LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 12-5, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est-il conforme au principe d'égalité et au droit de propriété garantis par les articles 1er , 2, et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, le juge de l'expropriation se borne, pour prononcer le transfert de propriété, à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et, en ce que, d'autre part, la possibilité de former un pourvoi en cassation limité aux cas d'incompétence, excès de pouvoir et vice de forme est en rapport avec l'office ainsi confié au juge de l'expropriation, de sorte que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe d'égalité, ni au droit de propriété ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.