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09/04/2015 | FRANCE | N°11-21877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 11-21877


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2011), que M. X..., associé de la SCI X..., qui occupait un bien immobilier dont celle-ci est propriétaire, a déclaré vouloir se retirer de la société et obtenir le rachat de ses parts sociales ; que la SCI a réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 21 mars 2005 ;
Attendu que la SCI X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité d'occupation doit commencer à courir à

compter du 21 avril 2010, terme du prêt à usage gratuit dont bénéficiait M. X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2011), que M. X..., associé de la SCI X..., qui occupait un bien immobilier dont celle-ci est propriétaire, a déclaré vouloir se retirer de la société et obtenir le rachat de ses parts sociales ; que la SCI a réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 21 mars 2005 ;
Attendu que la SCI X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité d'occupation doit commencer à courir à compter du 21 avril 2010, terme du prêt à usage gratuit dont bénéficiait M. X... et, en conséquence, de n'avoir condamné ce dernier à verser à la SCI X... une indemnité d'occupation mensuelle de 4 000 euros qu'à compter de cette date, et jusqu'à son départ effectif des lieux ;
Attendu, d'abord, que la SCI X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la preuve du prêt devait être rapportée par écrit, n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois, devant la Cour de cassation, de la violation de l'article 1341 du code civil, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions des parties, que la société avait reconnu la gratuité de l'occupation de l'immeuble litigieux et que le gérant de la société bénéficiait d'un avantage semblable, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'en sa qualité d'associé de la SCI, M. X... bénéficiait d'un prêt à usage d'une durée indéterminée ;
Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, au regard des circonstances de l'espèce et en fonction des situations respectives du prêteur et de l'emprunteur, elle a estimé, justifiant légalement sa décision, que la date du 21 avril 2010 devait être retenue comme étant celle de la fin de l'occupation gratuite consentie à M. X... ;
Que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation doit commencer à courir à compter du 21 avril 2010, terme du prêt à usage gratuit dont bénéficiait Henri Simon X... et, en conséquence, condamné ce dernier à verser à la SCI X... une indemnité d'occupation mensuelle de 4.000 ¿ à qu'à compter du 21 avril 2010, et jusqu'à son départ effectif des lieux ;
AUX MOTIFS QUE la cour trouve, dans ce dossier, les éléments de fait nécessaires à la fixation d'une indemnité d'occupation, sans avoir à recourir à une expertise ; qu'Henri Simon X... soutient qu'il bénéficie d'un commodat de l'article 1875 du code civil pour la villa qu'il occupe, depuis sa construction et mise gratuitement à sa disposition, sans limitation de durée ; qu'il soutient que, ne percevant pas le montant de ce qui lui est dû par la SCI, il ne peut se reloger et que le commodat prendra fin le jour où il aura perçu le montant de ses parts, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2007, confirmant l'ordonnance de référé du 21 mars 2005 et du jugement du 21 avril 2010 qui bénéficie de l'exécution provisoire en ce qu'il fixe le montant à payer par la SCI avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006 ; que la cour observe qu'il est constant que, comme l'expert Ketty Y... l'a rapporté dans son expertise du 10 janvier 2006, la maison qu'occupe Henri Simon X... a été mise à disposition par la SCI depuis sa construction et qu'aucun loyer et aucune rémunération n'ont été convenus avec la SCI en contrepartie de cette occupation ; que la cour remarque que le gérant de la SCI X... bénéficie pour l'autre maison, construite sur le même terrain, du même droit d'occupation à titre gratuit ; que la cour retient que la SCI n'offre aucune preuve permettant de penser que l'occupation de la maison ait été convenue avec une contrepartie quelconque ; qu'il s'agit donc bien d'un prêt à usage gratuit relevant de l'application des articles 1888 et 1889 du code civil, conclu pour une durée indéterminée dont le terme doit être fixé en tenant compte des besoins de celui qui a emprunté et de l'intérêt bien compris de la SCI ; que le prêt à titre gratuit avait été reconnu en première instance par la SCI dans ses conclusions, comme le rappelle l'appelant ; que ce prêt est bien un prêt de l'article 1875 du code civil ;
1°) ALORS QUE la preuve du prêt à usage entre une SCI et son associé doit être rapportée par écrit si la valeur de la chose prêtée est supérieur à 1500 ¿ ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait aux motifs que « la maison a été mise à disposition par la SCI depuis sa construction et qu'aucun loyer et aucune rémunération n'ont été convenus avec la SCI en contrepartie de cette occupation », que « le gérant de la SCI X... bénéficie pour l'autre maison, construite sur le même terrain, du même droit d'occupation à titre gratuit » et que « la SCI n'offre aucune preuve permettant de penser que l'occupation de la maison ait été convenue avec une contrepartie quelconque », sans constater qu'était rapportée la preuve écrite de l'existence d'un prêt à usage de la maison, dont la valeur excédait 1500 ¿, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315, 1341 et 1875 du code civil ;
2°) ALORS QUE la SCI X... énonçait seulement, dans ses conclusions de première instance (p ¿), que « Monsieur Henri Simon X... occupe une villa dans un parc arboré disposant d'une piscine et d'un tennis à St Cyr au Mont d'Or dans un quartier extrêmement résidentiel et ce à titre gratuit », sans procéder à la moindre qualification de cette mise à disposition ; qu'en affirmant « que le prêt à titre gratuit avait été reconnu en première instance par la SCI dans ses conclusions », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la SCI X... faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 4, § 8), qu'elle avait seulement écrit que M. X... occupait le bien à titre gratuit, « non pas parce qu'il s'agissait d'une convention librement acceptée par les parties, mais parce que cela correspondait à la réalité »; que dès lors, en énonçant « que le prêt à titre gratuit avait été reconnu en première instance par la SCI dans ses conclusions », sans répondre aux conclusions opérantes susmentionnées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur la qualification d'une situation juridique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « que le prêt à titre gratuit avait été reconnu en première instance par la SCI dans ses conclusions », la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans le prêt à usage, c'est à la partie qui invoque l'intention libérale de la prouver ; qu'en affirmant que la mise à disposition de la maison par la SCI X... à M. X... constituait un prêt à usage gratuit, motifs pris que la SCI n'offrait aucune preuve permettant de penser que l'occupation de cette maison ait été convenue avec une contrepartie quelconque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, 1875 et 1876 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation doit commencer à courir à compter du 21 avril 2010, terme du prêt à usage gratuit dont bénéficiait Henri Simon X... et, en conséquence, condamné ce dernier à verser à la SCI X... une indemnité d'occupation mensuelle de 4.000 ¿ à qu'à compter du 21 avril 2010, et jusqu'à son départ effectif des lieux ;
AUX MOTIFS QUE la cour trouve, dans ce dossier, les éléments de fait nécessaires à la fixation d'une indemnité d'occupation, sans avoir à recourir à une expertise ; Henri Simon X... soutient qu'il bénéficie d'un commodat de l'article 1875 du code civil pour la villa qu'il occupe, depuis sa construction et mise gratuitement à sa disposition, sans limitation de durée ; qu'il soutient que, ne percevant pas le montant de ce qui lui est dû par la SCI, il ne peut se reloger et que le commodat prendra fin le jour où il aura perçu le montant de ses parts, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2007, confirmant l'ordonnance de référé du 21 mars 2005 et du jugement du 21 avril 2010 qui bénéficie de l'exécution provisoire en ce qu'il fixe le montant à payer par la SCI avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006 ; que la cour observe qu'il est constant que, comme l'expert Ketty Y... l'a rapporté dans son expertise du 10 janvier 2006, la maison qu'occupe Henri Simon X... a été mise à disposition par la SCI depuis sa construction et qu'aucun loyer et aucune rémunération n'ont été convenus avec la SCI en contrepartie de cette occupation ; la cour remarque que le gérant de la SCI X... bénéficie pour l'autre maison, construite sur le même terrain, du même droit d'occupation à titre gratuit ; que la cour retient que la SCI n'offre aucune preuve permettant de penser que l'occupation de la maison ait été convenue avec une contrepartie quelconque ; qu'il s'agit donc bien d'un prêt à usage gratuit relevant de l'application des articles 1888 et 1889 du code civil, conclu pour une durée indéterminée dont le terme doit être fixé en tenant compte des besoins de celui qui a emprunté et de l'intérêt bien compris de la SCI ; que le prêt à titre gratuit avait été reconnu en première instance par la SCI dans ses conclusions, comme le rappelle l'appelant ; que ce prêt est bien un prêt de l'article 1875 du code civil ; et le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf le cas où il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose et où le juge peut obliger l'emprunteur à le lui rendre, et ce suivant les circonstances ; il s'agit des articles 1888 et 1889 du code civil ; qu'en l'espèce, la convention des parties n'ayant rien stipulé, il appartient au juge de rechercher la date à laquelle le prêt à usage doit prendre fin compte tenu des circonstances du retrait, la fin du prêt à usage, concédé à titre gratuit ; qu'à cette date, compte tenu des faits de l'espèce et de la nécessité d'évaluer le coût des parts, la SCI n'établit pas qu'elle subissait un besoin pressant et imprévu de reprendre le bien prêté ; que toutefois, compte tenu de la mésentente entre les parties, de la nécessité pour la SCI de trouver les fonds nécessaires pour régler le coût des parts à Henri Simon X..., le retrait ayant été autorisé le 21 mars 2005, l'expert ayant évalué le coût dans son rapport en date du 10 janvier 2006, la SCI justifie d'un besoin de reprendre la chose à la date de la condamnation prononcée le 21 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon qui l'a contrainte à racheter les parts de l'appelant pour la somme de 1.118.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006 et à réitérer les actes de cession, dans le mois de la signification ; que la date du 21 avril 2010 doit être retenue comme fin de l'occupation gratuite, eu égard aux revenus de Henri Simon X..., à ses propres besoins de se reloger et aux intérêts de la SCI qui doit trouver le financement nécessaire dont elle connaît l'ampleur depuis le rapport de l'expert en date du 10 janvier 2006 ; qu'à compter de cette date, une indemnité d'occupation est due par Henri Simon X... qui doit faire le nécessaire pour rendre la chose prêtée ;
1°) ALORS QU'en condamnant M. X... à payer à la SCI X... une indemnité d'occupation à compter du 21 avril 2010, motif prix que « la SCI justifie d'un besoin de reprendre la chose à la date de la condamnation prononcée le 21 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon qui l'a contrainte à racheter les parts de l'appelant pour la somme de 1.118.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006 et à réitérer les actes de cession, dans le mois de la signification » et eu égard « aux intérêts de la SCI qui doit trouver le financement nécessaire dont elle connaît l'ampleur depuis le rapport de l'expert en date du 10 janvier 2006 le jugement ayant pourtant assorti la condamnation au rachat des parts d'intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006 », ce dont il résultait que la SCI avait un besoin pressant et imprévu de reprendre son bien à la date du 10 janvier 2006, pour le revendre, puisque c'est à date que la créance de paiement du prix des parts de M. X... a été jugée exigible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1889 du code civil ;
2°) ALORS QUE si avant que le besoin de l'emprunteur n'ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; qu'en jugeant que « la SCI justifie d'un besoin de reprendre la chose à la date de la condamnation prononcée le 21 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon » « eu égard aux revenus de Henri Simon X..., à ses propres besoins de se reloger », la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1889 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21877
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°11-21877


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.21877
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