La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°14-15228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2015, 14-15228


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792-4-1 et 2241 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2013), que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, assureur dommages-ouvrage, après avoir indemnisé un syndicat des copropriétaires pour des désordres consécutifs à des infiltrations affectant un appartement du bâtiment F de l'immeuble réceptionné le 15 décembre 1993 et dont les travaux d'étanchéité avaient été confiés à la société Soprema,

a, après expertise, assigné celle-ci le 18 juin 2010 en paiement de la somme non pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792-4-1 et 2241 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2013), que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, assureur dommages-ouvrage, après avoir indemnisé un syndicat des copropriétaires pour des désordres consécutifs à des infiltrations affectant un appartement du bâtiment F de l'immeuble réceptionné le 15 décembre 1993 et dont les travaux d'étanchéité avaient été confiés à la société Soprema, a, après expertise, assigné celle-ci le 18 juin 2010 en paiement de la somme non prise en charge par son assureur de responsabilité décennale ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription avait été interrompue par les assignations ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 26 octobre 2001, 31 janvier 2002, 13 mars, 28 juillet, 11 septembre 2003 et 11 mai 2004 désignant un expert judiciaire et étendant sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces assignations et ordonnances visaient les désordres affectant l'étanchéité de l'appartement situé dans le bâtiment F de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la société Soprema la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises.
IL EST FAIT GRIEF l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Soprema Entreprises à payer à la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, la somme de 30 256 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2009,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les travaux litigieux ont été réceptionnés le 15 décembre 1993 ; que la société SOPREMA soutient que l'action intentée à son encontre est prescrite, la compagnie ALLIANZ ayant saisi le tribunal le 18 juin 2010 soit plus de 6ans après le dixième anniversaire de la réception des ouvrages réalisés par la SOPREMA ; mais, que le syndicat des copropriétaires du 37/ 39 rue Buffon a assigné la SOPREMA en désignation d'expert en référé le 15 juillet 2003 soit avant l'expiration du délai de dix ans, que ladite société avait déjà été assignée le 7 février 2003 en extension de la mission confiée à M. X..., le 26 octobre 2001 ; que par ordonnance de référé du 13 mars 2003, la mission confiée à M. X... était étendue notamment à la SOPREMA ; qu'il en résulte que l'action intentée à l'encontre de la SOPREMA n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par les dites assignations et ordonnances de référés ; que contrairement à ce que soutient la SOPREMA, les investigations tendant à démontrer l'origine des infiltrations affectant la terrasse au niveau de l'appartement de Mme A... ont été menées contradictoirement, qu'en effet le rapport du cabinet Y... en date du 30 mai 2003 relatant la réunion du 15 avril 2003 note la présence de M. B... en qualité de représentant de la SOPREMA ; que pour la réunion du 28/ 10/ 2003 M. Z... représentait la société SOPREMA ; que le rapport définitif du cabinet Y... retient la responsabilité de SOPREMA dans les désordres constatés dans l'appartement de Mme A... ; que l'expert Y... a détaillé dans ses différents rapports les origines des désordres ; qu'il indique dans le rapport définitif du 25 avril 2005 que « indépendamment de la fuite par la menuiserie réparée de manière satisfaisante, une fuite sur étanchéité s'est initiée en 2002 et a conduit aux importants dommages que l'on connaît et qui ont nécessité le déménagement de M.
A...
» ; que l'assureur de SOPREMA a réglé les sommes demandées par ALLIANZ sans les contester ; que la responsabilité de SOPREMA étant incontestable, la compagnie ALLIANZ est fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 30 256 € au titre du solde de l'indemnité (arrêt, p. 2 - 3),
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la prescription de la demande formée par la Compagnie ALLIANZ IAR, il résulte des pièces communiquées que l'interruption de prescription a été opérée par l'assignation en référé ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire, Monsieur X... (ordonnance de référé du TGI de Paris des 26 octobre 2001, 31 janvier 2002, 13 mars, 28 juillet, 11 septembre 2003 et 11 mai 2004) ; que chaque ordonnance de référé a ainsi fait courir un nouveau délai de 10 ans, de sorte que l'action de ALLIANZ demeure recevable jusqu'au 26 octobre 2011 ; que 1'assignation et les ordonnances visaient expressément les désordres de l'immeuble affectant l'étanchéité ; que le tribunal dira recevable l'instance introduite par ALLIANZ à 1'encontre de SOPREMA, que, sur le bien-fondé de la demande formée par ALLIANZ IARD, l'expert mandaté, le Cabinet Y..., ayant pris connaissance de l'ensemble des observations de SOPREMA, a conclu dans son rapport définitif que les infiltrations provenaient de l'étanchéité et étaient donc clairement de la responsabilité de SOPREMA ; qu'il est démontré que l'ensemble des opérations d'expertise s'est opéré, en présence ou en constante communication avec SOPREMA ; qu'il est démontré que le propre assureur de SOPREMA, CAMBTP, a honoré sans aucune contestation le recours présenté par ALLIANZ à son encontre ; que le tribunal considèrera que la défaillance dans l'exécution des travaux d'étanchéité réalisés par SOPREMA est incontestablement établie, notamment les infiltrations constatées dans l'appartement sinistré de Madame
A...
; qu'en application des articles L. 121-12 du Code des Assurances et 1251 3ème du Code Civil, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en l'espèce, ALLIANZ IARD démontre qu'elle indemnisé l'assuré le 13 avril 2006, lequel a établi à son profit une quittance subrogative : que CAMBTP a honoré le recours ALLIANZ à hauteur de la somme de 31. 134 ¿ uros, opposant la franchise contractuelle sur les dommages immatériels ; que ALLIANZ demeure dès lors créancière du solde, soit une somme de 30. 256 €uros, dont est redevable in fine SOPREMA, responsable des désordres indemnisés ; qu'ALLIANZ dit avoir mis en demeure SOPREMA une première fois par LRAR le 29 septembre 2006sans apporter de justificatif ; que le tribunal condamnera SOPREMA à verser à ALLIANZ IARD la somme de 30. 256 €uros avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 janvier 2009, date de réception de la mise en demeure, justifiée par ALLIANZ IARD (jugement, p. 5 - 6),
ALORS QUE l'assignation en justice n'interrompt le délai décennal de garantie des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que le délai de prescription aurait été interrompu à l'égard de la société Soprema Entreprises par les assignations ayant donné lieu aux ordonnances de référé-expertise prononcées par le tribunal de grande instance de Paris les 26 octobre 2001, 31 janvier 2002, 13 mars, 28 juillet, 11 septembre 2003 et 11 mai 2004, sans rechercher comme elle y était invitée si lesdites assignations et ordonnances visaient les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse de l'appartement litigieux de madame
A...
situé dans le bâtiment F de l'ensemble immobilier en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article 1792-4-1 et 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15228
Date de la décision : 07/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2015, pourvoi n°14-15228


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award