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08/04/2015 | FRANCE | N°14-13312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2015, 14-13312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 231-3, alinéa 2, et R. 231-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et les articles 536 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction de proximité ne connaît en matière civile des demandes de sa compétence qu'à charge d'appel lorsqu'elles sont indéterminées ; que le troisième prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'on

t rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 231-3, alinéa 2, et R. 231-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et les articles 536 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction de proximité ne connaît en matière civile des demandes de sa compétence qu'à charge d'appel lorsqu'elles sont indéterminées ; que le troisième prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, selon le dernier, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Limoges, 21 janvier 2014), que la SCP d'huissier de justice X...-Y..., aujourd'hui dénommée SCP Y... Eric (la SCP Y...) a, le 5 avril 2000, ouvert un compte courant dans les livres de la société La Banque postale (la banque) ; que les conditions tarifaires applicables aux entreprises et professionnels ayant été modifiées à compter du 1er juin 2012 pour prévoir la perception par la banque d'une commission forfaitaire de mouvement de dix euros, prélevée trimestriellement, la SCP Y..., constatant que son compte avait été débité du montant de cette commission, a saisi la juridiction de proximité d'un recours aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de vingt euros et de faire cesser, sous astreinte, tout prélèvement de même nature ; que ces demandes ont été rejetées par un jugement dont le dispositif indique qu'il a été rendu en dernier ressort ;
Attendu que la demande tendant à enjoindre à la banque de cesser de procéder au prélèvement de commissions de compte présente un caractère indéterminé ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a rejeté la demande, fondée sur les même faits, de remboursement de la somme de vingt euros ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... Eric aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13312
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Limoges, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2015, pourvoi n°14-13312


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13312
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