LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2013 par le juge de l'expropriation du département de Lot-et-Garonne ordonnant, notamment, le transfert de propriété au profit de la commune d'Agen d'une parcelle leur appartenant ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu, que les omissions dans l'indication de l'identité et de la profession des expropriés constituant des omissions matérielles pouvant être réparées suivant la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'état parcellaire annexé à l'ordonnance attaquée mentionnant les références cadastrale et l'adresse des immeubles expropriés, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour prononcer le transfert de propriété au profit de la commune d'Agen des immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers, désignés dans le plan parcellaire annexé à la décision et envoyer la commune d'Agen en possession de ces immeubles, tels que figurant dans l'état parcellaire annexé, l'ordonnance attaquée vise les notifications individuelles réalisées par un courrier en date du 19 avril 2013 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. et Mme X... et la copie des justificatifs d'envoi et de réception ;
Attendu cependant que le seul accusé de réception figurant au dossier ne portant qu'une signature et ne faisant pas état de la qualité de mandataire du signataire, il ne résulte ni de l'ordonnance ni du dossier de procédure que la notification individuelle a été faite à chacun des deux époux X... propriétaires indivis de la parcelle expropriée cadastrée BK0546 et située ... à Agen ;
D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité incombant à l'expropriant ou d'observations formulées par les époux X... sur le registre d'enquête, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l'expropriation au profit de la commune d'Agen de la parcelle cadastrée BK0546 située à Agen ... appartenant indivisément à M. et Mme X..., l'ordonnance rendue le 19 décembre 2013, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne siégeant au tribunal de grande instance d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Agen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Agen à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune d'Agen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Agen les immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers désignés dans le plan parcellaire annexé à ladite décision, dont l'acquisition serait nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément au plan parcellaire, puis d'avoir en conséquence envoyé la commune d'Agen en possession des immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers, tels que figurant dans l'état parcellaire annexé ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R 11-28 du Code de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée, qui ne mentionne pas l'identité complète des expropriés, et notamment leur état civil, est irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Agen les immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers désignés dans le plan parcellaire annexé à ladite décision, dont l'acquisition serait nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément au plan parcellaire, puis d'avoir en conséquence envoyé la commune d'Agen en possession des immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers, tels que figurant dans l'état parcellaire annexé ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et en précise la référence cadastrale, notamment l'adresse ; que l'ordonnance attaquée, qui ne mentionne pas l'adresse de la parcelle litigieuse, fût-ce sur le plan parcellaire annexé, est irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Agen les immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers désignés dans le plan parcellaire annexé à ladite décision, dont l'acquisition serait nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément au plan parcellaire, puis d'avoir en conséquence envoyé la commune d'Agen en possession des immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers, tels que figurant dans l'état parcellaire annexé ;
1°) ALORS QUE l'expropriant doit notifier individuellement le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 11-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire mention de cette notification ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à viser un « courrier en LR/ AR en date du 19 avril 2013 adressé à Monsieur et Madame X... », sans indiquer que cette lettre aurait eu pour objet de notifier à Monsieur et Madame X... le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, est irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 11-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE l'expropriant doit notifier individuellement le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 11-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que chaque propriétaire immobilier doit recevoir individuellement notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie ; que l'ordonnance attaquée vise une notification unique, par une seule lettre recommandée, à Monsieur et Madame X... ; qu'elle est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation de l'article R 11-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3°) ALORS QUE les expropriés doivent disposer d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter leurs observations ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que les expropriés auraient disposé d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter leurs observations ; qu'elle est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation des articles R 11-20 et R 11-30 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.