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08/04/2015 | FRANCE | N°14-10817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2015, 14-10817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2013) et les productions, qu'après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde, le 27 septembre 2011, la société Evergroup holding a été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2012 par le tribunal de commerce de La Rochelle ; que des procédures de liquidation judiciaire ont également été ouvertes par le même tribunal à l'égard de ses filiales ; que les sociétés débitrices ont présenté, le 8 novembre 2013, une re

quête aux fins de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2013) et les productions, qu'après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde, le 27 septembre 2011, la société Evergroup holding a été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2012 par le tribunal de commerce de La Rochelle ; que des procédures de liquidation judiciaire ont également été ouvertes par le même tribunal à l'égard de ses filiales ; que les sociétés débitrices ont présenté, le 8 novembre 2013, une requête aux fins de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime pour statuer sur leur recours contre une décision du juge-commissaire du 23 octobre 2013 ordonnant une expertise comptable ;
Attendu que les sociétés débitrices font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive leur requête alors, selon le moyen, qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée à titre préventif avant qu'une juridiction ne soit saisie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en récusation du tribunal de commerce de Poitiers formée le 8 novembre 2013 par les sociétés débitrices, que les causes de la révocation du tribunal étaient connues dès mai et novembre 2012, quand une telle demande avait pourtant été introduite immédiatement après l'opposition formée devant le tribunal de commerce de Poitiers contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 342 et 356 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal de commerce de La Rochelle étant saisi des procédures collectives depuis leur ouverture, il appartenait aux sociétés débitrices d'en contester la partialité pour les causes qu'elles invoquaient dès leur connaissance de celles-ci ; qu'ayant retenu que la requête en suspicion légitime visant le tribunal de commerce était fondée sur le fait que celui-ci avait, le 15 mai 2012, désigné un expert-comptable dans des conditions estimées irrégulières et n'avait pas clôturé, dès le 8 novembre 2012, les procédures de liquidation judiciaire simplifiées qu'il avait ouvertes, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, par application des articles 342 et 356 du code de procédure civile, la requête du 8 novembre 2013 était tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Evergroup holding, Evergroup bois, Terre d'Ever, Maisons d'Ever, Everwood, Ever industrie, Everland, Hôtel de la plage et Genesis Ever aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés demanderesses
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Aux motifs que « l'article 342 du code de procédure civile applicable à la procédure de suspicion légitime selon l'article 356 du même code, prévoit que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
En l'espèce, la cause de récusation invoquée a pour origine, après la procédure de sauvegarde engagée le 27 septembre 2011 à l'égard de la société EVERGROUP HOLDING, les procédures collectives ouvertes par la suite à l'égard des autres sociétés du groupe.
Dans le cadre de ces procédures, le grief de partialité repose d'une part sur une décision du tribunal de commerce de La Rochelle rendue le 15 mai 2012 et censurée par la cour d'appel le 20 novembre 2012 sur l'expertise comptable contestée et d'autre part sur l'inaction du tribunal de commerce au 8 novembre 2012, au titre de la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 8 novembre 2011 à l'égard de trois sociétés du groupe.
La cour constate que la décision même du juge commissaire du 23 octobre 2013 contre laquelle les requérantes ont formé opposition, n'est pas taxée de partialité de sorte que la cause de suspicion légitime repose bien sur les griefs invoqués tels qu'ils ressortent de la décision du 15 mai 2012 et de l'inaction imputée à la juridiction commerciale en matière de clôture de liquidation judiciaire au 8 novembre 2012.
En matière de procédure collective, la juridiction commerciale reste saisie jusqu'à l'issue de la procédure qui ne s'arrête pas au prononcé de la liquidation judiciaire et dans la mesure où il apparaît que dès mai et novembre 2012, les sociétés requérantes avaient connaissance de la cause de révocation, elles n'avaient pas à attendre, pour l'invoquer à l'appui de leur requête, l'exercice d'un recours contre une décision prise ultérieurement dans le cadre de la procédure collective en cours.
C'est donc à bon droit que leur requête a été déclarée irrecevable comme tardive, au visa des dispositions précitées de l'article 342 du code de procédure civile » ;
Alors qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée à titre préventif avant qu'une juridiction ne soit saisie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en récusation du tribunal de commerce de Poitiers formée le 8 novembre 2013 par les exposantes, que les causes de la révocation du tribunal étaient connues dès mai et novembre 2012, quand une telle demande avait pourtant été introduite immédiatement après l'opposition formée devant le tribunal de commerce de Poitiers contre une ordonnance du juge commissaire, la Cour d'appel a violé les articles 342 et 356 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10817
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Moment - Détermination - Portée

Le tribunal de commerce étant saisi des procédures collectives depuis leur ouverture, il appartient au débiteur d'en contester la partialité pour les causes qu'il invoque dès sa connaissance de celles-ci. Ayant retenu qu'une requête en suspicion légitime visant un tribunal de commerce était fondée sur le fait que celui-ci avait désigné un expert-comptable dans des conditions estimées irrégulières et n'avait pas clôturé les procédures de liquidation judiciaire simplifiées qu'il avait ouvertes, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que, par application des articles 342 et 356 du code de procédure civile, cette requête présentée un an et demi après la connaissance de ces faits était tardive


Références :

articles 342 et 356 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 décembre 2013

Sur la portée de la détermination du moment de présentation de la requête en suspicion légitime, dans le même sens que :2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 04-01425, Bull. 2004, II, n° 260 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2015, pourvoi n°14-10817, Bull. civ. 2015, IV, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 67

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10817
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