LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mmes Marie-Thérèse et Marie-France X... et Mme Y...(les consorts X...), se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne du 7 février 2014, portant transfert de propriété au profit de l'EPA France de parcelles situées sur la commune de Coupvray leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... sollicitent la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du16 septembre 2013 ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° S 14-15. 803 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.