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08/04/2015 | FRANCE | N°15-80603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2015, 15-80603


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kastriot X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2014, n° 14-86. 071), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 2, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, du principe de la séparatio

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Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kastriot X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2014, n° 14-86. 071), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 2, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, du principe de la séparation des pouvoirs, et la réserve française à la ratification de la Convention européenne d'extradition, 591, 593 et 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de M.
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;
" aux motifs que si M.
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affirme qu'il risque d'être jugé dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense en ce que notamment son éventuelle remise serait susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de la pratique ancestrale dite du Kanun, il n'est pas contesté que la dite pratique ancestrale, qui selon lui expose tout membre mâle d'une famille à la vengeance de la famille de la victime, à la supposer effectivement existante et généralisée, demeure en droit illégale ; que signataire notamment de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention européenne des droits de l'homme, l'Albanie se doit en droit de faire respecter sur son territoire les engagements internationaux auxquels elle a souscrit et dés lors mettre un terme a la dite pratique, à la supposer réelle ; qu'il n'est pas, par ailleurs, concrètement démontré que la personne réclamée ne bénéficiera pas des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et que sa sécurité physique risque de ne pas être assurée par les autorités judiciaires albanaises qui le livrerait à la vengeance de la famille de la victime ou tolérerait par coutume, faiblesse ou corruption de telles pratiques ; que l'attestation du Comité de réconciliation nationale selon laquelle la personne réclamée se verrait exposée à la vengeance coutumière de la fade de la victime n'est pas suffisante pour affirmer, qu'au regard de la situation personnelle de M.
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, celui-ci risquerait sa vie s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante ; qu'affirmer le contraire aurait pour effet d'assurer une impunité définitive aux auteurs de crimes graves commis en Albanie qui parviendraient à quitter le pays et à se réfugier dans un pays tiers ; que s'il est affirmé que l'Albanie ne respecterait pas les droits fondamentaux dans le cadre du procès pénal et que son système judiciaire ferait preuve de graves dysfonctionnements, rien ne permet de systématiser et d'étendre au sort de M.
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les craintes d'une défaillance du système procédural ; qu'il ne paraît pas, par ailleurs, utile d'interroger les autorités judiciaires de la partie requérante sur le point de savoir si elles tolèrent la pratique ancestrale dite du Kanun ;
" 1°) alors que l'absence de réponse à une articulation essentielle du mémoire équivaut à l'absence de motifs ; que la reconnaissance de la protection subsidiaire s'oppose à la possibilité de faire droit à une demande d'extradition, en tant qu'elle est fondée sur le risque d'atteinte à la vie ou de traitement inhumain ou dégradant dans l'Etat requérant ; que, dans le mémoire de la personne réclamée, il était soutenu que dès lors que la France lui avait reconnu la protection subsidiaire, il n'était pas possible de faire droit à la demande d'extradition de l'Etat requérant ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que, en vertu de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsqu'il existe un risque d'atteinte à la vie de la personne réclamée dans l'Etat requis ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsque la personne risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans l'Etat requérant, du fait des risques d'attentat à sa vie ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en vertu de la réserve de la France à la Convention européenne d'extradition, l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ou si la garantie des droits fondamentaux et des droits de la défense n'est pas assurée ; qu'en partant du présupposé, contredit par différents rapports internationaux visés dans la procédure, de la persistance de la coutume de la vengeance privée en Albanie et du fait que l'Albanie, état de droit et signataire de conventions internationales interdit nécessairement une pratique illégale, la chambre de l'instruction n'a pu satisfaire à son obligation de rechercher si les risques allégués par la personne réclamée étaient avérés et a ainsi privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, en cas d'allégation de risques pour la vie de la personne réclamée, de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué ; que, pour émettre un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction a estimé que l'attestation du Comité de réconciliation nationale n'est pas suffisante pour affirmer, qu'au regard de la situation personnelle de M.
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, celui-ci risquerait de perdre la vie s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante et qu'il n'établissait pas les autorités albanaises n'assurerait pas sa protection ; qu'en n'expliquant pas pourquoi l'attestation précitée est insuffisante pour établir les risques encourus par la personne réclamée et pourquoi elle ne prenait pas en compte les rapports internationaux faisant état de la pratique du Kanun et de l'impossibilité pour les autorités albanaises de mettre fin à une telle pratique, notamment en l'état de la situation de corruption de l'autorité judiciaire, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 4°) alors que, en présence de l'allégation d'un risque pour la personne réclamée d'atteinte à sa vie, de traitement inhumain ou dégradant ou d'atteinte aux droits de la défense, les juges doivent ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour s'assurer de l'absence d'un tel risque ou des garanties peut assurer l'Etat requérant à la personne réclamée si le risque existe ; qu'en mettant en doute le fait que le prévenu était effectivement concerné par la coutume du Kanun qui l'exposait à un risque de mort, et à un risque d'atteinte aux droits de la défense, les autorités albanaises étant inaptes à assurer sa protection, malgré, d'une part, les rapports internationaux faisant état de cette pratique et des problèmes de corruption de la justice albanaise, d'autre part, malgré la reconnaissance aux frères de la personne réclamée du bénéfice de la protection subsidiaire du fait de cette coutume et, enfin, malgré l'attestation produite par la personne réclamée indiquant que la famille de la victime a refusé de renoncer à son droit à la vengeance à l'égard de la famille
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, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché s'il n'existait pas au moins un risque sérieux que les autorités albanaises ne puissent pas assurer la protection de sa vie en l'état de la pratique persistante de la vengeance privée et quelles mesures pouvaient être prises pour assurer la protection de la personne réclamée, en ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. X...présentée par les autorités judiciaires albanaises aux fins de le poursuivre des chefs de meurtres commis en collaboration et de fabrication et détention non autorisée d'armes militaires et de munitions réputés commis le 6 mai 2013 dans la commune de Fushe-Kuge (Albanie), la chambre de l'instruction énonce, notamment, que l'intéressé, qui bénéficie de la protection subsidiaire de l'OFPRA, n'a pas le statut de réfugié ; que l'Albanie, signataire des conventions des Nations unies contre la torture et de la Convention européenne des droits de l'homme, se doit de respecter les engagements internationaux auxquels elle a souscrit et mettre un terme à la pratique illégale du " Kanun ", à la supposer réelle ; qu'il n'est pas concrètement démontré que la personne réclamée ne bénéficiera pas des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et que sa sécurité physique risque de ne pas être assurée par les autorités albanaises ; que l'attestation du Comité de réconciliation nationale n'est pas suffisante pour affirmer que M.
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risquerait sa vie s'il venait à être remis aux autorités de la partie requérante et qu'affirmer le contraire reviendrait à assurer une impunité définitive aux auteurs de crimes graves commis en Albanie qui se réfugieraient dans des pays tiers ; que rien ne permet de systématiser et d'étendre au sort de M. X...les craintes d'une défaillance du système judiciaire albanais ; que les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15 de la Convention européenne d'extradition et aux dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extradition ont été respectées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, ayant constaté que M.
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n'avait pas le statut de réfugié et ayant elle-même recherché si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales relatives à sa sécurité, à la procédure et à la protection des droits de la défense, l'arrêt satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80603
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2015, pourvoi n°15-80603


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80603
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