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02/04/2015 | FRANCE | N°14-13702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-13702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice X..., salarié de la société Coca Cola entreprise (l'employeur), du 27 mars 1984 au 31 mai 1995, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Privas aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) et a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ; qu'après son décès, le 3 octobre 2008, ses ayants

droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et accepté ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice X..., salarié de la société Coca Cola entreprise (l'employeur), du 27 mars 1984 au 31 mai 1995, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Privas aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) et a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ; qu'après son décès, le 3 octobre 2008, ses ayants droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et accepté l'offre faite ; qu'une juridiction de sécurité sociale a accueilli la demande du FIVA, subrogé dans les droits des consorts X..., en reconnaissance d'une faute inexcusable et rejeté celle de l'employeur en contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée et du décès ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle de Maurice X..., puis son décès résultent de sa faute inexcusable ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu à son égard d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il retient que le questionnaire renseigné par la victime et les témoignages de M. Y..., chef d'équipe, établissent que Maurice X... était chargé de l'entretien quotidien et de la révision annuelle de trois chaudières, utilisait régulièrement des produits contenant de l'amiante constitués de cordons d'amiante tressée pour l'étanchéité des chaudières et des vannes et était exposé à l'inhalation des poussières d'amiante, de 1984 à 1995, sans bénéficier de protections individuelles ou collectives ; que l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir ignorer ni les règles de sécurité applicables aux salariés chargés de la maintenance des chaudières, alors exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, ni la fourniture à ses salariés de produits contenant de l'amiante assurant notamment la commande de tresses d'amiante ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur, qui avait conscience des dangers auxquels le salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures de nature à l'en préserver, de sorte que la maladie professionnelle déclarée par Maurice X..., puis son décès étaient imputables à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire opposable à son égard la prise en charge de la maladie et du décès de Maurice X... par la caisse ;
Mais attendu, d'abord, que la caisse n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la caisse a mis à la disposition de l'employeur toutes les pièces susceptibles de lui faire grief et lui avait imparti, d'une part, un délai courant du 9 au 23 juillet 2008, d'autre part, un délai courant du 28 octobre au 10 novembre 2008, pour prendre connaissance de chacun des dossiers et faire valoir ses observations ;
Qu'appréciant souverainement le caractère suffisant des délais successivement impartis à l'employeur, la cour d'appel a déduit à bon droit que les décisions de prise en charge de la maladie déclarée et du décès étaient opposables à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 452-2, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le montant de la majoration de la rente allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale ; que le montant de la majoration est fixé, en cas d'accident suivi du décès de la victime, sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de majoration de la rente, l'arrêt retient que la majoration ne peut donc être appliquée lorsque la victime est atteinte, comme en l'espèce, d'une incapacité permanente totale de 100 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande se rapportait à la majoration de le rente d'ayant droit de Mme X... en sa qualité de conjoint survivant de la victime, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu que pour allouer une certaine somme en réparation du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que le montant de l'indemnisation alloué à ce titre par le FIVA apparaît excessif en l'absence de preuve de la pratique antérieure par le salarié d'activités de loisirs spécifiques ;
Qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à majoration de la rente servie au conjoint survivant et a accueilli la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Coca Cola entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coca Cola entreprise et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 2 500 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, demandeur au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à son maximum la majoration de rente servie à Madame X... en vertu de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et, statuant à nouveau de ce chef, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à la majoration de rente visée par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale
AUX MOTIFS QU' "en présence d'un taux d'IPP de 100%, la majoration de rente n'est pas due, seule l'indemnité forfaitaire relevant de l'article R 452-3 alinéa 1 étant versée"
ALORS QU'aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration de rente due au conjoint survivant de la victime, en cas de faute inexcusable de l'employeur, est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel de la victime ; qu'en énonçant, pour dire que la veuve de Monsieur X... n'avait pas droit à la majoration de la rente de conjoint survivant, qu'en présence d'un taux d'incapacité permanente de 100%, la majoration de rente n'était pas due, sans constater que la rente servie à celle-ci aurait atteint le montant du salaire annuel de référence de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 434-8 et L 452-2 du code de la sécurité socialeMoyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Coca Cola entreprise, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle de Monsieur Maurice X... puis son décès résultaient de la faute inexcusable de son employeur, la Société Coca-Cola Entreprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu à son égard d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le mésothéliome pleural déclaré par M. X... le 18 février 2008 puis son décès ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre du tableau 30 des maladies professionnelles intéressant les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ; que, sans contester l'origine professionnelle de la maladie et du décès de son ancien salarié, la société Coca-Cola entreprise entend écarter sa faute inexcusable de la genèse de l'affection ; que l'inscription des frais à un compte global ¿ établie par la correspondance de la Cramif en date du 10 mars 2010 ¿ relève du contentieux de la tarification ayant opposé la Cramif à la société Coca-Cola entreprise devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et ne lie pas la cour saisie d'un litige portant sur la faute inexcusable d'un employeur ; qu'en outre, cette mutualisation des frais ¿ dont la cause n'est pas précisée ¿ n'emporte pas l'absence d'exposition de M. X... aux poussières d'amiante au sein de la Société Coca-Cola entreprise et ne prive pas le FIVA, subrogé dans les droits du salarié et de ses ayants droit, de son droit de rechercher la faute inexcusable d'un des employeurs ; que l'exposition des salariés aux poussières d'amiante n'est plus subordonnée à l'utilisation de celle-ci en tant que matière première dans le processus de fabrication, peu important dès lors que l'entreprise appelante ait eu pour activité la fabrication de boissons gazeuses ; qu'il suffit que l'amiante soit utilisée dans l'entreprise et que le salarié soit exposé de manière habituelle à une machine en contenant ; que le certificat de travail délivré par la société Coca-Cola entreprise à M.
X...
le 31 mai 1995 indique sa qualification de professionnel de maintenance ; qu'aux termes du questionnaire renseigné par la victime et deux correspondances détaillées de M. Y..., chef d'équipe dont la carte d'identité est annexée pour garantir leur origine, la victime assurait les mises en service, la conduite, la surveillance des installations de production de vapeur, de froid, d'air comprimé, la chaufferie mise en service en 1966 comprenant trois chaudières dont ils assuraient la conduite de manière continue en effectuant notamment les ramonages intérieurs et extérieurs annuels et le remplacement des joints d'étanchéité porteurs d'amiante ; que la société ne contredit pas utilement ces affirmations en produisant des pièces en rapport avec la maladie développée par un salarié dont la fonction est inconnue et pour lequel l'avis de l'inspection du travail de l'époque, outre qu'il est dépourvu de précision et de fondement, ne lie pas la cour ; que les rapports de l'Apave, étrangers à la détection de l'amiante, sont inopérants ; qu'il est ainsi établi que M. X... était habituellement ¿ et non occasionnellement ou exceptionnellement comme indiqué par l'appelante ¿ exposé aux poussières d'amiante dont l'inhalation est prévue par le tableau 30 des maladies professionnelles ; que le FIVA établit suffisamment la réalité du lien de causalité existant entre les conditions de travail du salarié chez son dernier employeur et sa maladie professionnelle puis son décès ; que l'affirmation de la société appelante selon laquelle la pathologie aurait débuté au cours des précédents emplois de M. Persechino au sein d'industries automobiles trente ou quarante ans auparavant ne peut l'exonérer de son implication dans la survenance de maladie professionnelle et du décès ; que, compte tenu de son importance et de ses services juridiques et médicaux, la société Coca-Cola qui connaissait la présence d'amiante dans les pièces utilisées par son salarié affecté à la maintenance des circuits sus décrits, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X... en dépit de l'absence affirmée de reconnaissance d'autres cas de maladie professionnelle liée à cette exposition, peu important la date de création du tableau 30 (1996) ou de l'interdiction de l'utilisation d'amiante, postérieures au départ à la retraite du salarié ; que le premier juge a justement rappelé que l'évacuation des poussières d'amiante a été mise dès 1904 à la charge des employeurs, tenus depuis 1948, de mettre à disposition des salariés des masques et des protections individuelles appropriées, ces règles figurant au code du travail lors de l'embauche du mécanicien chauffeur ; qu'ayant consciente ou devant avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié, la société n'a pris aucune précaution pour protéger M. X... du danger encouru ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle puis le décès de M. X... résultent de la faute inexcusable de la société Coca-Cola entreprise ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le FIVA produit un courrier daté du 17 avril 2008 émanant de la CRAMIF qui ne contient que des généralités sur les risques présentés par le poste de chauffagiste ; qu'il ne s'agit pas d'une analyse précise du poste de travail de Monsieur Maurice X... et ce document ne permet pas d'établir que le salarié a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il travaillait pour la société COCA-COLA ; que le FIVA fonde principalement son action sur deux témoignages de Monsieur Bernard Y..., alors chef d'équipe de Monsieur Maurice X..., relatifs aux conditions de travail de l'assuré ; que ces témoignages des 26 février 2008 et 7 juillet 2010 seront retenus par le Tribunal puisqu'ils sont accompagnés de la pièce d'identité de leur auteur ; qu'ils révèlent que Monsieur Maurice X... était chargé de l'entretien quotidien et de la révision annuelle de trois chaudières, qu'il utilisait régulièrement des produits contenant de l'amiante et qu'il était ainsi exposé à l'inhalation des poussières d'amiante (cordons d'amiante tressée pour l'étanchéité des chaudières, des vannes) ; que cette exposition a duré de 1984 à 1995 et la société COCA-COLA ne justifie pas avoir fourni à Monsieur Maurice X... des protections individuelles lui épargnant l'inhalation des poussières d'amiante ; que la société COCA-COLA soutient en réponse qu'il n'y a pas d'amiante dans l'usine de Clamart ; qu'elle s'est cependant opposée à la venue de l'enquêteur dans ses locaux, ce qui n'a permis aucune vérification ; que la société produit des rapports de contrôle de l'APAVE de 1988 à 1994, lesquels ne présentent aucune utilité pour le litige puisque ces contrôles ne portent pas sur la présence d'amiante ; que la société COCA-COLA produit un courrier de l'un de ses salariés affirmant qu'il n'a aucun contact avec l'amiante ; que cependant, cette pièce ne présente aucune utilité pour le présent litige puisque Monsieur Z... déclare travailler pour COCA-COLA depuis le 2 août 1998, soit trois années après le départ de Monsieur Maurice X... et plus de deux années après l'interdiction de l'amiante en France ; que de même, la lettre de l'Inspection du travail du 3 mars 2006 attestant de l'absence d'amiante dans les locaux de la société COCA-COLA est inutile, Monsieur Maurice X... ayant quitté l'entreprise depuis onze années ; qu'ainsi, la société COCA-COLA ne parvient pas à remettre en cause le témoignage précis et circonstancié de Monsieur Bernard Y... selon lequel Monsieur Maurice X... a été exposé à la poussière d'amiante lorsqu'il travaillait pour cet employeur entre 1984 et 1995 ; que de plus, la société COCA-COLA n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait les risques présentés par l'amiante pour la santé de ses salariés puisque ces risques sont connus depuis le 2 août 1945, date de la publication du premier tableau des maladies professionnelles provoquées par l'inhalation des poussières d'amiante ; que depuis un décret du 20 novembre 1904, l'employeur est tenu d'évacuer les poussières, quelle que soit leur nature ; que depuis le 13 décembre 1948, un décret impose à l'employeur de mettre à la disposition de ses salariés des masques et des protections individuelles appropriées afin de les protéger de l'inhalation de poussières nocives ; que ces règles de sécurité figurent au Code du travail depuis le décret du 15 novembre 1973 et elles étaient en vigueur lors de l'embauche de Monsieur Maurice X... en 1984 ; que depuis un décret du 17 août 1977, l'employeur doit assurer le contrôle mensuel de l'atmosphère, mettre en place une protection collective des salariés notamment par un système de ventilation des locaux et fournir des protections individuelles aux salariés ; qu'ainsi, la société COCA-COLA ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ignorait les règles de sécurité applicables aux salariés chargés de la maintenance des chaudières, alors exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'enfin, la société COCA-COLA ne pouvait pas ignorer qu'elle fournissait à ses salariés des produits contenant de l'amiante puisqu'elle commandait notamment des tresses d'amiante employées par Monsieur Maurice X... pour assurer la maintenance annuelle des chaudières dont il avait la charge ; que la société COCA-COLA n'est pas fondée à invoquer la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la Tarification du 12 mars 2010 qui n'a pas autorité sur la présente juridiction ; que l'examen des pièces produites par les parties établit que Monsieur Maurice X... a été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante et que son employeur, averti des risques présentés par ce produit, ne lui a fourni aucune protection individuelle ni collective pour préserver sa santé ; que ces éléments caractérisent la faute inexcusable de la société COCA-COLA ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à l'organisme de sécurité sociale dans les droits de laquelle il est subrogé ; qu'en jugeant l'employeur fautif d'avoir laissé le salarié assurer la maintenance de chaudières dont les joints, changés une fois par an, contenaient de l'amiante, car la dangerosité de la poussière d'amiante était connue depuis le début du XXe siècle, sans constater que ces travaux auraient généré de la poussière, et alors que l'interdiction du matériau lui-même n'était intervenue qu'après le départ du salarié de l'entreprise de production de boissons où aucune poussière d'amiante ne pouvait être tolérée, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE, s'agissant d'une affection dont le temps de latence peut atteindre 40 ans, comme le démontre le délai de prise en charge prévu au tableau n° 30 annexé au code de la Sécurité sociale, la cour d'appel, qui a constaté que l'affection s'était déclarée en 2008 et que le salarié avait été exposé à la poussière d'amiante, notamment dans l'industrie automobile, avant son embauche en 1985 par le dernier employeur, n'a pas caractérisé la faute inexcusable imputée à ce dernier, et violé l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Maurice X... puis de son décès sont opposables à son ancien employeur, la Société Coca-Cola Entreprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société conclut subsidiairement à l'inopposabilité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de prendre en charge la maladie et le décès de M. X... au titre de la législation des risques professionnels ; qu'elle invoque le non-respect du principe du contradictoire d'une part et l'insuffisance de l'instruction d'autre part ; qu'en vertu de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, la caisse primaire d'assurance-maladie devait informer l'employeur de la fin de son instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ; que la fin d'instruction a été notifiée à la société Coca-Cola entreprise le 9 juillet 2008 pour une décision devant intervenir le 23 juillet suivant ; que le délai de consultation accordé à la société Coca-Cola entreprise était suffisant, nonobstant la prise en compte des samedis 12 et 19 juillet, des dimanches 13 et 20 juillet et du 14 juillet ; que le délai ayant couru depuis la notification de fin d'instruction avant la prise en charge du décès (réception de la lettre le 28 octobre 2008 pour une décision du 10 novembre) était lui aussi suffisant pour assurer l'obligation d'information de l'employeur qui n'argue pas avoir tenté en vain d'accomplir les diligences de consultation des dossiers ; que la société reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de n'avoir pas procédé à une enquête administrative suffisante en omettant de se déplacer sur site en dépit des emplois exposés antérieurement occupés dans le secteur automobile par le salarié ; que des questionnaires ont été renseignés notamment par l'employeur ; que la société appelante n'a pas donné suite à la proposition de rendez-vous faite par l'enquêtrice de la caisse dans sa correspondance datée du 15 mai 2008 ; que le rapport d'enquête daté du 27 juin suivant énumère les diligences infructueuses de l'enquêtrice (15 mai et 12 juin 2008 : communications téléphoniques et fax) ; que l'incurie de la société sollicitée ne lui permet pas de dénoncer l'insuffisance de diligences réalisées par l'organisme de sécurité sociale ; que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. X... sont opposables à la société Coca-Cola entreprise ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il n'est pas contesté que la société COCA-COLA s'est opposée à l'enquête de la CPAM dans l'usine de Clamart ; que dès lors, l'employeur est désormais mal fondé à reprocher l'absence d'enquête diligentée par la caisse dans ses locaux ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'il résulte des articles D 461-5 et D 461-9 du code de la Sécurité sociale qu'en cas d'inhalation de poussières d'amiante, la caisse primaire d'assurance-maladie doit procéder à l'enquête prévue à l'article R 441-11 du même code ; qu'en jugeant que n'ayant pas donné suite à des propositions de rendez-vous de l'enquêtrice de la caisse, l'employeur ne pouvait se plaindre d'une absence d'enquête, sans répondre à ses conclusions reprochant à la caisse de n'avoir pas enquêté sur l'exposition à l'amiante à l'occasion des précédents emplois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur, dont le siège est situé en Île-de-France, n'a été avisé de la date de prise de décision par la caisse primaire d'assurance-maladie située en Ardèche que sept jours utiles avant cette décision, ce qui ne lui permettait pas de prendre connaissance du dossier, ni de formuler ses objections, de sorte que la cour d'appel, en jugeant cette décision opposable, a violé l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie au paiement de la somme de 69 000 ¿ dont 5 200 ¿ au titre du préjudice d'agrément, et d'avoir dit que la CPAM de l'Ardèche pourra obtenir le remboursement par la société Coca-Cola Entreprise des sommes versées à Monsieur Maurice X..., à sa succession et à ses ayants-droit, en application de l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE le montant de l'indemnisation du préjudice d'agrément (15 200 ¿) apparaît excessif en l'absence de preuve de la pratique antérieure par le salarié d'activités de loisir spécifiques ; que le quantum mis à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie intimée sera réduit à la somme de 5 200 ¿ ;
ALORS QU'ayant constaté que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne justifiait pas que la victime ait pratiqué une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, en allouant une indemnité au titre du préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé les articles L 434-1, L 434-2, L 452-2 et L 452-3 du code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13702
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-13702


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13702
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