La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | FRANCE | N°14-15004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-15004


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte notifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) pour le recouvrement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que l'opposition est manifestement l

égitime et bien fondée dès lors que la caisse a reconnu ne pas avoir calc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte notifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) pour le recouvrement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que l'opposition est manifestement légitime et bien fondée dès lors que la caisse a reconnu ne pas avoir calculé les cotisations conformément à la situation de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait exposé qu'elle avait déterminé le montant des cotisations qui restaient dues après avoir effectué les régularisations prévues à l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, et que le cotisant reconnaissait devoir un solde dont il demandait le paiement par échéances, le tribunal a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir reçu Monsieur André X... en son opposition à la contrainte du 24 août 2009, notifiée le 15 octobre 2012, de l'avoir déclaré bien fondée et d'avoir annulé la contrainte du 24 août 2009 notifiée le 15 octobre 2012 pour un montant total de 2.666,46 euros.
AUX MOTIFS QUE « la présente opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans le délai, imparti par la loi, de quinze jours à compter de la signification. Sur la demande principale : Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l'article 1315 du Code civil rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l'extinction de son obligation. L'examen des pièces produites aux débats par les parties permet d'établir que l'opposition à contrainte formée par Monsieur X... est manifestement légitime et bien fondée, puisque dès ses conclusions, la CIPAV a reconnu ne pas avoir calculé les cotisations dues par Monsieur X... conformément à sa situation. À cet égard, il est constant que la contrainte a été émise pour la somme de 2.398 euros de cotisations dues pour la période du 01.07.2007 au 31.12.2008, outre 268,46 euros de majorations. Que la CIPAV indique désormais, dans ses conclusions, que la contrainte est émise pour la période du 01.07.2007 au 31.12.2008, outre régularisation 2006. Que cette période n'a jamais été visée ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure du 19.06.2009. Il y a donc lieu de débouter la CIPAV de sa demande nouvelle, formée au titre de la régularisation 2006, et non comprise dans la contrainte du 24.08.2009, et portant sur la somme de 464 euros, outre 45,47 euros de majorations. Le montant poursuivi par la CIPAV au titre de la contrainte du 24 août 2009 est en conséquence, ensuite des conclusions de la défenderesse :* période du 01.01. au 31.12. 2007 - 142 euros assurance vieillesse de base - 216 euros retraite complémentaire (dont réduction de 75% en fonction des revenus);- dispense des cotisations invalidité décès (plus de 65 ans)* période du 01.01 au 31.12.2008 :- 387 euros assurance vieillesse de base ;- 231 euros retraite complémentaire (dont réduction de 75% en fonction des revenus) ;- dispense des cotisations invalidité décès (plus de 65 ans)soit un total de 976 euros, outre majorations (discutables en l'espèce). Qu'il convient d'admettre le recours de Monsieur X..., et d'annuler la contrainte émise, les sommes recouvrées n'étant fondées que partiellement dans leur principe et infondées dans leur quantum, les conclusions déposées par la CIPAV, ne permettant pas de régulariser les montants, en raison de l'ajout d'une période non visée par l'acte lui-même ni par la mise en demeure. En application des articles R.243-33 du Code de la Sécurité Sociale, les majorations de retard peuvent être remises dans les conditions prévues par l'article R.243-20 du même code c'est à dire par le directeur de l'organisme de recouvrement et à condition que les cotisations aient été acquittées en principal. Compte tenu de l'annulation de la contrainte, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de Monsieur X..., étant en outre rappelé que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a donc pas compétence pour remettre les majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement. »
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions, la CIPAV expliquait que les cotisations qui lui sont dues sont appelées en deux temps, d'abord à titre provisionnel puis à titre de régularisation ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte litigieuse, que, dans ses écritures la CIPAV aurait « reconnu ne pas avoir calculé les cotisations dues par Monsieur X... conformément à sa situation, » le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la contrainte litigieuse renvoyait à une mise en demeure dans laquelle il était indiqué que, parmi les sommes visées comme étant venues à exigibilité en 2008, se trouvait celle réclamée au titre de la « régularisation 2006 » ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte litigieuse, que cette période n'avait jamais été visée dans la mise en demeure ni dans la contrainte, laquelle renvoyait pourtant à la mise en demeure contenant la référence à cette période, le Tribunal a dénaturé ladite mise en demeure et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte litigieuse, que les conclusions déposées par la CIPAV ne permettaient pas de régulariser les montants demandés, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15004
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs, 03 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-15004


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award