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09/01/2014 | FRANCE | N°11/07909

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 09 janvier 2014, 11/07909


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 09 JANVIER 2014



R.G. N° 11/07909



AFFAIRE :



SARL CEDPI ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège



...



C/

[S] [J]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
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N° Section :

N° RG : 10/06487



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, av...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 09 JANVIER 2014

R.G. N° 11/07909

AFFAIRE :

SARL CEDPI ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

...

C/

[S] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 10/06487

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL CEDPI ILE DE FRANCE, SARL inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 345 350 805, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20111007

Plaidant par Me ROUCH Henri, avocat au barreau de Paris, P 0335

SARL NEUILLY ETOILE, SARL inscrite au RCS de Nnaterre sous le numéro B 345 350 805, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20111007

Plaidant par Me ROUCH Henri, avocat au barreau de Paris, P 0335

APPELANTES

****************

Monsieur [S] [J] assigné en appel provoqué

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (78)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040517

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 5](86)

[Adresse 3]

[Localité 2]

- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021394

Plaidant par Me Jean-pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0580

Madame [B] [J] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6](78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0692

SA AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1149684

Plaidant par Me Adeline LAVAULT, substituant Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R094

INTIMES

SARL PIERRE DE FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 448 693 135, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée en appel provoqué, défaillante (PV de signification de l'acte à l'étude, en date du 27 mars 2012)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2013, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2011 par la société CEDPI ILE DE FRANCE et la société NEUILLY ETOILE du jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :

- dit que [F] [V] a commis une faute dans l'exécution de son mandant de tuteur de [P] [O],

- déclaré celui-ci responsable des conséquences dommageables de cette faute à l'égard des héritiers, [S] [J] et [B] [J]

- condamné solidairement [F] [V] et la compagnie d'assurance AXE FRANCE IARD à régler à [S] [J] et [B] [J] une somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement la SARL NEUILLY ETOILE, la SARL CEDPI ILE DE FRANCE et la SARL PIERRE DE FRANCE à garantir [F] [V] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné [F] [V], la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL NEUILLY ETOILE, la SARL CEDPI ILE DE FRANCE et la SARL PIERRE DE FRANCE in solidum à régler [S] [J] et [B] [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 août 2012 par lesquelles la SARL CEDPI ILE DE FRANCE et la SARL NEUILLY ETOILE, demandent à la cour de :

- juger que l'action en responsabilité mise en place par les consorts [J] et a fortiori l'appel en garantie de Monsieur [V] à l'encontre des sociétés CEDPI ILE DE FRANCE et NEUILLY ETOILE est prescrite.

A titre subsidiaire,

- constater que l'appel en garantie régularisé par Monsieur [V] à l'encontre des sociétés CEDPI ILE DE FRANCE et NEUILLY ETOILE est non fondé et injustifié.

A titre très subsidiaire,

- constater que la vente a été autorisée par le juge des tutelles et confirmée par lui lors du recours régularisé par Madame [R].

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le prix auquel a été vendu le bien immobilier est le juste prix.

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- débouter [F] [V] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés CEDPI ILE DE FRANCE et NEUILLY ETOILE.

- débouter la Société AXA FRANCE IARD, Madame [B] [J] épouse [R], Monsieur [S] [J] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement [F] [V] et sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à rembourser à la société CEDPI ILE DE FRANCE la somme de 37 000€ versée au titre de l'exécution provisoire, par courrier officiel de son Conseil au Conseil de la compagnie AXA le 11 janvier 2012, et ce avec intérêts de droit à compter du 11 janvier 2012.

- condamner solidairement [F] [V], [B] [R] née [J] et [S] [J] à verser aux sociétés CEDPI ILE DE FRANCE et NEUILLY ETOILE, pour chacune, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement Monsieur [V], Madame [R] née [J] et Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2012 par lesquelles [F] [V] prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, dire que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de le garantir

- confirmer jugement entrepris sur ce point,

- dire n'y avoir lieu à prescription concernant son appel,

- confirmer le jugement entrepris concernant son appel en garantie à l'encontre de ces derniers,

- dire n'y avoir lieu à restitution de la somme de 37.000 € à AXA, - condamner in solidum les consorts [J] et les société CEDPI ILE DE FRANCE et NEUILLY ETOILE à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2012 par lesquelles la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :

- condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 38.000 € en remboursement des sommes versées par la société AXA FRANCE IARD au titre de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de [F] [V] à l'encontre des société CEDPI ILDE DE FRANCE, NEUILLY ETOILE et PIERRE DE FRANCE,

- à titre parfaitement subsidiaire, constater que les conditions de la garantie souscrite par [F] [V] ne sont pas remplies

- à titre encore plus subsidiaire, constater que le préjudice allégué par les consorts [J] n'est pas justifié,

- rejeter la demande d'expertise formée par Madame [J],

- en tout état de cause, condamner les sociétés NEUILLY ETOILE, CEDPI ILDE DE FRANCE, PIERRE DE FRANCE, ainsi que toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2012 par lesquelles [S] [J] demande à la cour de :

- débouter les société CEDPI ILE DE FRANCE et NEUILLY ETOILE de leur appel,

- débouter AXA FRANCE IARD et [F] [V] de leur appel incident,

- confirmer en son principe la décision entreprise,

- le recevant en son appel incident, fixer le préjudice subi par les héritiers de [P] [O] à la somme de 89.788 € indexée en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction,

- condamner in solidum [F] [V], AXA FRANCE IARD, les sociétés NEUILLY ETOILE, CEDPI ILE DE DE FRANCE et PIERRE DE FRANCE à lui payer la somme de 56.951 € indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter de l'arrêt à intervenir,

- préciser que la condamnation sera prononcée en deniers et quittances pour tenir compte des règlements effectués en vertu de l'exécution provisoire,

- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'immeuble et le préjudice par les héritiers de [P] [O]

- condamner in solidum [F] [V], AXA FRANCE IARD, les sociétés NEUILLY ETOILE, CEDPI ILE DE DE FRANCE et PIERRE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 avril 2012 par lesquelles [B] [J] épouse [R] demande à la cour de  :

- à titre principal, débouter la SARL CEDPI ILE-DE-FRANCE et la SARL NEUILLY ETOILE de leur appel principal, AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] de leurs appels incidents

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit dans son principe à son action,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a sous-évalué son préjudice,

- dire que Monsieur [V] a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité sur un fondement extra-contractuel à son égard,

- dire que l'assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [V], AXA FRANCE IARD, doit sa garantie à la victime des fautes de son assuré,

- dire que les sociétés SARL NEUILLY ETOILE, SARL CEDPI ILE-DE-FRANCE et SARL PIERRE DE FRANCE ont commis un ensemble de fautes professionnelles engageant leur responsabilité sur un fondement extra-contractuel à son égard,

- fixer le préjudice des héritiers de Madame [O] veuve [J] à la somme de 89.788 € indexée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction (1225 en 2004/1554 en 2011), soit 113.902 €,

- condamner in solidum Monsieur [V], AXA FRANCE IARD, la SARL NEUILLY ETOILE, la SARL CEDPI ILE-DE-FRANCE et la SARL PIERRE DE FRANCE à lui verser en principal la moitié de cette somme soit 56.951 €, somme qui sera indexée au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction

- débouter Monsieur [V] et tous autres contestants de l'ensemble de leurs conclusions contraires,

à titre subsidiaire,

- désigner tel expert avec pour mission de

*se rendre sur place [Adresse 8] et, dans la mesure du possible, visiter les lieux,

*entendre les parties et tous sachants,

*se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission,

*évaluer l'état de l'appartement de Madame [O] veuve [J] avant les travaux exécutés par la SARL RC3000 en octobre-novembre 2004,

*estimer la valeur de l'appartement de Madame [O] veuve [J] au moment où la vente en a été autorisée par le Juge des tutelles de BOULOGNE en mars 2004,

*déterminer les facteurs pouvant influer sur la vente de l'appartement : ses atouts et ses handicaps par rapport au marché,

*dresser un rapport prenant en compte la superficie, l'architecture, les matériaux de construction, l'état général, la situation et l'état des risques naturels, l'analyse des diagnostics, l'état du marché, à la période considérée et fournissant tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre à la Cour de déterminer les préjudices subis.

- surseoir à statuer en attente du dépôt du rapport

en toute hypothèse,

- condamner in solidum Monsieur [V], AXA FRANCE IARD, la SARL NEUILLY ETOILE, la SARL CEDPI ILE-DE-FRANCE et la SARL PIERRE DE FRANCE à lui verser une indemnité supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [P] [O] veuve [J] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de BOULOGNE BILLANCOURT du 4 mars 2002, tutelle confiée à [F] [V] en sa qualité de gérant de tutelle ;

Que par ordonnance du 30 mars 2004, le juge des tutelles a autorisé [F] [V] à consentir à la vente de l'appartement, propriété de [P] [O], situé [Adresse 8] moyennant le prix principal de 170.000 € ; que la vente a été conclue suivant acte notarié dressé le 1er octobre 2004 au profit de la société CEDPI ILE de France ;

Que [P] [O] est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder ses deux enfants [S] [J] et [B] [J] épouse [R] ;

Que par acte du 18 janvier 2009, [B] [R] a, en sa qualité d'héritière, assigné en tierce opposition [F] [V] devant le juge des tutelles du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de voir réformer l'ordonnance du 30 mars 2004, estimant que le prix de vente de l'appartement était manifestement sous évalué ; que sa tierce opposition a été rejetée par jugement du 12 juin 2009 ; que sur le recours formé par [B] [R], cette décision a été infirmée par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 1er décembre 2009 qui a rétracté l'ordonnance du 30 mars 2004 en ce qu'elle a autorisé la vente au prix de 170.000 € qui était manifestement sous évalué par rapport au prix du marché ;

Que c'est dans ces circonstances que par acte du 14 mai 2010, [S] [J] et [B] [R] ont assigné [F] [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir engager sa responsabilité et le voir condamner à leur payer une somme de 133.831,82 € au titre de la perte subie sur la vente de l'appartement et une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par actes des 16 et 19 juillet et 9 août 2010, [F] [V] a assigné en intervention forcée la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, la SARL NEUILLY ETOILE, la SARL CEDPI ILE DE FRANCE et la SARL PIERRE DE FRANCE  ; que les deux procédures ont été jointes ;

Que le jugement entrepris a retenu la responsabilité d'[F] [V] en relevant qu'il s'était montré négligent dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles en se contentant des estimations présentées par la société CEDPI ILE DE FRANCE, gestionnaire puis acquéreur du bien, alors qu'[B] [R] lui avait fait savoir précédemment qu'elle ne souhaitait pas que la société CEDPI soit chargée de la vente d'un autre bien appartenant à sa mère compte tenu des différents existants ; que pour faire droit à l'appel en garantie à l'encontre des sociétés NEUILLY ETOILE et PIERRE DE FRANCE, les premiers juges ont considéré que les estimations incriminées produites par ces professionnels de l'immobilier étaient manifestement sous-évaluées et que la société CEDPI, qui avait présenté ces estimations à [F] [V] avait le même gérant que la société NEUILLY ETOILE ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Considérant que la société CEDPI ILE-DE-FRANCE et la société NEUILLY ETOILE soulèvent la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ils font valoir que dès le mois de février 2004, [B] [R] était informée de la vente et de la mise en place de la requête auprès du juge des tutelles, que le droit des consorts [J] est né au décès de leur mère, le [Date décès 1] 2004 et que le délai pour engager une action en responsabilité a expiré le [Date décès 1] 2009 ;

Que [S] [J] répond que la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, que l'ancienne prescription de l'article 2270-1 du code civil était de 10 ans, que si la loi nouvelle réduit la durée de la prescription, le délai nouveau ne court qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi et dans la limite de la durée posée par la loi ancienne, que seul le jugement du 1er décembre 2009, par lequel le tribunal a infirmé la décision de rejet de la tierce opposition, fait courir le délai de prescription, qu'à supposer même que le délai de prescription court à compter de l'acte de vente, l'action n'est pas prescrite  ;

Qu'[B] [R], tout en soutenant que la prescription n'a pu courir qu'à compter du prononcé du jugement du 1er décembre 2009, relève que quelle que soit l'issue de l'action à l'égard des sociétés appelantes, la responsabilité d'[F] [V] ne pourra qu'être retenue ;

Qu'[F] [V] se prévaut de l'article 26-2 de la loi du 17 juin 2008 selon lequel les prescriptions non acquises lors de la promulgation de la loi repartent pour cinq ans et fait valoir que l'action n'est pas prescrite et avec elle l'appel en garantie au regard de la date de décès de [P] [O], le [Date décès 1] 2004, et de la date de l'assignation, le 14 mai 2010 ;

Que la compagnie AXA FRANCE IARD soutient qu'[F] [V] ayant été assigné en responsabilité , par acte du 14 mai 2010, cette date constitue un fait dommageable susceptible d'engager la responsabilité des agences immobilières à son égard ;

Considérant que selon l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ;

Considérant que la prescription a commencé à courir à compter du décès de [P] [O], mère des consorts [J], le [Date décès 1] 2004 ; qu'en effet, les consorts [J] ont connu ou pu connaître à compter de ce jour le fait dommageable dont ils demandent la réparation ;

Que le délai de prescription de 10 ans prévue par l'article 2270-1 ancien du code civil n'était donc pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Que le délai de cinq ans institué par l'article 2224 du code civil a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2009 ;

Qu'il s'ensuit que l'action engagée par les consorts [J] n'était pas prescrite à la date de délivrance de l'assignation, le 14 mai 2010 ; que la fin de non recevoir soulevée par les sociétés CEDPI et NEUILLY ETOILE sera donc rejetée ;

Sur la responsabilité d'[F] [V]

Considérant que les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la responsabilité d'[F] [V]  ; qu'ils exposent qu'après la vente d'un autre bien immobilier que possédait leur mère, il n'y avait pas d'urgence à vendre l'appartement litigieux, qu'à l'appui de la requête qu'il a présentée au juge des tutelles, [F] [V] a remis deux estimations du bien, la première établie par la société NEUILLY ETOILE dont l'adresse est identique à celle de la société CEDPI et qui a le même dirigeant, la seconde établie par la société PIERRE DE FRANCE qui reprenait les éléments figurant dans la première estimation sans donner de précisions autres montrant qu'elle avait procédé elle-même à une visite des lieux, à partir du télécopieur commun aux deux sociétés NEUILLY ETOILE et CEDPI ; qu'ils font grief à [F] [V] de n'avoir pas fait évaluer le bien lui-même en s'adressant à des agences immobilières indépendantes  ;

Que pour contester sa responsabilité, [F] [V] soutient qu'il a demandé l'avis de deux professionnels qualifiés conformément à l'article 505 du code civil, qu'il a obtenu l'accord du juge des tutelles sur la base des évaluations du gérant habituel du patrimoine de [P] [O], la société CEDPI, qu'il ignorait la communauté d'intérêts unissant ces deux professionnels et que ni le fait qu'il existe des liens entre les sociétés NEUILLY ETOILE et CEDPI , ni l'opposition manifestée par [B] [R] n'étaient suffisants pour refuser de vendre le bien à la société CEDPI ;

Que la compagnie AXA FRANCE IARD conteste que la responsabilité d'[F] [V] soit engagée, qu'elle relève qu'il a sollicité l'autorisation du juge des tutelles en lui soumettant les deux estimations, que la vente était justifiée par la situation financière de sa protégée, qu'il a été victime des man'uvres frauduleuses opérées par les trois sociétés ; qu'elle ajoute que, si la cour devait retenir qu'[F] [V] a présenté au juge des tutelles des estimations qu'il savait sous-évaluées, l'événement ne présente pas de caractère aléatoire et accidentel de sorte que la garantie ne peut s'appliquer ;

Considérant que l'article 500 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, applicable en l'espèce, prévoit que le gérant de tutelle doit saisir le juge pour être autorisé à accomplir des actes autres que la perception des revenus de la personne protégée et l'entretien et l'acquittement des obligations dont elle est tenue, et notamment pour vendre un bien immobilier ;

Considérant qu'[F] [V] a joint à la requête qu'il a présentée, le 27 janvier 2004, au juge des tutelles aux fins d'être autorisé à représenter [P] [O] à la vente du bien immobilier situé [Adresse 8], deux estimations de valeur établies les 3 et 6 novembre 2003 par la société NEUILLY ETOILE et la société PIERRE DE FRANCE, qui sont visées dans l'ordonnance rendue par ce magistrat le 30 mars 2004 ;

Que l'estimation établie par la société NEUILLY ETOILE, datée du 3 novembre 2003, est signée par un dénommé [U] [C] et propose une valeur de 175.000 € ; qu'elle décrit les principales caractéristiques de l'immeuble, du logement et relève que l'ensemble est à remettre au goût du jour et nécessitera certainement une réfection totale de la part du futur acquéreur ;

Que l'estimation rédigée par la société PIERRE DE FRANCE, le 6 novembre 2003, signée par [X] [H], ne comporte pas de description précise du bien mais mentionne que le prix retenu de 170.000 € a été fixé en fonction des conditions actuelles du marché immobilier, des caractéristiques propres du logement et notamment de sa situation particulière au regard de la proximité du métro aérien et que sa rénovation est à envisager ;

Considérant qu'il résulte des éléments débattus contradictoirement que la société CEDPI, acquéreur du bien immobilier, assurait la gestion locative du patrimoine immobilier de [P] [O] avant la désignation d'[F] [V] en qualité de gérant de tutelle ; que les consorts [J] ne contredisent pas sérieusement l'affirmation du gérant de tutelle selon lequel la vente de ce bien était indispensable pour faire face à la situation financière de la personne protégée ;

Que si les avis ont été remis à [F] [V] par la société CEDFI, il n'est pas établi qu'il avait connaissance des liens capitalistiques existant entre cette société et la société NEUILLY ETOILE ou que des recherches élémentaires lui aurait permis de découvrir la communauté d'intérêts liant ces deux entités ; qu'aucune conséquence sur la pertinence des estimations remises ne pouvait être tirée du fait que les bureaux de la société NEUILLY ETOILE soient situés à la même adresse que celle de la société CEDPI ;

Que l'estimation établie par la société PIERRE DE FRANCE, professionnel qualifié, bien que ne mentionnant pas expressément qu'il a été procédé à une visite des lieux, fait état de la situation particulière du logement au regard de la proximité du métro aérien et de la nécessité d'une rénovation, ce qui établit une connaissance exacte des lieux ;

Que le recueil de l'avis de deux professionnels qualifiés répond également aux exigences de l'article 505 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs ;

Qu'aucun élément ne pouvait donc conduire [F] [V] à remettre en cause les deux évaluations produites alors que, d'une part, il ressort d'un certificat du notaire qu'un autre bien immobilier appartenant à [P] [O], situé à [Adresse 7], d'une superficie de 59,34 m2, a été vendu, le 5 décembre 2003, moyennant le prix de 195.000 € et que la validité de cette vente n'a pas été remise en cause ; que, d'autre part, l'examen de la base d'informations économiques notariales dite BIEN, pour [Localité 4]- Ile de France, versée aux débats, mentionne un prix de vente de 230.000 € en octobre 2004 pour un appartement de 3 pièces, un prix de vente de 143.000 €, soit 3776 € le m2, pour un appartement de 2 pièces de 38 m2, situé [Adresse 8] ; qu'il est également indiqué un prix de vente de 136.500 €, en octobre 2003, pour un appartement de 37 m2 situé dans la même rue ;

Que la preuve n'est donc pas rapportée qu'[F] [V] a commis une faute, voire même négligence, en soumettant au juge des tutelles les deux estimations de valeur immobilière ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité d' [F] [V] ;

Que l'appel en garantie formé par celui-ci à l'encontre des sociétés CEDPI ILE-DE-FRANCE et NEUILLY ETOILE est devenu sans objet ;

Que tout en demandant dans le dispositif de leurs écritures la condamnation in solidum d'[F] [V] et des sociétés CEDPI et NEUILLY ETOILE, les consorts [J] n'articulent aucun grief à l'encontre de ces dernières ; que [B] [J] précise, à la page 7 de ses dernières écritures, que ce n'est que la responsabilité de Monsieur [V] et non celle des SARL NEUILLY ETOILE, CEDPI et PIERRE DE FRANCE qui était initialement recherchée lors de l'introduction de l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 septembre 2011 et que ce n'est qu'en raison de l'appel en garantie diligenté par Monsieur [V] que ces sociétés ont été mises dans la cause ;

Que les consorts [J] doivent en conséquence être déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société CEDPI Ile-DE-FRANCE demande de condamner solidairement [F] [V] et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 37.000 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

Mais considérant qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation, la restitution résultant de la seule infirmation du jugement entrepris ;

Considérant qu'il n'y a lieu à allocation de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE [B] [J] épouse [R] et [S] [J] de l'ensemble de leurs demandes,

DIT sans objet l'appel en garantie formé par [F] [V] à l'encontre des sociétés CEDPI Ile-DE-FRANCE et NEUILLY ETOILE,

DÉBOUTE la société CEDPI Ile-DE-FRANCE de sa demande de condamnation à l'encontre d'[F] [V] et de la société AXA FRANCE IARD,

DIT n'y avoir lieu à allocation de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [B] [J] épouse [R] et [S] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/07909
Date de la décision : 09/01/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/07909 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-09;11.07909 ?
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