AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/07588
SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ISOLANTS
C/
CPAM DU RHÔNE
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 11 Septembre 2012
RG : 20091614
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 JUIN 2013
APPELANTE :
SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX ISOLANTS (SNMI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CPAM DU RHÔNE
Service Contentieux
[Localité 1]
représentée par madame [A] [W], munie d'un pouvoir
[T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/7146 du 28/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
comparant en personne, assisté de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 décembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Avril 2013
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, et Marie-Claude REVOL, conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur [P] a été employé à compter du 18 octobre 2004 jusqu'à son licenciement le 16 janvier 2007 par la Société Nouvelle de Matériaux Isolants (SNMI) en qualité d'ouvrier spécialisé colleur;
Attendu que le 20 juin 2007, monsieur [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du tableau 62 ;
Qu'il a joint un certificat médical initial du 29 novembre 2006 sur lequel il est mentionné: «MP 62 - asthme confirmé par explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant après une nouvelle exposition »;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a accepté la prise en charge de l'affection présentée par monsieur [P] au titre du tableau 62;
Que les lésions ont été reconnues consolidées le 18 décembre 2007 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle initiale de 11 % puis de 14 %;
Attendu que monsieur [P] a été victime d'une rechute de cette maladie pour laquelle les lésions ont été déclarées consolidées le 3 janvier 2012 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 44 %;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement contradictoire du 11 septembre 2012, a :
- dit que la Société Nouvelle de Matériaux Isolants a commis une faute inexcusable
- fixé au maximum légal la majoration de la rente accident du travail
- dit qu'il appartiendra à la caisse d'en assurer le règlement sous ses recours et réserve de droit
- avant faire droit, désigné en qualité d'expert, le docteur [R] [K], avec pour mission de procéder à l'examen de monsieur [P] a l'effet de donner au tribunal tous les éléments lui permettant de chiffrer le montant du pretium doloris, du préjudice moral, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses chances de promotion professionnelle;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la Société Nouvelle de Matériaux Isolants par lettre recommandée postée le 17 octobre 2012, réceptionnée au greffe le 19 octobre 2012 contre le jugement susvisé notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 septembre 2012;
Attendu que la Société Nouvelle de Matériaux Isolants demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 19 février 2013, visées par le greffier le 16 avril 2013 et soutenues oralement, de:
- lui donner acte de ce qu'elle ne reprend pas ses arguments d' inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [P] prise par l'organisme social et ce en dépit du caractère contestable des conditions d'instruction du dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à son égard
- par contre, constater au vu des éléments de la cause que la faute inexcusable alléguée n'est aucunement caractérisée à son encontre et réformer en conséquence le jugement entrepris en rejetant l'intégralité des demandes injustifiées présentées par monsieur [P]
- à titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu à indemnité provisionnelle pas plus qu'au règlement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- pour le cas où par impossible une mesure expertise médicale serait éventuellement ordonnée, dire que la mission confiée à l'expert serait conforme à celle prévue en première instance c'est-à-dire qu'elle ne pourrait porter en l'espèce que sur l'appréciation des postes de préjudice prévu par les dispositions de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale en l'absence de tout élément prouvant produit par monsieur [P] quant à l'existence de préjudices complémentaires subis et non réparés par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale;
Attendu que monsieur [P] demande à la cour par conclusions écrites, déposées
le 5 avril 2013, visées par le greffier le 16 avril 2013 et soutenues oralement, au visa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale de:
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée en son argumentation en cause d'appel
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris
- condamner la société nouvelle des matériaux isolants à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens de la présente instance;
Attendu que la CPAM du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 avril 2013, visées par le greffier le 16 avril 2013 et soutenues oralement, de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur
- si la faute inexcusable est retenue, prendre acte de ce que:
* elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices
* elle procédera au recouvrement des sommes majoration et préjudices dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que la cour n'est saisie que d'un appel limité à la seule question de la reconnaissance ou non d'une faute inexcusable commise par la société SNMI et aux conséquences financières susceptibles de s'y rattacher ;
Attendu que monsieur [P], qui se présente comme ayant occupé un poste de d'ouvrier spécialisé colleur, « chargé de coller des panneaux PVC ou polystyrène en manipulant différents produits chimiques dangereux dont une colle toxique aux isocyanates », soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle développée, en l'absence de mise en place de dispositifs de protection et de défaut de fourniture d'équipement de protection contre l'émanation de colle ;
Attendu que la société SNMI soutient s'être préoccupée du risque éventuel auquel elle exposait son salarié, conformément à la règlementation applicable en la matière à l'époque (R231-51 du code du travail);
Qu'elle reconnait que si la spécificité de son activité la conduisait à utiliser des substances considérées comme dangereuses par le code du travail, elle affirme avoir pris toutes les mesures de protection de ses salariés ;
Qu'elle rappelle que monsieur [P] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche et de visites périodiques, qu'elle a établi un document unique d'évaluation des risques et identifié précisément le risque lié à l'utilisation d'une colle aux isocyanates ;
Qu'elle précise avoir mis en place une ventilation extraction, avoir donné la priorité à l'équipement de protection collective conformément à l'article R331-54-6 du code du travail ;
Qu'elle soutient avoir procédé à des évaluations de dosages des produits adhésifs et constaté que « les quantités dans lesquels ces agents chimiques dangereux étaient présents sur le lieu de travail ne présentaient qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures particulières de prévention n'étaient pas applicables » ;
Qu'elle précise avoir fait réaliser en mars 2005 une campagne de mesures et de diagnostic par la société Toxilabo, laquelle a révélé que les postes de travail dont celui de monsieur [P] étaient suffisamment ventilés et que les valeurs prescrites par les fournisseurs étaient très largement respectées ;
Qu'elle indique enfin que monsieur [P] présente un terrain atopique, sujet à différentes allergies, antérieures à son entrée dans la société, ne suivrait pas correctement les traitements prescrits et qu'elle-même n'a pas été informée des difficultés de santé rencontrées par son salarié qui lui aurait permis « d'envisager éventuellement une modification de son poste de travail ou de prendre des mesures particulières de protection » ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il appartient à monsieur [P] d'établir la preuve d'un comportement fautif de l'employeur en relation de causalité avec la maladie développée ;
Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que monsieur [P] embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2004 en qualité d'ouvrier spécialisé et licencié par lettre du 16 janvier 2007, a travaillé comme colleur au sein d'une chaine de collage de « panneaux sandwich collés comprenant des isolants » ;
Attendu que monsieur [P] a présenté un « asthme professionnel », constaté le 26 novembre 2006 et pris en charge au titre de la législation du travail par la CPAM par décision du 22 août 2007 ;
Attendu que monsieur [P] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche du 1er décembre 2004 aux termes de laquelle il a été reconnu apte puis reconnu inapte par le médecin du travail les 4 et 18 décembre 2006 à tout poste de colleur ;
Que le professeur [E], par lettre du 27 novembre 2006, adressée à un praticien hospitalier, indique avoir pris contact avec le médecin du travail lequel « a fait une enquête permettant de mettre en présence d'isocyanates » ;
Que le docteur [M], pneumologue, par certificat du 31 janvier 2008, atteste avoir vu pour la première fois en novembre 2006 monsieur [P] en consultation pour un problème d'asthme « d'apparition récente » et indique qu'un « test d'éviction vis à vis de
son milieu professionnel a permis de confirmer l'origine probable de ses troubles dans les substances utilisées dans le cadre de son métier » ;
Attendu que monsieur [P] verse régulièrement aux débats des attestations de collègues de travail :
- une de monsieur [I], éboueur, lequel affirme que les ouvriers n'avaient pas de protection au moment du collage et des nettoyages
- une de monsieur [O], intérimaire, qui indique que dans l'atelier l'odeur de la colle était forte, que le chef ne voulait pas que la porte soit ouverte et refusait de leur donner des masques, que la ventilation ne marchait pas
- une de monsieur [C], magasinier, qui dit avoir quitté l'entreprise suite à des problèmes respiratoires, être en bonne santé maintenant et souligne « pas de masque les machines sont totalement découvertes on respire l'odeur de la colle toute la journée »
- une de monsieur [U], magasinier cariste, qui précise que la ventilation ne fonctionnait pas, datant la réparation de fin 2005 et la remise de masques après la visite du médecin du travail dans l'entreprise suite aux difficultés respiratoires présentées par monsieur [P]
- une de monsieur [Q], intérimaire, qui indique que monsieur [P] n'avait pas de masque pour se protéger de l'odeur de colle, la porte de l'atelier restant fermée et le chef disant que l'odeur de la colle ne faisait rien ;
Qu'il produit également une plaquette de présentation de SNMI, une fiche de recherche internet sur les différentes formes d'extraction et une fiche de données de sécurité de la colle PU 59 aux termes de laquelle est préconisé « un équipement de protection respiratoire approprié avec apport d'air positif'en cas de ventilation insuffisante ou lorsque le procédé opérationnel s'impose » ;
Attendu que parallèlement, la société SNMI justifie avoir acquis une encolleuse le 16 juin 2004, fait installer une extraction générale dans l'atelier en avril 2005 et avoir fait procéder en mars 2005 à une analyse à différents postes de la chaîne de travail par la société Toxilabo de l'air respiré par les opérateurs sur les lignes d'encollage en recherche de taux de diphenylmethane diisocyanate ;
Que les résultats obtenus (variant de 0, 01 à 0,009mg/m3) sont tous très sensiblement inférieurs à la valeur moyenne d'exposition fixée à 0,1 mg/m3 ;
Qu'elle produit également une attestation du chef d'atelier, monsieur [H], datée du 18 octobre 2012, qui affirme que « le système de ventilation de collage OHMA a toujours été en service entre 2004 et 2006 » et une autre de monsieur [V], responsable commercial, datée du 22 octobre 2012, qui précise que pour 2005-2006, le système de ventilation existait, fonctionnait et était maintenu de façon régulière ;
Attendu que la société SNMI produit également des factures d'achat de « macroplast QR 4665-21 » auprès de la société Henkel des 10 octobre 2005, 15 septembre 2006 et une fiche de données sécurité révisée le 4 octobre 2006, imprimée le 27 novembre 2007, établie par la société Henkel de laquelle il résulte que le produit macroplast QR 4665-21 contient une substance dangereuse (diisocyanate de diphénylméthane), la teneur variant de 1à 5%, rendant nécessaire une « bonne ventilation/aspiration » et à défaut un masque de protection approprié concernant le contrôle de l'exposition;
Que les mesures de protection individuelle ne sont jugées nécessaires qu'en cas de dispersion accidentelle du produit ;
Attendu que la société SNMI produit également des factures d'achat de « rapidex HL9615» auprès de la société HB Fuller France des 4 novembre 2005, 6 octobre 2006 et une fiche de données sécurité révisée le 26 novembre 2010, imprimée le 26 novembre 2010, établie par la société HB Fuller de laquelle il résulte que le produit rapidex HL9615 contient une substance dangereuse (diisocyanate de diphénylméthane), la teneur étant inférieure à 5%, rendant nécessaire une « bonne ventilation/aspiration du poste de travail et à une aspiration convenable sur les machines de traitement » ;
Que la préconisation d'un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant n'est pas jugé nécessaire « si la pièce dispose d'une bonne ventilation », concernant le contrôle de l'exposition ;
Que les mesures de protection respiratoire ne sont jugées nécessaires qu'en cas de rejet accidentel du produit ;
Attendu que sur les documents intitulés « évaluer les risques en entreprise » des 15 mars 2006 et 21 mars 2007, est identifié le risque dit résiduel de colle pour lequel une ventilation extraction aspiration existe, selon les différentes sections de l'entreprise ;
Attendu que d'une part, aucun élément ne vient établir que l'employeur ait eu sous quelque forme que ce soit connaissance des problèmes respiratoires présentés par son salarié lors de l'exécution de sa prestation de travail ;
Qu'il n'est justifié d'aucun signalement du médecin du travail ;
Que le médecin du travail a confirmé la « présence d'isocyanates » dans l'entreprise au Professeur [E], auteur de la déclaration du certificat médical initial de maladie professionnelle ;
Attendu que d'autre part, les déclarations de collègues de travail de monsieur [P] concernant le dysfonctionnement de la ventilation sont contredites par celles versées aux débats par l'employeur et les informations figurant sur le document d'évaluation des risques en vigueur dans l'entreprise en 2005 et 2006 ;
Que si monsieur [P] soutient que « les institutions représentatives du personnel n'attestent nullement quant au document unique », il ne produit aucun document de quelque nature que ce soit corroborant une quelconque contestation émise par ces institutions ;
Que les analyses opérées par un laboratoire indépendant de l'entreprise ne démontrent pas, quel que soit le poste occupé au sein de la chaîne de collage, un taux d'exposition supérieur à la valeur moyenne d'exposition longue durée retenue;
Que le taux de pourcentage des résultats de prélèvements effectués dans l'atelier par rapport au seuil de 0,1mg/m3 varie de 1,20 à 10% de la valeur de référence ;
Attendu qu'enfin, concernant les masques de protection individuelle, ils ne sont rendus nécessaires selon les propres notices émises par les fournisseurs de colles, qu'autant que la ventilation soit reconnue insuffisante ;
Qu'il ne peut se déduire de la seule affirmation d'une odeur de colle prégnante dans l'atelier la réalité d'une défaillance du système de ventilation en place ;
Qu'aucun élément objectif ne vient corroborer un tel défaut ;
Attendu que monsieur [P], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre aucunement que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que la preuve d'un comportement fautif de l'employeur en relation de causalité avec la maladie développée par monsieur [P] n'est pas rapportée ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle;
Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d'objet, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans la limite de la demande
Reçoit l'appel
Infirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable
Statuant à nouveau de ce seul chef
Déboute monsieur [P] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société SNMI
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle en cause d'appel
Dit la demande afférente aux dépens dénuée d'objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL