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08/04/2015 | FRANCE | N°13-28382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2015, 13-28382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 avril 2013), que M. X... a été engagé par la société nationale de Radio télévision française d'Outre-Mer, aux droits de laquelle vient la société France télévision Guadeloupe 1ère, en qualité de journaliste pigiste par plusieurs contrats de travail de 1978 à 1986 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de la relati

on de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 avril 2013), que M. X... a été engagé par la société nationale de Radio télévision française d'Outre-Mer, aux droits de laquelle vient la société France télévision Guadeloupe 1ère, en qualité de journaliste pigiste par plusieurs contrats de travail de 1978 à 1986 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ne revêt pas un tel caractère, l'emploi du salarié qui a pour objet de pourvoir à une activité permanente de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été employé dans le cadre de lettres d'engagement pour travailler des jours précis pour des durées précises et sur des sujets précis, sans rechercher si l'activité de M. X... qu'il a exercée pendant au moins huit ans en qualité de journaliste pour la réalisation d'émissions sportives diffusées régulièrement par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France télévisions Guadeloupe 1ère, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur recourait aux services du salarié pour traiter de sujets précis à des moments déterminés, à caractère sportif, et plus précisément des événements ou des manifestations sportives tels que rencontres de football ou courses cyclistes, ceux-ci étant ponctuels et non continus, justifiant ainsi les éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes de requalification de la relation salariale en un contrat à durée indéterminée et de la réparation du préjudice qui est résulté de la brusque rupture de celle-ci en octobre 1986 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des lettres d'engagement versées aux débats que M. X... était engagé pour un emploi de chroniqueur sportif, pour une prestation de collaborateur aux chroniques sportives et que si dans un premier temps (jusqu'au début 1983) un nombre d'interventions (notes écrites, reportages et commentaires) était fixé pour le mois pour lequel l'intéressé était engagé, par la suite le nombre d'interventions au cours de la prestation mensuelle n'était pas précisé, mais déterminé par un tableau de service dans lequel M. X... qui travaillait sous le pseudonyme de « Guy Y... » se voyait assigner des interventions à des jours précis, pour des durées précises et sur des sujets précis ; qu'il apparaît ainsi que la société France-Télévisions Guadeloupe 1ère recourait au service de M. X... pour traiter de sujets précis à des moments déterminés, à caractère sportif, et plus précisément des événements ou des manifestations sportives tels que rencontres de football ou courses cyclistes, ceux-ci étant ponctuels et non continus, pour lesquels il est d'usage pour les traiter de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs étant ainsi justifiée ; qu'en conséquence le dernier contrat à durée déterminée conclu avec M. X... ayant pris fin à son terme, celui-ci est mal fondé à voir requalifier les contrats successifs en contrat à durée indéterminée et à obtenir l'indemnisation pour licenciement ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il n'existe entre les parties, autre que les lettres d'engagement, aucune autre modalité conventionnelle ; que l'activité de pigiste de M. X... est demeurée précaire et s'est interrompue par l'absence de lettres d'engagement ; que la lettre d'engagement ne lie pas durablement les parties et pour le présent cas, s'est interrompue tacitement, par absence de nouvelle lettre ; Et que le Conseil retient que ce contrat de pigiste comme le démontrent les lettres d'engagement est un contrat précaire se reposant sur des lettres d'engagement ; que l'absence de lettres d'engagement entraîne de fait l'interruption du contrat de pige ;
ALORS QUE le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ne revêt pas un tel caractère, l'emploi du salarié qui a pour objet de pourvoir à une activité permanente de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été employé dans le cadre de lettres d'engagement pour travailler des jours précis pour des durées précises et sur des sujets précis, sans rechercher si l'activité de M. X... qu'il a exercée pendant au moins huit ans en qualité de journaliste pour la réalisation d'émissions sportives diffusées régulièrement par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France-Télévisions Guadeloupe 1ère, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1, du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28382
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 8 avril 2013, 12/00608

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2015, pourvoi n°13-28382


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28382
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