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02/04/2015 | FRANCE | N°14-13396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-13396


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 du code civil, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagé

es avant cette date par la caisse primaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 du code civil, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées avant cette date par la caisse primaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bertrand Duron constructeur (l'employeur) de 1994 à 2001, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle, le 23 juillet 2009, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui a fait l'objet d'un refus par la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, qui, après avis d'un second comité régional, a reconnu le caractère professionnel de la maladie et déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que la caisse ne prouve pas que l'employeur a reçu la lettre d'information antérieurement au 1er janvier 2010, de sorte que celui-ci peut prétendre à l'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ce décret, le courrier de la caisse, avisant l'employeur de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, a valeur de notification d'une décision et qu'en l'absence de recours formé par lui, cette décision est devenue définitive dans les rapports caisse-employeur et lui reste acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 29 juillet 2009 n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Bertrand Duron constructeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre M. X..., l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Bertrand Duron constructeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bertrand Duron constructeur et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu le caractère professionnel de l'affection dont souffre Monsieur Georges X... relevant du tableau n° 42 et dit sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur Georges X... inopposable à la société BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a informé l'employeur par lettre qu'elle refusait de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Georges X... au titre de la législation sur les risques professionnels; la lettre de la caisse porte la date du 28 décembre 2009 ; elle n'a pas été envoyée sous pli recommandé ; sur l'exemplaire de la lettre versée au dossier de l'employeur figure le tampon ¿reçu le 4 janvier 2010' ; l'employeur soutient que cette dernière date du 4 janvier 2010 doit être retenue et doit conduire à l'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 ; à l'inverse, la caisse se prévaut de la date du 28 décembre 2009 pour que le litige soit tranché au regard des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret précité. L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui gui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. La caisse n'allègue ni ne prouve que la S.A BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR ait reçu la lettre à une date autre que celle du 4 janvier 2010 et notamment antérieurement au 1er janvier 2010. Il s'ensuit que l'employeur peut prétendre à l'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. En application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du dit décret le courrier de la caisse avisant l'employeur de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels a valeur de notification d'une décision ; cette décision n'ayant pas été querellée par l'employeur la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle est devenue définitive dans les rapports caisse/employeur et reste acquise à l'employeur. En conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur X... doit être déclarée inopposable à l'employeur, la S.A. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Georges X... a travaillé en qualité de maçon pour le compte de la société BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR entre 1994 et 2001 ; qu'aux termes d'un certificat médical établi le 16 juillet 2009, une surdité bilatérale par lésion cochléaire était diagnostiquée; que le 23 juillet 2009, Monsieur X... déposait une demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle auprès de la CPAM ; - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle : que la CPAM transmettait te dossier au CRRMP de Lyon, qui émettait un avis défavorable ; que le TASS ordonnait la saisine du CRRMP de Dijon qui par avis du 15 octobre 2012 et après avoir eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales, de la situation complète de Monsieur X... et des avis médicaux, le CRRMP de Dijon concluait que la maladie présentée par Monsieur Georges X... pouvait être reconnue comme étant la conséquence des activités professionnelles exercées depuis 1958 ; qu'elle entrait donc dans la catégorie des maladies professionnelles N°42, intitulées « affections professionnelles provoquées par les bruits » ; que selon les dispositions de l'article R.142-24-2 du CSS, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l'article l461-1 du CSS, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 5ème alinéa de l'article l461-1 du CSS ; que selon les dispositions de l'article L.461-1 du code de la SS, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de reconnaissance des maladies Professionnelles» ; que cet article poursuit que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 du CSS ; que l'obligation de saisir l'avis d'un autre CRRMP s'impose au TASS en cas de différend sur la reconnaissance de la maladie professionnelle; qu'en conséquence l'avis du second CRRMP s'imposera au TASS ; que la reconnaissance de l'affection de Monsieur Georges X... au litre des maladies professionnelles doit être constatée ; qu'il y a lieu de dire que Monsieur Georges X... est atteint d'une maladie professionnelle relevant du tableau n°42 et d'ordonner son renvoi devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits ; - Sur l'opposabilité à l'employeur : que l'article R.441-10 du code de la SS que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que selon l'Article R.441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ; que l'article L.461-1 prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que le 27 juillet 2009, Monsieur Georges X... a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle ; que par lettre du 14 décembre 2009 la CPAM invitait la société BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR à consulter les pièces du dossier ; que par lettre du 28 décembre 2009, la Caisse informait l'employeur de l'avis défavorable du CRRMP et de son refus de prise en charge de la maladie au titre des maladies professionnelle ; qu'en application du principe d'indépendance des rapports Caisse-Employeur Caisse-Assuré, la décision de refus de prise en charge du 28 décembre 2009, notifiée à l'employeur a acquis un caractère définitif à son égard ; que la présente décision de prise en charge au titre de la réglementation des maladies professionnelles suite au second avis du CRRMP doit lui être déclarée inopposable. »
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 2 du code civil et 2 du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents du travail engagées avant cette date par les caisses primaires d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la décision litigieuse avait été prise le 28 décembre 2009 ; qu'elle aurait du en déduire que la procédure d'instruction du dossier de Monsieur X... avait nécessairement été engagée avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de sorte que celles-ci n'étaient pas applicables à l'instruction du dossier de cet assuré; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR et en s'arrêtant au fait que l'employeur avait reçu la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ensemble les dispositions des articles 2 du code civil et 2 du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QUE dans sa rédaction applicable en l'espèce, il résultait de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la décision de la CPAM du Rhône refusant la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n'était envoyée que pour information à l'employeur, ne pouvait acquérir un caractère définitif à son profit ; qu'aussi, en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, que la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge restait acquise à l'employeur conformément au principe de l'indépendance des parties la Cour d'appel a violé l'article R441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13396
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-13396


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13396
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