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02/04/2015 | FRANCE | N°14-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-13885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société à responsabilité limitée
X...
décoration (la société) une certaine somme qui aurait été versée en 2006 et 2007, à ti

tre de rémunération, au gérant de la société et à son épouse associée, les époux X... ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société à responsabilité limitée
X...
décoration (la société) une certaine somme qui aurait été versée en 2006 et 2007, à titre de rémunération, au gérant de la société et à son épouse associée, les époux X... ; que contestant le redressement notifié par l'URSSAF, le 31 mars 2009, de ce chef, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que pour l'année 2007, l'expertise a permis d'établir que les salaires sont inférieurs de 5 000 euros aux salaires dus et que les sommes de 3 750 euros pour M. X... et de 1 250 euros pour Mme X... ont été virées au compte n° 158200 intitulé " provisions pour risques et charges " ; que l'expert remarque que les salaires dus pour 2007 à hauteur de 5 000 euros auraient dû être comptabilisés dans le compte n° 428600 intitulé " personnel-charges à payer " et ce, d'autant que les fiches de paie ont été établies en 2007 ; que comme le compte n° 158200 a été utilisé de manière erronée pour virer une partie des salaires des époux X... pour l'année 2007, cette anomalie comptable ne peut être validée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux X..., respectivement gérant et associée de la société, avaient eu en 2007 la libre disposition de la somme litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement du chef de la somme de 6 345 euros portée au bilan 2007 au compte " risques et charges " de la société, l'arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Limousin et la condamne à payer à la société X... décoration la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société X... décoration
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration des rémunérations versées et non déclarées par les époux X... pour les années 2006 et 2007, dit que le redressement de l'URSSAF du LIMOUSIN à hauteur de la somme de 6 345 ¿ outre les majorations de retard est parfaitement justifié, et condamné la société X... DECORATION à payer à l'URSSAF du LIMOUSIN 6 345 ¿ outre les majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Par ailleurs, les sommes inscrites au bilan d'une SARL sur un compte de provision ne peuvent être réintégrées par l'URSSAF sans qu'il soit établi que le montant de la rémunération du gérant de la société ait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions statutaires ou autre, ou que les sommes aient été mises à disposition par inscription à un compte professionnel ou par tout autre moyen ; qu'en l'espèce, le redressement contesté porte sur les sommes versées à titre de salaire aux époux X... pour les années 2006 et 2007 ; que s'agissant de sommes réintégrées par l'URSSAF au titre de salaires versés au titre de l'année 2006, il ressort du rapport d'expertise diligenté par Monsieur S. Y... que les salaires effectivement versés aux époux X... sur cette période correspondent aux salaires dus ; que le redressement opéré à hauteur de 327 ¿ au titre de cette période n'est pas sérieusement contestable ; que s'agissant des sommes versées à Monsieur et Madame X... au titre de l'année 2007 il y a lieu de relever :
- que pour cet exercice, les salaires reversés sont en inférieurs aux salaires dus à hauteur de 5. 000 ¿,
- que cette somme a été comptabilisée, à tort, au compte 158200 ¿ provision pour risques et charges, au lieu d'être comptabilisées au compte 428600 ¿ personnel, charges à payer ;
Qu'il ne saurait être admis que les sommes ainsi comptabilisées soient soustraites aux cotisations sociales pour le biais d'une anomalie voire d'une manipulation comptable imputable aux époux X... ; que c'est donc par des motifs pertinents et complets que la cour adopte que les premier juges ont validé le redressement litigieux » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Il est admis que des sommes inscrites au bilan d'une SARL sur un compte de provisions ne peuvent être réintégrées par l'URSSAF sans qu'il soit établi que le montant de la rémunération du gérant de la société avait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions de l'article L. 242-1 précitées ; En l'espèce, il ressort de l'expertise comptable que les salaires dus pour l'année 2006 à Monsieur et Madame X... ont effectivement été versés et que « la somme réclamée par l'URSSAF de 3. 327 euros n'est pas contestable ». Pour l'année 2007, l'expertise a permis d'établir que les salaires sont inférieurs de 5. 000 euros aux salaires dus et que les sommes de 3. 750 euros pour Monsieur X... et 1. 250 euros pour Madame X... ont été virées au compte 158200 intitulé « provisions pour risques et charges » ; Or l'expert relève de nombreuses anomalies dans la comptabilité de la société X... DECORATIONS ; En particulier, il remarque que les salaires dus pour 2007 à hauteur de 5. 000 euros auraient du être comptabilisés dans le compte 428600 intitulé « personnel ¿ charges à payer », et ce d'autant « que les feuilles de paye ont été établies pour 2007 et que si cela avait été effectivement le cas, les sommes comptabilisées en charges à payer ne peuvent, en principe, être considérées comme mises à la disposition des bénéficiaires, compte tenu de la définition comptable ; Mais comme le compte 158200 a été utilisé de manière erronée pour virer une partie des salaires de Monsieur et Madame X... pour l'année 2007, cette anomalie comptable ne peut être validée, en considérant que cette somme de 5. 000 euros n'a pas été effectivement mise à disposition de Monsieur et Madame X... ; Et ce d'autant, qu'il n'est nullement établi, comme le prétend la SARL X... DECORATIONS, qu'il y aurait eu un glissement artificiel du paiement des salaires et des charges depuis 2004 et que par conséquent une prescription serait intervenue ; Enfin, la prétendue régularisation qui aurait été réalisée en 2011 par le versement de trois mois de salaires bruts pour Monsieur X... et deux mois de salaires bruts pour Madame X..., ne peut être pris en considération dans la mesure où selon les relevés bancaires versés aux débats par la société X... DECOLRATIONS, il semble que ces sommes correspondent à des salaires de 2006 qui, selon l'expert judiciaire, ont déjà été versés. Par conséquent ces sommes ne concernent nullement le redressement de l'URSSAF ; Ainsi les rémunérations versées et non déclarées par les époux X... pour les années 2006 et 2007 doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; Le redressement de l'URSSAF, à hauteur de 6. 345 euros, outre les majorations de retard, est donc parfaitement justifié ; Il convient de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SARL X... DECORATIONS ;
ALORS 1°) QUE pour intégrer 5 000 ¿ dans l'assiette des cotisations au titre de l'année 2007 l'arrêt attaqué a relevé que cette somme a été comptabilisée dans le compte 158 200 ¿ provision pour risques et charges au lieu de l'être dans le compte 428 600 ¿ personnel, charges à payer et qu'il ne saurait être admis que ladite somme soit soustraite aux cotisations par le biais d'une anomalie voire d'une manipulation comptable ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte pas de ces constatations que la somme en question eût été mise à disposition de Monsieur et Madame X... dans un compte personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QU'à supposer même que les écritures comptables de la société X... DECORATION eussent constitué une mise à la disposition de Monsieur et Madame X... de leurs rémunérations, l'exposante soulignait que cet écart entre rémunérations dues et effectivement perçues perdurait depuis 2004 via des reports à nouveau d'année en année, de sorte que les cotisations litigieuses étaient exigibles depuis 2004 et que sa prétendue dette ne pouvait donner lieu à recouvrement par application de la prescription triennale (conclusions, p. 13) ; qu'en ne vérifiant pas ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 3°) QUE la société X... DECORATION faisait valoir que le litige avait évolué, qu'elle avait régularisé les cotisations, que l'URSSAF ne le niait pas et faisait simplement des réserves hypothétiques en demandant des dommages-intérêts pour perte des majorations de retard, et qu'en cet état les premiers juges ne pouvaient valider entièrement le redressement en évoquant une « prétendue » régularisation quand celle-ci n'était pas prétendue mais prouvée par des pièces comptables (conclusions, p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13885
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-13885


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13885
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