LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 133-26 du code de la sécurité sociale et 1239 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités selon lesquelles on opère le paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'acquittait de ses contributions et cotisations sociales dues en sa qualité de travailleur indépendant à l'URSSAF du Haut-Rhin aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), par prélèvement sur le compte bancaire de la société d'avocats, aujourd'hui dénommée Y... (la société), dont il était l'associé ; que l'URSSAF ayant poursuivi les prélèvements jusqu'en avril 2012 alors que M. X... avait cessé son activité le 31 décembre 2010, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des sommes trop perçues ;
Attendu que pour condamner l'URSSAF à payer à la société une certaine somme, l'arrêt retient que cette société ayant réglé pour le compte de M. X... les cotisations personnelles de celui-ci alors qu'elles n'étaient pas dues, compte-tenu de la radiation à effet du 1er janvier 2011 du compte cotisation de ce dernier, elle est fondée à obtenir le remboursement du montant versé et dépourvu de cause, le remboursement du montant des cotisations à M. X... étant sans emport sur le droit à répétition de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'URSSAF avait procédé au remboursement des sommes litigieuses à M. X..., qui avait seul la qualité de redevable des cotisations et contributions sociales, la cour a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société d'avocats Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'avocats Y... et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF du HAUT-RHIN à payer à la SCP Y... la somme de 22. 406 € augmentée des intérêts légaux à compte du 5 avril 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions combinées des articles 1235 et 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le premier juge en a exactement déduit que la SCP Y... ayant réglé à l'URSSAF pour le compte de M. X... des cotisations personnelles de celui-ci alors qu'elles n'étaient pas dues, compte tenu de la radiation à effet du 1er janvier 2011 du compte cotisant de ce dernier, est fondée à obtenir le remboursement du montant versé à hauteur de 22. 406 € et dépourvu de cause, le remboursement du montant des cotisations à M. X... étant sans emport sur le droit à répétition de l'intimée ; que le premier juge a en outre exactement condamné l'URSSAF qui a reçu paiement alors qu'elle savait le versement contesté, au remboursement du capital augmenté des intérêts à compter du 5 avril 2012 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, à titre liminaire, il convient de relever que la SCI Y... ne sollicite plus la production par l'URSSAF d'un décompte des montants indûment versés ; que par ailleurs, et en application des dispositions combinées des articles 1235 et 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait (Cass. civ., 12 mars 1850 : DP 1850, 1, p. 86 ; Cass. Civ. 3è, 26 janvier 2012 n° l0-25. 475) ; qu'en l'espèce, la SCP Y..., qui a procédé au versement des cotisations personnelles d'allocations familiales pour le compte de Monsieur Jean-Jacques X... auprès de l'URSSAF des mois de janvier 2011 à avril 2012, est bien fondée à agir, le remboursement du montant de ces cotisations à Monsieur X... étant sans emport sur le droit à répétition de la demanderesse ; qu'en outre, il est admis que les cotisations, dont la SCP Y... s'est acquittée n'étaient pas dues, compte tenu de la radiation de ce dernier de son compte cotisant à l'URSSAF à compter du 1er janvier 2011 ; qu'aussi, le paiement effectué par la demanderesse à hauteur de la somme totale de 22. 406 euros selon le décompte produit par la demanderesse et non contesté par l'URSSAF du HAUT-RHIN était dépourvu de cause, la SCI Y... apparaissant ainsi bien fondée à demander le remboursement ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF du HAUT-RHIN et de condamner cette dernière à payer à la SCP Y... la somme réclamée de 22. 406 euros ; que conformément aux dispositions combinées des articles 1153 et 1378 du Code civil, celui qui est condamné à restituer la somme indument perçue doit les intérêts du jour de la demande, s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la somme allouée à la SCP Y... portera intérêts à compter du jour du paiement, laquelle s'entend de la date du dernier versement indu en cas de prélèvements effectués à échéances régulières (Civ 3, 17 janvier 1990 n° 88-14890), soit en l'espèce à compter du 5 avril 2012, et ce dès lors qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF a, alors qu'elle savait sa créance contestée, poursuivi son recouvrement à ses risques et périls ;
1) ALORS QUE le paiement effectué entre les mains du créancier est libératoire ; qu'un travailleur indépendant est personnellement débiteur de ses cotisations d'allocations familiales envers l'URSSAF, de sorte que s'il existe un trop versé, il devient personnellement créancier de l'organisme social ; qu'un accord éventuellement conclu entre le travailleur indépendant et un tiers qui s'engage à régler les cotisations personnelles dues par le cotisant à sa place ne subroge pas le tiers payeur dans les droits du débiteur ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a remboursé à monsieur X... les cotisations sociales trop perçues entre janvier 2011 et avril 2012 ; que ce paiement effectué entre les mains du créancier libérait l'URSSAF ; qu'en jugeant que le remboursement des cotisations à monsieur X... n'empêchait pas la SCP Y... d'obtenir la répétition des sommes versées sans subrogation pour le compte de l'associé, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1235, 1236, 1239 et 1376 du code civil et R. 133-26 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'accipiens de bonne foi ne doit les intérêts que du jour de la demande et non du jour du paiement ; que l'URSSAF indiquait et justifiait par la production de la déclaration de radiation datée du 15 décembre 2011, qu'elle n'avait été avisée de la cessation d'activité de monsieur X... que plus d'un an après qu'il avait pris sa retraite ; qu'elle a donc continué à percevoir les cotisations au-delà de janvier 2011 en toute bonne foi ; qu'en affirmant que l'URSSAF devait les intérêts à compter du 5 avril 2012 parce qu'elle avait reçu paiement alors qu'elle savait le versement contesté, sans rechercher à quelle date elle avait appris la cessation d'activité de monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du code civil ;
3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour juger que l'URSSAF devrait les intérêts à compter du 5 avril 2012, les premiers juges ont retenu « qu'il n'était pas contesté que l'URSSAF avait, alors qu'elle savait sa créance contestée, poursuivi son recouvrement à ses risques et périls » ; qu'en statuant ainsi quand l'URSSAF avait expressément indiqué, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, que « ce n'est que le 15 décembre 2011, soit près d'un an après sa cessation d'activité, que monsieur X... a rempli le document permettant de procéder à la radiation de son compte » (concl. p. 3 § 4), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;