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02/04/2015 | FRANCE | N°14-13387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-13387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 juin 2007, n° 06-14.539), que Mme X..., agent d'entretien pour le compte de deux sociétés, a été licenciée par l'une d'entre elles le 1er juillet 1999 ; que placée en arrêt de travail le 9 novembre 1999, elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 mai 2000 ; qu'ayant alors demandé le maintien du versement de ces indemnités ainsi que l'attribution d'une pens

ion d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 juin 2007, n° 06-14.539), que Mme X..., agent d'entretien pour le compte de deux sociétés, a été licenciée par l'une d'entre elles le 1er juillet 1999 ; que placée en arrêt de travail le 9 novembre 1999, elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 mai 2000 ; qu'ayant alors demandé le maintien du versement de ces indemnités ainsi que l'attribution d'une pension d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) lui ayant opposé un refus, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la date de référence, telle que prévue par l'article R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale, s'entend de la date d'interruption du travail ou de la date de cessation de l'activité, ce qui suppose que l'assuré, eu égard à son état de santé, soit dans l'impossibilité d'accomplir un travail salarié ; que tel n'est pas le cas, notamment, lorsqu'ayant été licencié par un ses employeurs, l'assuré n'accomplit qu'une partie du travail qui lui était antérieurement confiée, dès lors qu'il poursuit un travail, comme l'autorise son état de santé, pour celui ou ceux de ses employeurs qui continuent de lui fournir du travail ; que si en l'espèce, Mme X... a été licenciée le 1er juillet 1999 par l'un de ses employeurs, auquel elle consacrait approximativement un tiers de son temps, elle a néanmoins continué à travailler postérieurement au 1er juillet 1999 pour un autre employeur, l'occupant approximativement au deux tiers de son temps ; que l'arrêt de travail, fondé sur l'état de santé, n'est intervenu que le 9 novembre 1999 ; qu'en retenant comme date de référence le 1er juillet 1999 et non le 9 novembre 1999, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'interruption du travail, au sens de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, s'agissant de l'assurance invalidité, s'entend du jour où l'assuré a cessé, à raison de son état de santé, toute activité salariée ; que tel n'est pas le cas, notamment, lorsqu'ayant été licencié par un ses employeurs, l'assuré n'accomplit qu'une partie du travail qui lui était antérieurement confiée, dès lors qu'il poursuit un travail, comme l'autorise son état de santé, pour celui ou ceux de ses employeurs qui continuent de lui fournir du travail ; que si en l'espèce, Mme X... a été licenciée le 1er juillet 1999 par l'un de ses employeurs auquel elle consacrait approximativement un tiers de son temps, elle a néanmoins continué à travailler postérieurement au 1er juillet 1999 pour un autre employeur, l'occupant approximativement au deux tiers de son temps ; que l'arrêt de travail, fondé sur l'état de santé, n'est intervenu que le 9 novembre 1999 ; qu'en retenant comme date de référence le 1er juillet 1999 et non le 9 novembre 1999, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant qu'au 1er juillet 1999, date de son licenciement par l'un de ses employeurs, Mme X... remplissait les conditions d'ouverture de ses droits et que le fait d'avoir travaillé ultérieurement mais en effectuant un nombre d'heures insuffisant, ne pouvait avoir pour effet de la priver du bénéfice de ceux-ci, la cour de renvoi a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant les jugements entrepris, décidé qu'à la date du 9 novembre 1999, Angelina X... satisfaisait aux conditions requises par les articles R.313-3-2ème b et R. 315-5b du Code de la sécurité sociale pour l'ouverture de ses droits à indemnités journalières et à rente d'invalidité et renvoyé Madame X... devant la CPAM DU BAS RHIN pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de ces textes que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà d'une durée de 6 mois ainsi qu'au bénéfice de l'assurance-invalidité, l'assuré doit justifier soit avoir cotisé sur là base d'un salaire au moins égal à un montanb.flxé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours, des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont 200 heures au cours des trois premiers mois ; que l'existence et les conditions d'ouverture des droits de Angelina X... doivent s'apprécier à la date de sa cessation d'activité ; que les premiers luges ont fixé la date de cessation d'activité au 31 octobre 1999 alors qu'Angelina X... soutient qu'il convient de prendre en compte la date de son licenciement, soit le 1er juillet 1999. La CPAM fait cependant valoir que si Angelina X... a bien été licenciée par un de ses employeurs elle a continué à travailler pour son second employeur, jusqu'au premier jour de son arrêt de travail, le 9 novembre 1999, en sorte que la période de référence retenue par les premiers juges est la bonne ; que la CPAM produit les fiches de paie d'Angelina X... pour ta période allant du 1er juillet 1999 au 9 novembre 1999, qui montrent qu'effectivement, Angelina X... a continué de travailler durant cette période, pour un nombre d'heures cependant diminué de plus du tiers, ne lui permettant pas de satisfaire aux conditions des articles mentionnés ci-dessus pour l'ouverture de ses droits ; que la CPAM ne conteste pas qu'à la date du 1er juillet 1999, Angelina X... remplissait ces conditions ; que le fait d'avoir travaillé ultérieurement, mais en effectuant un nombre d'heures insuffisant, ne saurait avoir pour effet de priver Angelina X... du bénéfice de ses droits alors que ce bénéfice lui serait resté acquis si elle n'avait pas travaillé du tout ; qu'en conséquence, les jugements déférés seront infirmés en ce qu'ils ont débouté Angelina X... de ses demandes ; que l'appelante sera renvoyée devant la CPAM du Bas-Rhin pour la liquidation des ses droits » ;
ALORS QUE, la date de référence, telle que prévue par l'article R.313-3, 2ème du Code de la sécurité sociale, s'entend de la date d'interruption du travail ou de la date de cessation de l'activité, ce qui suppose que l'assuré, eu égard à son état de santé, soit dans l'impossibilité d'accomplir un travail salarié ; que tel n'est pas le cas, notamment, lorsqu'ayant été licencié par un ses employeurs, l'assuré n'accomplit qu'une partie du travail qui lui était antérieurement confiée, dès lors qu'il poursuit un travail, comme l'autorise son état de santé, pour celui ou ceux de ses employeurs qui continuent de lui fournir du travail ; que si en l'espèce, Madame X... a été licenciée le 1er juillet 1999 par l'un de ses employeurs, auquel elle consacrait approximativement un tiers de son temps, elle a néanmoins continué à travailler postérieurement au 1er juillet 1999 pour un autre employeur, l'occupant approximativement au deux tiers de son temps ; que l'arrêt de travail, fondé sur l'état de santé, n'est intervenu que le 9 novembre 1999 ; qu'en retenant comme date de référence le 1er juillet 1999 et non le 9 novembre 1999, l'arrêt attaqué a violé l'article R.313-3, 2èment Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant les jugements entrepris, décidé qu'à la date du 9 novembre 1999, Angelina X... satisfaisait aux conditions requises par les articles R.313-3-2ème b et R. 315-5b du Code de la sécurité sociale pour l'ouverture de ses droits à indemnités journalières et à rente d'invalidité et renvoyé Madame X... devant la CPAM DU BAS RHIN pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de ces textes que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà d'une durée de 6 mois ainsi qu'au bénéfice de l'assurance-invalidité, l'assuré doit justifier soit avoir cotisé sur là base d'un salaire au moins égal à un montanb.flxé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours, des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont 200 heures au cours des trois premiers mois ; que l'existence et les conditions d'ouverture des droits de Angelina X... doivent s'apprécier à la date de sa cessation d'activité ; que les premiers luges ont fixé la date de cessation d'activité au 31 octobre 1999 alors qu'Angelina X... soutient qu'il convient de prendre en compte la date de son licenciement, soit le 1er juillet 1999. La CPAM fait cependant valoir que si Angelina X... a bien été licenciée par un de ses employeurs elle a continué à travailler pour son second employeur, jusqu'au premier jour de son arrêt de travail, le 9 novembre 1999, en sorte que la période de référence retenue par les premiers juges est la bonne ; que la CPAM produit les fiches de paie d'Angelina X... pour ta période allant du 1er juillet 1999 au 9 novembre 1999, qui montrent qu'effectivement, Angelina X... a continué de travailler durant cette période, pour un nombre d'heures cependant diminué de plus du tiers, ne lui permettant pas de satisfaire aux conditions des articles mentionnés ci-dessus pour l'ouverture de ses droits ; que la CPAM ne conteste pas qu'à la date du 1er juillet 1999, Angelina X... remplissait ces conditions ; que le fait d'avoir travaillé ultérieurement, mais en effectuant un nombre d'heures insuffisant, ne saurait avoir pour effet de priver Angelina X... du bénéfice de ses droits alors que ce bénéfice lui serait resté acquis si elle n'avait pas travaillé du tout ; qu'en conséquence, les jugements déférés seront infirmés en ce qu'ils ont débouté Angelina X... de ses demandes ; que l'appelante sera renvoyée devant la CPAM du Bas-Rhin pour la liquidation des ses droits » ;
ALORS QUE, l'interruption du travail, au sens de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, s'agissant de l'assurance invalidité, s'entend du jour où l'assuré a cessé, à raison de son état de santé, toute activité salariée ; que tel n'est pas le cas, notamment, lorsqu'ayant été licencié par un ses employeurs, l'assuré n'accomplit qu'une partie du travail qui lui était antérieurement confiée, dès lors qu'il poursuit un travail, comme l'autorise son état de santé, pour celui ou ceux de ses employeurs qui continuent de lui fournir du travail ; que si en l'espèce, Madame X... a été licenciée le 1er juillet 1999 par l'un de ses employeurs auquel elle consacrait approximativement un tiers de son temps, elle a néanmoins continué à travailler postérieurement au 1er juillet 1999 pour un autre employeur, l'occupant approximativement au deux tiers de son temps ; que l'arrêt de travail, fondé sur l'état de santé, n'est intervenu que le 9 novembre 1999 ; qu'en retenant comme date de référence le 1er juillet 1999 et non le 9 novembre 1999, l'arrêt attaqué a violé l'article R.313-5 Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13387
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-13387


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13387
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