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02/04/2015 | FRANCE | N°14-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-15819


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2013), qu'ayant obtenu, le 20 juin 2007, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une affection, M. X..., employé d'octobre 2004 à juin 2007 par la Société nouvelle de matériaux isolants (l'employeur), a saisi une juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte

des constatations de l'arrêt attaqué que la société SNMI avait acquis une enco...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2013), qu'ayant obtenu, le 20 juin 2007, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une affection, M. X..., employé d'octobre 2004 à juin 2007 par la Société nouvelle de matériaux isolants (l'employeur), a saisi une juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société SNMI avait acquis une encolleuse en juin 2004, à laquelle M. X... avait été affecté dès son entrée en fonctions en octobre 2004, tandis qu'elle n'avait fait installer une extraction générale dans l'atelier qu'en avril 2005, alors que les colles utilisées rendaient nécessaires une bonne ventilation/aspiration, ce dont il s'évince que pendant au moins six mois (octobre 2004-avril 2005), l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; et qu'en écartant la faute inexcusable de la société résultant du manquement commis à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-15 et R. 4412-16 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des articles R. 4412-15 et R. 4412-16 du code du travail que le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé, ou, à défaut, doit être réduit au minimum par la mise en oeuvre de mesures de protection, notamment individuelle ; et qu'en considérant que la société SNMI n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant de mettre à la disposit ion des travailleurs des masques de protection individuelle, qui n'étaient nécessaires qu'en cas de dispersion accidentelle du produit et de ventilation insuffisante, alors que l'éviction ou la réduction du risque en cas de dispersion accidentelle ou de ventilation insuffisante impliquait la mise à disposit ion de masques de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-15 et R. 4412-16 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir acquis une encolleuse le 16 juin 2004, fait installer une extraction générale dans l'atelier en avril 2005 et avoir fait procéder en mars 2005 à une analyse à différents postes de la chaîne de travail par la société Toxilabo de l'air respiré par les opérateurs sur les lignes d'encollage en recherche de taux de diphenylmethane diisocyanate ; que l'employeur produit également une attestation du chef d'atelier, M. Y..., datée du 18 octobre 2012, qui affirme que le système de ventilation de collage ORMA a toujours été en service entre 2004 et 2006 ; que les déclarations de collègues de travail de M. X... concernant le dysfonctionnement de la ventilation sont contredites par celles versées aux débats par l'employeur et les informations figurant sur le document d'évaluation des risques en vigueur dans l'entreprise en 2005 et 2006 ; que ce dernier ne produit aucun document de quelque nature que ce soit corroborant une quelconque contestation émise par les institutions représentatives du personnel ; que les analyses opérées par un laboratoire indépendant de l'entreprise ne démontrent pas, quel que soit le poste occupé au sein de la chaîne de collage, un taux d'exposition supérieur à la valeur moyenne d'exposition longue durée retenue ; que le taux de pourcentage des résultats de prélèvements effectués dans l'atelier par rapport au seuil de 0,1mg/m3 varie de 1,2 à 10 % de la valeur de référence ; que les masques de protection individuelle ne sont rendus nécessaires, selon les propres notices émises par les fournisseurs de colles, qu'autant que la ventilation soit reconnue insuffisante ; qu'il ne peut se déduire de la seule affirmation d'une odeur de colle prégnante dans l'atelier la réalité d'une défaillance du système de ventilation en place ; qu'aucun élément objectif ne vient corroborer un tel défaut ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, a pu déduire que la maladie professionnelle contractée par M. X... n'était pas due à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. El Bakhouche X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur la société SNMI

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2004 en qualité d'ouvrier spécialisé et licencié par lettre du 16 janvier 2007, avait travaillé comme colleur au sein d'une chaîne de collage de panneaux sandwich collés comprenant des isolants ; que Monsieur X... avait présenté un asthme professionnel, constaté le 26 novembre 2006 et pris en charge au titre de la législat ion du travail par la CPAM le 22 août 2007 ; que Monsieur X... avait fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 1e r décembre 2004, au terme de laquelle il avait été reconnu apte, puis avait été reconnu inapte par le médecin du travail à tout poste de colleur les 4 et 18 décembre 2006 ; que le Professeur A..., par lettre du 27 novembre 2006, adressée à un prat icien hospitalier, indiquait avoir pris contact avec le médecin du travail lequel « a fait une enquête permettant de mettre en présence d'isocyanates » ; que le Docteur B..., pneumologue, par certificat du 31 janvier 2008, attestait avoir vu pour la première fois en novembre 2006 Monsieur X... en consultat ion pour un problème d'asthme d'apparition récente et indiquait qu'un test d'éviction vis-à-vis de son milieu professionnel avait permis de confirmer l'origine probable de ses troubles dans les subst ances utilisées dans le cadre de son métier ; que Monsieur X... versait aux débat s des attestations de collègues de travail selon lesquelles les ouvriers n'avaient pas de protection au moment du collage et des nettoyages (Monsieur C..., éboueur), l'odeur de la colle était forte dans l'atelier, le chef ne voulait pas que la porte soit ouverte et refusait de leur donner des masques, que la ventilation ne marchait pas (Monsieur D..., intérimaire) ; que Monsieur E..., magasinier, attestait avoir quitté l'entreprise suite à des problèmes respiratoires, être en bonne santé à présent et soulignait « pas de masques, les machines sont totalement découvertes, on respire l'odeur de la colle toute la journée » ; que Monsieur F..., magasinier cariste, précisait que la ventilat ion ne fonctionnait pas, datait la réparation de fin 2005 et la remise de masques après la visite du médecin du travail dans l'entreprise suite aux difficultés respiratoires de Monsieur X... ; que Monsieur G..., intérimaire, indiquait que Monsieur X... n'avait pas de masque pour se protéger de l'odeur de colle, que la porte de l'atelier restait fermée et que le chef disait que l¿odeur de la colle ne faisait rien ; que Monsieur X... produisait également une plaquette de présentation de SNMI, une fiche de recherche internet sur les différentes formes d'extraction et une fiche de données de sécurité de la colle PU 59 aux termes de laquelle est préconisée « un équipement de protection respiratoire approprié avec apport d'air positif¿en cas de ventilat ion insuffisante ou lorsque le procédé opérat ionnel s'impose » ; que parallèlement, la société SNMI just ifiait avoir acquis une encolleuse le 16 juin 2004, fait inst aller une extraction générale dans l'atelier en avril 2005 et avoir fait procéder en mars 2005 à une analyse à différents postes de la chaîne de travail par la société TOXILABO de l'air respiré par les opérateurs sur les lignes d'encollage en recherche de taux de diphenylmethane diisocyanate ; que les résultat s obtenus (variant de 0,01 à 0, 009 mg/m3) étaient tous très sensiblement inférieurs à la valeur moyenne d'exposition fixée à 0,1 mg/m3 ; qu'elle produisait également une attestation du chef d'atelier , Monsieur Y..., datée du 18 octobre 2012, qui affirmait que le système de ventilation de collage OHMA avait toujours été en service entre 2004 et 2006, et une autre de Monsieur H..., responsable commercial, datée du 23 octobre 2012, qui précisait que pour 2005-2006 le système de ventilation exist ait, fonctionnait et était maintenu de façon régulière ; que la société produisait des factures d'achat de « macroplast QR 4665-21 » auprès de la société HENKEL des 10 octobre 2005, et 15 septembre 2006, et une fiche de données sécurité révisée le 4 octobre 2006, établie par la société HENKEL d'où il résultait que le produit macroplast QR 4665-21 contenait une substance dangereuse (diisocyanate de diphenylmethane), la teneur variant de 1 à 5%, rendant nécessaire « une bonne ventilation/aspiration » et à défaut un masque de protection approprié concernant le contrôle de l'exposition ; que les mesures de protection individuelle n'étaient jugées nécessaires qu'en cas de dispersion accidentelle du produit ; que la sociét é SNMI produisait aussi des factures d'achat de « rapidex HL 9615 » auprès de la société HB FULLER France des 4 novembre 2006, 6 octobre 2006 et une fiche de données sécurité révisée le 26 novembre 2010 de laquelle il résultait que ce produit contenait une substance dangereuse (diisocyanate de diphenylmethane), la teneur étant inférieure à 5% rendant nécessaire une « bonne ventilation/aspiration du poste de travail et à une aspirat ion convenable sur les machines de traitement » ; que la préconisation d'un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant n'était pas jugées nécessaire « si la pièce dispose d'une bonne ventilation », concernant le contrôle de l'exposit ion ; que les mesures de protection respiratoire n'étaient jugées nécessaires qu'en cas de rejet accidentel du produit ; que sur les documents intitulés « évaluer les risques en entreprise » des 15 mars 2006 et 21 mars 2007, était identifié le risque dit résiduel de colle pour lequel une ventilation extraction aspirat ion existait, selon les différentes sections de l'entreprise ; que d'une part, aucun élément ne venait établir que l'employeur ait eu sous quelque forme que ce soit connaissance des problèmes respiratoires présentés par son salarié lors de l'exécut ion de sa prestation de travail ; qu'il n'était justifié d'aucun signalement du médecin du travail ; que le médecin du travail avait confirmé la présence d'isocyanates dans l'entreprise au professeur
A...
, auteur de la déclaration du certificat initial de maladie professionnelle ; que d'autre part, les déclarations de collègues de t ravail de Monsieur X... concernant le dysfonctionnement de la ventilat ion étaient contredites par celles versées aux débats par l'employeur et les informations figurant sur le document d'évaluation ses risques en vigueur dans l'entreprise en 2005 et 2006 ; que si Monsieur X... soutenait que « les institutions représentatives du personnel n'attestent nullement quant au document unique », il ne produisait aucun document de quelque nature que ce soit corroborant une quelconque contestation émise par ces institutions ; que les analyses opérées par un laboratoire indépendant de l'entreprise ne démontraient pas , quel que soit le poste occupé au sein de la chaîne de collage, un taux d'exposition supérieur à la valeur moyenne d'exposition longue durée retenue ; que le taux de pourcentage des résultats de prélèvements effectués dans l'atelier par rapport au seuil de 0,1 m/m3 variait de 1,20 à 10% de la valeur de référence ; qu'enfin concernant les masques de protection individuelle, ils n'étaient rendus nécessaires selon les propres notices émises par les fournisseurs de colles qu'aut ant que sa ventilation soit reconnue insuffisante ; qu'il ne pouvait se déduire de la seule affirmation d'une odeur de colle prégnant e dans l'atelier la réalité d'une défaillance du système de ventilat ion en place ; qu'aucun élément objectif ne venait corroborer un tel défaut ; que Monsieur X..., à qui incombait la charge de la preuve, ne démontrait aucunement que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve d'un comportement fautif de l'employeur en relat ion de causalité avec la maladie développée par Monsieur X... n'était pas rapportée
ALORS D'UNE PART QUE, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société SNMI avait acquis une encolleuse en juin 2004, à laquelle Monsieur X... avait été affecté dès son entrée en fonctions en octobre 2004, tandis qu'elle n'avait fait inst aller une extraction générale dans l'atelier qu'en avril 2005, alors que les colles utilisées rendaient nécessaires une bonne ventilat ion/aspiration, ce dont il s'évince que pendant au moins six mois (octobre 2004-avril 2005), l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; et qu'en écartant la faute inexcusable de la société résultant du manquement commis à son obligation de sécur ité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1, L4121-2, R.4412-15 et R.4412-16 du Code du travail
ALORS D'AUTRE PART QUE, il résulte des articles R.4412-15 et R.4412-16 du Code du travail que le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé, ou, à défaut, doit être réduit au minimum par la mise en oeuvre de mesures de protection, notamment individuelle ; et qu'en considérant que la société SNMI n'avait commis aucun manquement à son obligat ion de sécurité de résultat en s'abstenant de mettre à la disposit ion des travailleurs des masques de protection individuelle, qui n'étaient nécessaires qu'en cas de dispersion accidentelle du produit et de ventilation insuffisante, alors que l'éviction ou la réduction du risque en cas de dispersion accidentelle ou de ventilation insuffisante impliquait la mise à disposit ion de masques de protection, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 du Code de la sécurit é sociale, L.4121-1, L4121-2, R.4412-15 et R.4412-16 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15819
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-15819


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15819
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