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07/04/2015 | FRANCE | N°14-11047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2015, 14-11047


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que la société Blandin et Label, architecte, ayant signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Godamar, devenue la société Industrelec méthode et ingénierie, pour une opération de rénovation à Valenciennes, a assigné en paiement d'honoraires, le maître de l'ouvrage, qui a formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes trop versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Industrelec méthode e

t ingénierie fait grief à l'arrêt de débouter la société Godamar - Psi, devenue Ind...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que la société Blandin et Label, architecte, ayant signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Godamar, devenue la société Industrelec méthode et ingénierie, pour une opération de rénovation à Valenciennes, a assigné en paiement d'honoraires, le maître de l'ouvrage, qui a formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes trop versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Industrelec méthode et ingénierie fait grief à l'arrêt de débouter la société Godamar - Psi, devenue Industrelec méthode et ingénierie, de sa demande de remboursement par la société Blandin et Label des honoraires versés et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Blandin et Label la somme de 388 063 euros HT soit 460 242,72 euros TTC à titre d'honoraires complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009 avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un contrat d'architecte ayant pour objet la requalification d'une friche industrielle en vue de la commercialisation des locaux envisagés, la rentabilité de l'opération envisagée est inhérente au contrat ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le contrat d'architecte conclu le 10 avril 2007 entre la société Blandin et Label et la société Godamar ¿ Psi, en qualité de maître de l'ouvrage, portait sur une opération immobilière de requalification d'une friche industrielle visant à la commercialisation des locaux qui seraient réalisés ; que l'article P4 de ce contrat avait fixé le budget prévisionnel de travaux de l'ouvrage envisagé à la somme de 28 015 800 euros hors taxe ; que l'arrêt attaqué a relevé que, selon les calculs de la société Blandin et Label, le montant prévisionnel des travaux à la date de la rupture du contrat, en septembre 2009, s'élevait à la somme de 45 481 774 euros hors taxe ; qu'en affirmant que l'absence de dépassement du budget prévisionnel par la société Blandin et Label n'était pas en l'espèce une condition essentielle du contrat d'architecte, au prétexte notamment que le maître de l'ouvrage avait signé les demandes de permis de construire et connaissait donc la notable évolution des surfaces du projet, qu'il ne justifiait pas avoir invoqué l'augmentation du coût de l'opération avant ladite rupture et que le contrat lui-même prévoyait une augmentation des honoraires en cas d'augmentation de cette surface, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'objectif de rentabilité de l'opération envisagée n'était pas inhérent au contrat litigieux, et si le montant prévisionnel des travaux à la date de la rupture du contrat, hors de proportion avec le montant prévisionnel initial, n'excluait pas que cet objectif puisse être atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents produits aux débats ; qu'en l'espèce, la société Blandin et Label avait produit aux débats un courrier de rupture du contrat litigieux émanant de la société Godamar ¿ Psi du 30 septembre 2009 évoquant tant l'opération de Lille ¿ Hellemmes que celle de Valenciennes ; que ce courrier constituait une réponse à la lettre du 16 septembre 2009 de la société Blandin et Label, également produite aux débats qui visait les deux opérations ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Industrelec méthode et ingénierie invoquait la lettre du 30 septembre 2009, laquelle portait sur les motifs de la rupture du contrat litigieux et se terminait par l'affirmation : « c'est dans ces conditions que nous vous confirmons que les dossiers de Lille Hellemmes et de Valenciennes vous sont intégralement retirés » ; qu'en énonçant que la seule lettre produite relative aux motifs de la rupture entre les parties était celle de la société Godamar du 10 septembre 2009 et que celle-ci concernait en réalité une autre opération que celle en litige, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau de communication de pièces, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ;
3°/ qu'il appartient à l'architecte de prouver qu'il a informé le maître de l'ouvrage, en l'état d'un budget prévisionnel stipulé dans le contrat le liant à ce dernier, de l'augmentation substantielle du coût entraîné par l'accroissement de la surface du projet, la seule connaissance de cet accroissement de surface ne permettant pas d'induire que le maître de l'ouvrage a eu connaissance de l'augmentation substantielle du budget prévisionnel en résultant ; qu'en l'espèce, le contrat d'architecte signé le 10 avril 2007 avait fixé le montant hors taxe prévisionnel des travaux à la somme de 28 015 800 euros ; que l'arrêt attaqué a relevé que, selon les calculs de l'architecte, la société Blandin et Label, le montant prévisionnel hors taxe des travaux à la date de la rupture aurait été de 45 481 774 euros ; qu'en retenant qu'en signant les demandes de permis de construire, le maître de l'ouvrage connaissait l'évolution des surfaces du projet, que le contrat prévoyait une augmentation des honoraires en cas d'augmentation de cette surface et qu'en approuvant les demandes de permis de construire, le maître de l'ouvrage aurait validé l'évolution financière du projet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'architecte, en l'état du budget prévisionnel indiqué au contrat, établissait avoir informé le maître de l'ouvrage du dépassement substantiel du budget qu'induisaient les demandes de permis de construire qu'il lui avait fait souscrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la rupture du contrat litigieux n'était pas intervenue en raison de fautes de la société Blandin et Label, la cour d'appel a retenu que le coût de l'opération, tel que le fixe actuellement cette société, n'aurait été précisé au maître d'ouvrage qu'à l'occasion de la première facture du 13 octobre 2009, laquelle était postérieure à la rupture ; qu'en se fondant ainsi sur un moyen qui n'était invoqué par aucune des parties, sans provoquer les explications de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Industrelec méthode et ingénierie n'avait pas prétendu avant la rupture du contrat que celle-ci était imputable aux carences de l'architecte, ayant dépassé les prévisions financières de l'opération, que ce n'était qu'à l'occasion de la facture du 13 octobre 2009 émise après la rupture, que le maître de l'ouvrage avait fait valoir cette critique et relevé que le contrat lui-même prévoyait une augmentation des honoraires en cas d'augmentation des surfaces, que le maître de l'ouvrage avait signé les demandes de permis de construire, connaissait l'évolution des surfaces du projet et qu'aucun élément ne permettait de retenir que la rupture était intervenue en raison de fautes de l'architecte qui avait rempli sa mission d'obtention des permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que l'absence de dépassement du budget prévisionnel n'était pas une condition essentielle du contrat et que le maître de l'ouvrage, ayant approuvé les demandes de permis de construire, avait validé l'évolution financière du projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Industrelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Blandin et Label la somme de 388 063 euros HT soit 460 242,72 euros TTC à titre d'honoraires complémentaires avec intérêts et capitalisation, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Blandin et Label demandait, au cas où la cession des permis de construire litigieux à la société Cogesprim n'était pas établie et qu'il ne serait pas retenu que la société Godamar ¿ Psi aurait empêché l'accomplissement d'une condition relative à cette cession en demandant que les permis soient déposés au nom de la société Cogesprim, que la société Industrelec méthode et ingénierie soit condamnée à lui verser, en application de l'article 6.2 du contrat du 10 avril 2007 autorisant la résiliation unilatérale de celui-ci, une indemnité égale à 40 % du solde des honoraires et du complément d'honoraires prévus respectivement par les paragraphes B et C de l'article P4 dudit contrat ; que l'arrêt attaqué a expressément relevé qu'aucune cession des permis de construire n'était intervenue et qu'aucun agissement de la société Godamar ¿ Psi de nature à empêcher la réalisation de la clause relative à la cession desdits permis ; qu'en affirmant néanmoins que la société Blandin et Label avait droit, ensuite de la résiliation unilatérale dudit contrat par la société Industrelec méthode et ingénierie, non seulement au versement d'une somme correspondant à 40 % du solde des honoraires, mais encore à la totalité du complément d'honoraires de 37 euros hors taxe par m² de surface hors oeuvre nette (SHON) supplémentaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 6.2 dudit contrat stipulait qu'en cas de résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage en l'absence de faute prouvée de l'architecte, celui aurait droit à « une indemnité égale à 40 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ; qu'il en résultait qu'en l'état de la résiliation unilatérale du contrat par l'intimée, la société Blandin et Label pouvait prétendre tout au plus, en application de l'article P4 du contrat, à une indemnité correspondant à 40 % du solde d'honoraires (§ B) et 40 % du complément d'honoraire par chaque mètre carré de SHON à partir du 21 721e (§ C) ; qu'en condamnant la société Industrelec méthode et ingénierie à payer à la société Blandin et Label, au titre de la résiliation unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, une indemnité correspondant non seulement à 40 % du solde d'honoraire, mais encore à la totalité du complément d'honoraire pour superficie supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 6.2 du contrat d'architecte prévoyait la possibilité, pour le maître de l'ouvrage, de résilier sans justification et sans pénalité le contrat après la fin de la phase 1 (autorisations administratives) et avant le début de la phase 2 et qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier avait droit au paiement, de ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, soit A) une rémunération forfaitaire de 198 000 euros jusqu'au dépôt des autorisations de permis de construire et de permis de démolir, B) à la cession du permis de construire par le maître d'ouvrage ou à la déclaration d'ouverture du chantier un solde d'honoraires égal à 32 % des honoraires de 8,4 % du montant HT prévisionnel des travaux (soit 28 015 800 euros), C) en cas de surface hors oeuvre nette (SHON) supérieure à 21 721 m², un complément d'honoraires de 37 euros HT par m² de SHON supplémentaire, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'architecte avait droit à un complément d'honoraires par m² de surface hors oeuvre nette supplémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrelec méthode et ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Industrelec méthode et ingénierie à payer à la société d'Architecture Blandin et Label, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Industrelec méthode et ingénierie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Industrelec méthode et ingénierie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société GODAMAR - PSI, devenue INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE, de sa demande de remboursement à son profit par la SARL D'ARCHITECTURE BLANDIN ET LABEL des honoraires versés et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE à payer à la société BLANDIN ET LABEL la somme de 388 063 euros HT soit 460 242,72 euros TTC à titre d'honoraires complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné la société INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE à payer à la société BLANDIN ET LABEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat d'architecte signé le 10 avril 2007 entre la société BLANDIN ET LABEL architecte et la société GODAMAR en qualité de maître d'ouvrage, prévoit qu'il s'exécutera en deux phases : - la première : "autorisations administratives, permis de construire et permis de démolir" comprenant : A) une rémunération forfaitaire de 198.000 euro jusqu'au dépôt des autorisations de permis de construire et de permis de démolir, B) à la cession du permis de construire par le maître d'ouvrage ou à la déclaration d'ouverture du chantier un solde d'honoraires égal à 32 % des honoraires de 8,4 % du montant HT prévisionnel des travaux (28.015.800 euro) C) en cas de SHON supérieure à 21721m², un complément d'honoraires de 37euro HT par m² de SHON supplémentaire à la cession du permis de construire par le maître d'ouvrage ou à la déclaration d'ouverture du chantier. - la seconde : "chantier", entraînant le versement d'honoraires égaux à 68 % de 8,4 % du montant des travaux. En l'espèce les permis ont été obtenus en février 2009 mais il n'y a pas eu de phase 2, les relations contractuelles ayant pris fin le 10 septembre 2009 à l'initiative de GODAMAR. La société BLANDIN ET LABEL soutient qu'il y a eu cession des permis au profit de la société COGESPRIM, distincte de GODAMAR, que ce fait constitue le fait générateur du droit à ses honoraires de la phase 1. Cependant les permis de construire ont dès l'origine été déposés au nom de la société COGESPRIM, ainsi qu'il a été demandé par la société GODAMAR par lettre du 21 juillet 2008. Les certificats de propriété de COGESPRIM ont également été transmis pour l'essentiel à cette date à BLANDIN ET LABEL. Et surtout dès le début de l'opération, suivant lettre du 29 mars 2007 donc antérieure à la signature du contrat d'architecte, le dirigeant de la société GODAMAR précisait au cabinet BLANDIN ET LABEL que la société GODAMAR "avait reçu mission de la sarl COGESPRIM actuel propriétaire des terrains et bâtiments" de Valenciennes, que la société BLANDIN ET LABEL se voyait confier la mission d'architecte jusqu'à l'obtention du permis de construire, qu'il devait établir la facture au nom de la société GODAMAR et adresser les correspondances à une société ICM. Si postérieurement à cette lettre de 2007 les conditions financières voire l'ampleur du contrat ont été modifiées, la société BLANDIN ET LABEL ne pouvait ignorer les conditions d'intervention de GODAMAR, qui ne s'est jamais présentée comme propriétaire des terrains et titulaire des droits à - construire mais est toujours intervenue en la seule qualité de maître d'ouvrage. Il résulte de ces éléments qu'aucune cession de permis de construire au sens contractuel n'est intervenue. La société BLANDIN ET LABEL savait dès l'origine que le véritable bénéficiaire et titulaire des droits à construire et du permis de construire était COGESPRIM. Pour autant une cession de ces droits à un tiers, susceptible d'entraîner la réalisation de la clause 1)B du contrat demeurait possible et GODAMAR disposait en sa qualité de maître d'ouvrage du pouvoir de procéder à l'ouverture du chantier. Par conséquent aucun agissement de GODAMAR de nature à empêcher la réalisation de la clause n'est démontrée. L'ouverture du chantier n'est pas intervenue, la société GODAMAR ayant pris la décision en septembre 2009 de retirer à la société BLANDIN ET LABEL les deux dossiers en cours, celui litigieux concernant l'opération de Valenciennes et un autre concernant une opération à Lille. Subsidiairement la société BLANDIN ET LABEL soutient avoir rempli sa mission et avoir droit au versement de l'indemnité de rupture anticipée prévue par l'article 6. 2 du contrat, qu'elle chiffre à 496.891 euro ou 445.353 euro selon que l'assiette de calcul est réactualisée ou non. Elle réclame en outre une somme de 450.000 euro au titre de la rupture abusive du contrat. De son côté la société INDUSTRELEC METHODE ET INGENIERIE (GODAMAR) soutient qu'elle a usé du droit qui lui était reconnu contractuellement de mettre fin au contrat après l'obtention des autorisations administratives, que la rupture est imputable aux carences de la société BLANDIN ET LABEL qui ne peut prétendre à aucun paiement dès lors que le travail qu'il a fourni a été inutile puisque dépassant les prévisions contractuelles, que l'obligation est donc dépourvue de cause. Le contrat prévoit un montant d'enveloppe financière prévisionnelle de 26.064.000 euro HT pour 21720m² de SHON soit 1200 euro HT le m², et 28.015.800 euro travaux annexes de démolition et espaces verts compris. Il prévoit également que, en cas de SHON supérieure à 21720m² "il sera versé un complément d'honoraires de 37 euro HT par m² supplémentaire à la cession du permis par le maître d'ouvrage ou à la déclaration d'ouverture du chantier" et précise que si le solde des honoraires de la phase 1 se calcule sur le montant prévisionnel des travaux, celui de la phase 2 est toujours assis sur un pourcentage du montant des travaux engagés. Les permis de construire ont été obtenus en février 2009 pour une surface de SHON valorisables que la société BLANDIN ET LABEL indique être de 29.419 m² dont 1462 m² de SHON "déplafonnés" ce que ne conteste pas IMI-GODAMAR. Selon les calculs de la société BLANDIN ET LABEL et au regard de cette surface et de l'évolution du coût de travaux, le montant prévisionnel des travaux à la date de la rupture aurait été de 45.481.774 euro. La société INDUSTRELEC METHODE ET INGENIERIE-GODAMAR soutient que le motif de la rupture a été cette évolution considérable du coût de l'opération, qui lui rendait impossible sa poursuite. Cependant force est de constater qu'à aucun moment avant la rupture elle ne justifie avoir invoqué ce fait. De surcroît le coût de l'opération tel que le fixe actuellement la société BLANDIN ET LABEL n'a été précisé qu'à l'occasion de sa première facture du octobre 2009 postérieure à la rupture. Enfin les motifs de la rupture entre les parties, tels que contenus dans la seule lettre en ce sens de la société GODAMAR en date du 10 septembre 2009 concernent en réalité des difficultés relatives à l'exécution d'un autre contrat concernant une autre opération 'LILLE HELEMMES' pour laquelle la société GODAMAR indique "vous n'avez pas tout mis en oeuvre, selon votre obligation pour satisfaire à la condition essentielle du délai et" ¿"au surplus vous ne vous êtes pas acquitté de l'obligation d'information pour valider que les travaux étaient dans l'objectif tant architectural qu'économique". Il est produit un seul courrier précédent cette lettre et relatif à l'opération "Valenciennes", en date du 30 avril 2009, dans lequel GODAMAR s'inquiète uniquement des surfaces du projet tout en rappelant que la société BLANDIN ET LABEL a disposé d'une grande liberté dans l'élaboration de ce projet. Il sera observé que le maître d'ouvrage a signé les demandes de permis de construire et connaissait donc la notable évolution des surfaces du projet ; que de plus le contrat lui-même prévoyait une augmentation des honoraires en cas d'augmentation de cette surface, cette augmentation étant due même en cas de non terminaison des travaux puisque due dès la DROC ou en cas de cession du permis de construire. L'absence de dépassement du budget prévisionnel n'était donc pas en l'espèce une condition essentielle du contrat d'architecte et le maître d'ouvrage en ayant approuvé les demandes de permis de construire a validé l'évolution financière du projet. Aucun élément ne permet donc de retenir que la rupture est intervenue en raison de fautes de l'architecte, et il doit être retenu que celui-ci a rempli sa mission d'obtention des permis de construire. Selon l'article 6.2 du contrat d'architecte "le maître d'ouvrage a la possibilité de résilier sans justification et sans pénalité le présent contrat après la fin de la phase 1 (AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES) et avant le début de la phase 2". Tel a été le cas en l'espèce et la société BLANDIN ET LABEL ne peut se prévaloir de l'absence de motif valable de rupture pour en tirer un caractère abusif de celle-ci, alors que le contrat prévoyait précisément la possibilité pour la société GODAMAR de rompre sans motif. Aux termes de cet article 6.2, "en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 40% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. La page 12 de ce contrat définit très précisément les assiettes et calcul des sommes dues pour cette phase 1, sans faire aucune référence à des actualisations ni à des modifications de calcul du budget prévisionnel contractuel, quelles qu'elles soient. En application de ce contrat la société BLANDIN ET LABEL a droit : - au versement d'une somme forfaitaire de euro. - à 40 % du solde des honoraires correspondant à l'achèvement de la phase 1, laquelle s'achève à la déclaration d'ouverture du chantier. Le contrat précise que le solde de ces honoraires a pour assiette contractuelle 32 % de 8 % du montant HT prévisionnel des travaux de 28.015.800 euro soit un montant total phase 1 établi contractuellement à euro, et à 557.000 euro, déduction faite du forfait qui est compté pour 196.000 euro dans cette partie d'article. - à un complément d'honoraires de 37 euro HT par m² de SHON supplémentaire. Il résulte de ces éléments précis contractuels que la société BLANDIN ET LABEL a droit au versement de 40 % de 753000 euro soit 301.200 euro HT dont il y a lieu de déduire 198000 euro puisque la société BLANDIN ET LABEL reconnaît qu'ils ont été versés, ce qui donne un solde de 103.200 euro HT, ainsi qu'à un complément pour les m2 de SHON supplémentaires de 37 x 7699= 284.863 euro HT, soit un total de 103200 + 284.863 = 388.063 euro HT. Il n'est aucunement justifié, au regard des dispositions claires de ce contrat de procéder à des actualisations ou modifications du montant prévisionnel des travaux qui forme la seule base de l'indemnisation en cas de cessation des liens contractuels. La société BLANDIN ET LABEL réclame une somme de 16500 euro HT au titre d'une facture 945 pour l'intégration de parcelles, dont rien ne vient corroborer le fondement et la justification et qui sera ne sera donc pas retenue ; Les intérêts de cette somme sont dus à compter de la mise en demeure justifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2009. Les dépens doivent être mis à la charge de la société INDUSTRELEC METHODE ET INGENIERIE de même qu'une somme de 5000 euro qu'il y a lieu d'allouer à la société BLANDIN ET LABEL au titre de l' article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « à titre reconventionnel, GODAMAR sollicite du tribunal le remboursement des honoraires versés à BLANDIN et LABEL, mais attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce dernier a parfaitement rempli sa mission conformément à ses engagements contractuels, le tribunal déboutera GODAMAR de sa demande à ce titre » ;
1. ALORS QUE dans un contrat d'architecte ayant pour objet la requalification d'une friche industrielle en vue de la commercialisation des locaux envisagés, la rentabilité de l'opération envisagée est inhérente au contrat ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le contrat d'architecte conclu le 10 avril 2007 entre la société BLANDIN ET LABEL et la société GODAMAR ¿ PSI, en qualité de maître de l'ouvrage, portait sur une opération immobilière de requalification d'une friche industrielle visant à la commercialisation des locaux qui seraient réalisés ; que l'article P4 de ce contrat avait fixé le budget prévisionnel de travaux de l'ouvrage envisagé à la somme de 28 015 800 euros hors taxe ; que l'arrêt attaqué a relevé que, selon les calculs de la société BLANDIN ET LABEL, le montant prévisionnel des travaux à la date de la rupture du contrat, en septembre 2009, s'élevait à la somme de 45 481 774 euros hors taxe ; qu'en affirmant que l'absence de dépassement du budget prévisionnel par la société d'architecture BLANDIN ET LABEL n'était pas en l'espèce une condition essentielle du contrat d'architecte, au prétexte notamment que le maître de l'ouvrage avait signé les demandes de permis de construire et connaissait donc la notable évolution des surfaces du projet, qu'il ne justifiait pas avoir invoqué l'augmentation du coût de l'opération avant ladite rupture et que le contrat lui-même prévoyait une augmentation des honoraires en cas d'augmentation de cette surface, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'objectif de rentabilité de l'opération envisagée n'était pas inhérent au contrat litigieux, et si le montant prévisionnel des travaux à la date de la rupture du contrat, hors de proportion avec le montant prévisionnel initial, n'excluait pas que cet objectif puisse être atteint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents produits aux débats ; qu'en l'espèce, la société BLANDIN ET LABEL avait produit aux débats un courrier de rupture du contrat litigieux émanant de la société GODAMAR ¿ PSI du 30 septembre 2009 évoquant tant l'opération de Lille ¿ Hellemmes que celle de Valenciennes (pièce n° 6 du bordereau de communication des pièces annexé à ses conclusions récapitulatives) ; que ce courrier constituait une réponse à la lettre du 16 septembre 2009 de la société BLANDIN ET LABEL, également produite aux débats (pièce n° 4 de cette société) qui visait les deux opérations ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 5, al. 4), la société INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE invoquait la lettre du 30 septembre 2009, laquelle portait sur les motifs de la rupture du contrat litigieux et se terminait par l'affirmation : « c'est dans ces conditions que nous vous confirmons que les dossiers de LILLE HELLEMMES et de VALENCIENNES vous sont intégralement retirés » ; qu'en énonçant que la seule lettre produite relative aux motifs de la rupture entre les parties était celle de la société GODAMAR du 10 septembre 2009 et que celle-ci concernait en réalité une autre opération que celle en litige, la Cour d'appel a dénaturé ledit bordereau de communication de pièces, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.
3. ALORS QU'il appartient à l'architecte de prouver qu'il a informé le maître de l'ouvrage, en l'état d'un budget prévisionnel stipulé dans le contrat le liant à ce dernier, de l'augmentation substantielle du coût entraîné par l'accroissement de la surface du projet, la seule connaissance de cet accroissement de surface ne permettant pas d'induire que le maître de l'ouvrage a eu connaissance de l'augmentation substantielle du budget prévisionnel en résultant ; qu'en l'espèce, le contrat d'architecte signé le 10 avril 2007 avait fixé le montant hors taxe prévisionnel des travaux à la somme de 28 015 800 euros ; que l'arrêt attaqué a relevé que, selon les calculs de l'architecte, la société BLANDIN ET LABEL, le montant prévisionnel hors taxe des travaux à la date de la rupture aurait été de 45 481 774 euros ; qu'en retenant qu'en signant les demandes de permis de construire, le maître de l'ouvrage connaissait l'évolution des surfaces du projet, que le contrat prévoyait une augmentation des honoraires en cas d'augmentation de cette surface et qu'en approuvant les demandes de permis de construire, le maître de l'ouvrage aurait validé l'évolution financière du projet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'architecte, en l'état du budget prévisionnel indiqué au contrat, établissait avoir informé le maître de l'ouvrage du dépassement substantiel du budget qu'induisaient les demandes de permis de construire qu'il lui avait fait souscrire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
4. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la rupture du contrat litigieux n'était pas intervenue en raison de fautes de la société LABEL ET BLANDIN, la Cour d'appel a retenu que le coût de l'opération, tel que le fixe actuellement cette société, n'aurait été précisé au maître d'ouvrage qu'à l'occasion de la première facture du 13 octobre 2009, laquelle était postérieure à la rupture ; qu'en se fondant ainsi sur un moyen qui n'était invoqué par aucune des parties, sans provoquer les explications de celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE à payer à la société BLANDIN ET LABEL la somme de 388 063 euros HT soit 460 242,72 euros TTC à titre d'honoraires complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE à payer à la société BLANDIN ET LABEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat d'architecte signé le 10 avril 2007 entre la société BLANDIN ET LABEL architecte et la société GODAMAR en qualité de maître d'ouvrage, prévoit qu'il s'exécutera en deux phases : - la première : "autorisations administratives, permis de construire et permis de démolir" comprenant : A) une rémunération forfaitaire de 198.000 euro jusqu'au dépôt des autorisations de permis de construire et de permis de démolir, B) à la cession du permis de construire par le maître d'ouvrage ou à la déclaration d'ouverture du chantier un solde d'honoraires égal à 32 % des honoraires de 8,4 % du montant HT prévisionnel des travaux (28.015.800 euro) C) en cas de SHON supérieure à 21721m², un complément d'honoraires de 37euro HT par m² de SHON supplémentaire à la cession du permis de construire par le maître d'ouvrage ou à la déclaration d'ouverture du chantier. - la seconde : "chantier", entraînant le versement d'honoraires égaux à 68 % de 8,4 % du montant des travaux. En l'espèce les permis ont été obtenus en février 2009 mais il n'y a pas eu de phase 2, les relations contractuelles ayant pris fin le 10 septembre 2009 à l'initiative de GODAMAR. La société BLANDIN ET LABEL soutient qu'il y a eu cession des permis au profit de la société COGESPRIM, distincte de GODAMAR, que ce fait constitue le fait générateur du droit à ses honoraires de la phase 1. Cependant les permis de construire ont dès l'origine été déposés au nom de la société COGESPRIM, ainsi qu'il a été demandé par la société GODAMAR par lettre du 21 juillet 2008. Les certificats de propriété de COGESPRIM ont également été transmis pour l'essentiel à cette date à BLANDIN ET LABEL. Et surtout dès le début de l'opération, suivant lettre du 29 mars 2007 donc antérieure à la signature du contrat d'architecte, le dirigeant de la société GODAMAR précisait au cabinet BLANDIN ET LABEL que la société GODAMAR "avait reçu mission de la sarl COGESPRIM actuel propriétaire des terrains et bâtiments" de Valenciennes, que la société BLANDIN ET LABEL se voyait confier la mission d'architecte jusqu'à l'obtention du permis de construire, qu'il devait établir la facture au nom de la société GODAMAR et adresser les correspondances à une société ICM. Si postérieurement à cette lettre de 2007 les conditions financières voire l'ampleur du contrat ont été modifiées, la société BLANDIN ET LABEL ne pouvait ignorer les conditions d'intervention de GODAMAR, qui ne s'est jamais présentée comme propriétaire des terrains et titulaire des droits à construire mais est toujours intervenue en la seule qualité de maître d'ouvrage. Il résulte de ces éléments qu'aucune cession de permis de construire au sens contractuel n'est intervenue. La société BLANDIN ET LABEL savait dès l'origine que le véritable bénéficiaire et titulaire des droits à construire et du permis de construire était GOGESTRIM. Pour autant une cession de ces droits à un tiers, susceptible d'entraîner la réalisation de la clause 1)B du contrat demeurait possible et GODAMAR disposait en sa qualité de maître d'ouvrage du pouvoir de procéder à l'ouverture du chantier. Par conséquent aucun agissement de GODAMAR de nature à empêcher la réalisation de la clause n'est démontrée. L'ouverture du chantier n'est pas intervenue, la société GODAMAR ayant pris la décision en septembre 2009 de retirer à la société BLANDIN ET LABEL les deux dossiers en cours, celui litigieux concernant l'opération de Valenciennes et un autre concernant une opération à Lille. Subsidiairement la société BLANDIN ET LABEL soutient avoir rempli sa mission et avoir droit au versement de l'indemnité de rupture anticipée prévue par l'article 6. 2 du contrat, qu'elle chiffre à euro ou 445.353 euro selon que l'assiette de calcul est réactualisée ou non. Elle réclame en outre une somme de 450.000 euro au titre de la rupture abusive du contrat. De son côté la société INDUSTRELEC METHODE ET INGENIERIE (GODAMAR) soutient qu'elle a usé du droit qui lui était reconnu contractuellement de mettre fin au contrat après l'obtention des autorisations administratives, que la rupture est imputable aux carences de la société BLANDIN ET LABEL qui ne peut prétendre à aucun paiement dès lors que le travail qu'il a fourni a été inutile puisque dépassant les prévisions contractuelles, que l'obligation est donc dépourvue de cause. Le contrat prévoit un montant d'enveloppe financière prévisionnelle de 26.064.000 euro HT pour 21720m² de SHON soit 1200 euro HT le m², et 28.015.800 euro travaux annexes de démolition et espaces verts compris. Il prévoit également que, en cas de SHON supérieure à 21720m² "il sera versé un complément d'honoraires de 37 euro HT par m² supplémentaire à la cession du permis par le maître d'ouvrage ou à la déclaration d'ouverture du chantier" et précise que si le solde des honoraires de la phase 1 se calcule sur le montant prévisionnel des travaux, celui de la phase 2 est toujours assis sur un pourcentage du montant des travaux engagés. Les permis de construire ont été obtenus en février 2009 pour une surface de SHON valorisables que la société BLANDIN ET LABEL indique être de 29.419 m² dont 1462 m² de SHON "déplafonnés" ce que ne conteste pas IMI-GODAMAR. Selon les calculs de la société BLANDIN ET LABEL et au regard de cette surface et de l'évolution du coût de travaux, le montant prévisionnel des travaux à la date de la rupture aurait été de 45.481.774 euro. La société INDUSTRELEC METHODE ET INGENIERIE GODAMAR soutient que le motif de la rupture a été cette évolution considérable du coût de l'opération, qui lui rendait impossible sa poursuite. Cependant force est de constater qu'à aucun moment avant la rupture elle ne justifie avoir invoqué ce fait. De surcroît le coût de l'opération tel que le fixe actuellement la société BLANDIN ET LABEL n'a été précisé qu'à l'occasion de sa première facture du 13 octobre 2009 postérieure à la rupture. Enfin les motifs de la rupture entre les parties, tels que contenus dans la seule lettre en ce sens de la société GODAMAR en date du 10 septembre 2009 concernent en réalité des difficultés relatives à l'exécution d'un autre contrat concernant une autre opération 'LILLE HELEMMES' pour laquelle la société GODAMAR indique "vous n'avez pas tout mis en oeuvre, selon votre obligation pour satisfaire à la condition essentielle du délai et" ¿"au surplus vous ne vous êtes pas acquitté de l'obligation d'information pour valider que les travaux étaient dans l'objectif tant architectural qu'économique". Il est produit un seul courrier précédent cette lettre et relatif à l'opération "Valenciennes", en date du 30 avril 2009, dans lequel GODAMAR s'inquiète uniquement des surfaces du projet tout en rappelant que la société BLANDIN ET LABEL a disposé d'une grande liberté dans l'élaboration de ce projet. Il sera observé que le maître d'ouvrage a signé les demandes de permis de construire et connaissait donc la notable évolution des surfaces du projet ; que de plus le contrat lui-même prévoyait une augmentation des honoraires en cas d'augmentation de cette surface, cette augmentation étant due même en cas de non terminaison des travaux puisque due dès la DROC ou en cas de cession du permis de construire. L'absence de dépassement du budget prévisionnel n'était donc pas en l'espèce une condition essentielle du contrat d'architecte et le maître d'ouvrage en ayant approuvé les demandes de permis de construire a validé l'évolution financière du projet. Aucun élément ne permet donc de retenir que la rupture est intervenue en raison de fautes de l'architecte, et il doit être retenu que celui-ci a rempli sa mission d'obtention des permis de construire. Selon l'article 6.2 du contrat d'architecte "le maître d'ouvrage a la possibilité de résilier sans justification et sans pénalité le présent contrat après la fin de la phase 1 (AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES) et avant le début de la phase 2". Tel a été le cas en l'espèce et la société BLANDIN ET LABEL ne peut se prévaloir de l'absence de motif valable de rupture pour en tirer un caractère abusif de celle-ci, alors que le contrat prévoyait précisément la possibilité pour la société GODAMAR de rompre sans motif. Aux termes de cet article 6.2, "en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 40% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. La page 12 de ce contrat définit très précisément les assiettes et calcul des sommes dues pour cette phase 1, sans faire aucune référence à des actualisations ni à des modifications de calcul du budget prévisionnel contractuel, quelles qu'elles soient. En application de ce contrat la société BLANDIN ET LABEL a droit : - au versement d'une somme forfaitaire de 198.000 euro. - à 40 % du solde des honoraires correspondant à l'achèvement de la phase 1, laquelle s'achève à la déclaration d'ouverture du chantier. Le contrat précise que le solde de ces honoraires a pour assiette contractuelle 32 % de 8 % du montant HT prévisionnel des travaux de 28.015.800 euro soit un montant total phase 1 établi contractuellement à 753.000 euro, et à 557.000 euro, déduction faite du forfait qui est compté pour 196.000 euro dans cette partie d'article. - à un complément d'honoraires de 37 euro HT par m² de SHON supplémentaire. Il résulte de ces éléments précis contractuels que la société BLANDIN ET LABEL a droit au versement de 40 % de 753000 euro soit 301.200 euro HT dont il y a lieu de déduire 198000 euro puisque la société BLANDIN ET LABEL reconnaît qu'ils ont été versés, ce qui donne un solde de 103.200 euro HT, ainsi qu'à un complément pour les m2 de SHON supplémentaires de 37 x 7699= 284.863 euro HT, soit un total de 103200 + 284.863= 388.063 euro HT. Il n'est aucunement justifié, au regard des dispositions claires de ce contrat de procéder à des actualisations ou modifications du montant prévisionnel des travaux qui forme la seule base de l'indemnisation en cas de cessation des liens contractuels. La société BLANDIN ET LABEL réclame une somme de 16500 euro HT au titre d'une facture 945 pour l'intégration de parcelles, dont rien ne vient corroborer le fondement et la justification et qui sera ne sera donc pas retenue ; Les intérêts de cette somme sont dus à compter de la mise en demeure justifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2009. Les dépens doivent être mis à la charge de la société INDUSTRELEC METHODE ET INGENIERIE de même qu'une somme de 5000 euro qu'il y a lieu d'allouer à la société BLANDIN ET LABEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 19, cinq premiers alinéas et p. 24, al. 4 à 7), la société BLANDIN ET LABEL demandait, au cas où la cession des permis de construire litigieux à la société COGESPRIM n'était pas établie et qu'il ne serait pas retenu que la société GODAMAR ¿ PSI aurait empêché l'accomplissement d'une condition relative à cette cession en demandant que les permis soient déposés au nom de la société COGESPRIM, que la société INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE soit condamnée à lui verser, en application de l'article 6.2 du contrat du 10 avril 2007 autorisant la résiliation unilatérale de celui-ci, une indemnité égale à 40 % du solde des honoraires et du complément d'honoraires prévus respectivement par les paragraphes B et C de l'article P4 dudit contrat ; que l'arrêt attaqué a expressément relevé qu'aucune cession des permis de construire n'était intervenue et qu'aucun agissement de la société GODAMAR ¿ PSI de nature à empêcher la réalisation de la clause relative à la cession desdits permis ; qu'en affirmant néanmoins que la société BLANDIN ET LABEL avait droit, ensuite de la résiliation unilatérale dudit contrat par la société INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE, non seulement au versement d'une somme correspondant à 40 % du solde des honoraires, mais encore à la totalité du complément d'honoraires de 37 euros hors taxe par m² de SHON supplémentaire, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'article 6.2 dudit contrat stipulait qu'en cas de résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage en l'absence de faute prouvée de l'architecte, celui aurait droit à « une indemnité égale à 40 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ; qu'il en résultait qu'en l'état de la résiliation unilatérale du contrat par l'intimée, la société BLANDIN ET LABEL pouvait prétendre tout au plus, en application de l'article P4 du contrat, à une indemnité correspondant à 40 % du solde d'honoraires (§ B) et 40 % du complément d'honoraire par chaque mètre carré de SHON à partir du 21 721ème (§ C) ; qu'en condamnant la société INDUSTRELEC MÉTHODE ET INGÉNIÉRIE à payer à la société BLANDIN ET LABEL, au titre de la résiliation unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, une indemnité correspondant non seulement à 40 % du solde d'honoraire, mais encore à la totalité du complément d'honoraire pour superficie supplémentaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11047
Date de la décision : 07/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2015, pourvoi n°14-11047


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11047
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