcevable que M. X... n'ait pas immédiatement réagi en se rapprochant du Commissaire-Priseur qui a organisé la vente » (jugement, p. 5, alinéa 2), et qu'« il est tout aussi inconcevable que M. X... ¿ ait attendu deux années pour engager une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance » (jugement, p. 5, alinéa 3) ; qu'à supposer ces motifs adoptés, en déduisant ainsi l'incertitude sur l'identité de l'oeuvre du prétendu manque de réactivité de Monsieur X..., sans répondre au moyen déterminant de ses conclusions qui faisaient valoir que ce délai s'expliquait naturellement par la distance entre son domicile et le lieu de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE pour expliquer pourquoi il n'avait pas attrait en la cause le commissaire-priseur, et pourquoi l'absence de celui-ci n'était aucunement de nature à faire naître un doute sur l'identité de l'oeuvre qu'il offrait de restituer, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que son appel en la cause aurait été inutile, dès lors que « la nullité d'une vente est nécessairement dirigée à l'encontre du vendeur pour demander la restitution du prix payé et non à l'encontre du commissaire-priseur qui n'est qu'un intermédiaire » (conclusions, p. 16, alinéa 3) ; que pour décider que Monsieur X... ne rapportait pas avec certitude la preuve que le tableau qu'il offrait de restituer était effectivement celui qui lui avait été vendu, les premiers juges ont retenu que l'« on ne peut que s'étonner que Monsieur X... n'ait pas attrait le commissaire-priseur dans la cause aujourd'hui, eu égard aux garanties offertes par ces professionnels » (conclusions, p. 5, alinéa 2) ; qu'à supposer ces motifs adoptés, en déduisant ainsi l'incertitude sur l'identité de l'oeuvre de l'absence d'appel en la cause du commissaire-priseur, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de Monsieur X... qui faisaient valoir que cette absence était parfaitement justifiée dans la mesure où il était inutile d'appeler le commissaire-priseur pour obtenir la nullité de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24772
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°13-24772


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award