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02/04/2015 | FRANCE | N°14-16244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-16244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 27 septembre 2013), rendu en dernier ressort, que M. X... a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, rejetant sa demande tendant à obtenir le rétablissement de ses droits pour des soins s'échelonnant du 4 avril au 30 septembre 2012, demande à l'appui de laquelle il a expliqué percevoir le revenu de solidar

ité active et ne pouvoir rembourser une somme concernant ses indemnités journ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 27 septembre 2013), rendu en dernier ressort, que M. X... a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, rejetant sa demande tendant à obtenir le rétablissement de ses droits pour des soins s'échelonnant du 4 avril au 30 septembre 2012, demande à l'appui de laquelle il a expliqué percevoir le revenu de solidarité active et ne pouvoir rembourser une somme concernant ses indemnités journalières après avoir été malade ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, le secrétariat du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience, copie de la convocation étant envoyée le même jour par lettre simple ; que le jugement attaqué, déclarant statuer contradictoirement et en dernier ressort, se borne à énoncer qu'il est demandeur non comparant ; qu'en se déterminant de la sorte, sans indiquer ni la date à laquelle il a été convoqué à l'audience, ni les modalités de cette convocation, le jugement ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la procédure, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 142-19 susvisé ;

2°/ qu'en se bornant à déclarer qu'à la date de ses arrêts de travail du 4 avril au 30 septembre 2012, il n'était pas à jour de ses cotisations sans préciser de quels documents de la cause résultait cette circonstance, le tribunal a statué par une simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience des débats du 12 avril 2013 ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, au vu des pièces produites par l'organisme social et non contestées par l'assuré, a constaté qu'à la date des arrêts de travail invoqués, ce dernier n'était pas à jour de ses cotisations et n'avait donc pas droit aux indemnités journalières litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Denis X... de sa demande tendant au rétablissement de ses droits pour les soins du 4 avril au 30 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale dispose que « pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations » ; que M. Denis X..., à la date de ses arrêts de travail, du 4 avril au 30 septembre 2012, n'était pas un lire : à jour de ses cotisations et n'avait donc pas droit aux indemnités journalières, qu'il doit être débouté de sa demande ;

1) ALORS QUE, selon l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, le secrétariat du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience, copie de la convocation étant envoyée le même jour par lettre simple ; que le jugement attaqué, déclarant statué par jugement contradictoire et en dernier ressort, se borne à énoncer que M. Denis X... est demandeur non comparant ; qu'en se déterminant de la sorte, sans indiquer ni la date à laquelle M. Denis X... a été convoqué à l'audience ni les modalités de cette convocation, le jugement ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la procédure, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 142-19 susvisé ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à déclarer que M. Denis X..., à la date de ses arrêts de travail, du 4 avril au 30 septembre 2012, n'était pas à jour de ses cotisations, sans préciser de quels documents de la cause résultait cette circonstance, le tribunal a statué par une simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16244
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, 27 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-16244


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16244
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