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02/04/2015 | FRANCE | N°14-12982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-12982


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que, victime d'un accident du travail le 26 janvier 1996, M. X... a déclaré une rechute constatée le 22 décembre 2003, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), que celle-ci a prise en charge comme telle le 25 mars 2005 ; qu'il a saisi le 24 mars 2009, la commission de recours amiable d'une demande en paiement du montant des indemnités journalières dues pour la période du 22 décembre 2003 a

u 28 février 2006, puis une juridiction de sécurité sociale ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que, victime d'un accident du travail le 26 janvier 1996, M. X... a déclaré une rechute constatée le 22 décembre 2003, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), que celle-ci a prise en charge comme telle le 25 mars 2005 ; qu'il a saisi le 24 mars 2009, la commission de recours amiable d'une demande en paiement du montant des indemnités journalières dues pour la période du 22 décembre 2003 au 28 février 2006, puis une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que sa demande de saisine de la commission de recours amiable le 24 mars 2009 se justifie dans la mesure où il n'avait pas été mis en mesure de réclamer le paiement des indemnités journalières dès lors que la caisse l'avait placé dans une situation d'incertitude telle qu'il ne pouvait manifestement pas deviner ce qu'il lui appartenait de faire ; qu'en s'abstenant de rechercher si, la caisse qui, à la suite d'une première saisine de la commission de recours amiable concernant le litige relatif au paiement des indemnités journalières, lui a confirmé le caractère professionnel de la rechute, sans faire état d'aucun délai particulier, ni d'aucune autre mention quant à la suite qu'elle entend donner à l'affaire, n'a pas mis celui-ci dans une situation où, légitimement, il ne se trouvait pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits et ne pouvait, dès lors, se voir opposer par la caisse la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater, en cas de rechute, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, le cas échéant de l'avis émis par l'expert ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

Et attendu que l'arrêt retient que la prise en charge de la rechute du 22 décembre 2003 ayant été notifiée à M. X... le 25 mars 2005, ce dernier disposait d'un délai expirant le 25 mars 2007 pour faire valoir ses droits ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande formée le 24 mars 2009 était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen pris en ses autres branches et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la demande en paiement des indemnités journalières formée par Monsieur Marc X... est prescrite et, en conséquence, d'avoir débouté celui-ci de ses demandes ;

Aux motifs propres qu'il est en l'espèce constant que la rechute en date du 22 décembre 2003 de l'accident de travail dont Monsieur Marc X... a été victime le 26 janvier 1996 a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance malade des Bouches du Rhône suivant notification en date du 25 mars 2005 ; que la saisine par Monsieur Marc X... de la commission de recours amiable en date du 24 mars 2009 s'analyse en une demande de règlement d'indemnités journalières suite à la prise en charge de la rechute susvisée ; qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale les droits de l'assuré aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête ; que la prise en charge de la rechute du 22 décembre 2003 ayant été notifiée à Monsieur Marc X... le 25 mars 2005, ce dernier disposait d'un délai expirant le 25 mars 2007 pour faire valoir ses droits ; que la demande formée en date du 24 mars 2009 par saisine de la commission de recours amiable est manifestement tardive ; que compte tenu de la prescription biennale susvisée, la demande formée par Monsieur X... Marc sera rejetée ;

Aux motifs adoptés des premiers juges, que, Monsieur X... Marc a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 1996 puis d'une rechute le 22 septembre 2003 ; que la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels n'a pas été suivie d'effet au niveau de l'unité de gestion ; que quatre années se sont écoulées sans que la CPCAM paraisse avoir été saisie d'une quelconque réclamation ou relance de la part de l'assuré, rattaché à la caisse des indépendants le 24 janvier 2007 ; que par lettre recommandée portant le cachet d'arrivée le 1er avril 2009 à la CPCAM, Monsieur Marc X... saisissait la Commission de Recours Amiable et portait directement à sa connaissance « qu'à ce jour, rien n'a été fait par l'unité de gestion concernée » ; qu'il joignait à ce courrier deux lettres de la Caisse des 24 et 25 mars 2005, le certificat médical de rechute de 2003 et le certificat final de 2006, à l'exclusion de tout autre document, par exemple les pièces justificatives pour le versement d'indemnités journalières ; qu'à l'audience, aucune pièce justificative de cette nature n'est produite à l'appui de sa demande de 79.089,78 ¿ d'indemnités journalières ; qu'il n'apparaît pas non plus que, dans l'intervalle entre la décision de prise en charge et l'audience, il ait adressé à l'unité de gestion un quelconque document permettant de s'assurer d'indemnités journalières réellement dues dans leur principe et leur quantum actuel, selon le demandeur ; que dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts ne peut être considérée comme fondée et pas davantage la demande de condamnation au paiement de 79.089,78 ¿ avec intérêts de droit ; que Monsieur Marc X..., qui n'a pas souhaité être assisté d'un avocat et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, ne rapporte manifestement pas la preuve qui lui incombe à l'appui de ses demandes et prétentions, en sa qualité de demandeur à l'instance ; qu'il est d'ailleurs curieux que le requérant invoque, pour la période du 22 décembre 2003 au 28 février 2006, un salaire net de référence remontant à mars 1999 et qui n'est corroboré par aucun bulletin de salaire, ni aucune pièce fiscale ou autre sur le revenu ; que le tribunal observe au surplus, au terme des conclusions non signées déposées à l'audience par Monsieur Marc X... (6 pages et un bordereau de communication de pièces) et des débats contradictoires : - d'une part, que la caisse soutient qu'il a régulièrement introduit le présent recours ; qu'il ne lui est nullement reproché par la caisse d'avoir saisi tardivement la CRA ; qu'ainsi le recours contentieux est recevable en la forme, ce qui n'a jamais été contesté, ni dans les écritures de la caisse, ni à l'audience ; - d'autre part, que la caisse soulève la prescription biennale, non pas au titre de la saisine du tribunal, mais du droit à prestations et indemnités soumis aux dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, d'application stricte et auquel il n'est pas permis de déroger ; qu'or, la saisine de la CRA en 2009 ne saurait être analysée comme un acte interruptif de la prescription biennale, déjà acquise amplement à la date de cette saisine ; que dans ces conditions, un rejet du recours et de toutes les demandes de Monsieur X... Marc s'impose en droit ;

Alors que, de première part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2224 du Code civil et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que sa demande de saisine de la Commission de recours amiable le 24 mars 2009 se justifie dans la mesure où il n'avait pas été mis en mesure de réclamer le paiement des indemnités journalières dès lors que la Caisse l'avait placé dans une situation d'incertitude telle qu'il ne pouvait manifestement pas deviner ce qu'il lui appartenait de faire ; qu'en s'abstenant de rechercher si, la Caisse qui, à la suite d'une première saisine de la Commission de recours amiable concernant le litige relatif au paiement des indemnités journalières, a confirmé à Monsieur X... le caractère professionnel de la rechute, sans faire état d'aucun délai particulier, ni d'aucune autre mention quant à la suite qu'elle entend donner à l'affaire, n'a pas mis celui-ci dans une situation où, légitimement, il ne se trouvait pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits et ne pouvait, dès lors, se voir opposer par la Caisse la prescription biennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2224 du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu qu'à la suite de la rechute survenue le 22 décembre 2003 de l'accident du travail dont il avait été victime, il a saisi la Commission amiable de recours du litige relatif au paiement des indemnités journalières qui lui étaient dues le 14 mai 2004, soit dans les délais prescrits par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; que par courrier du 24 mars 2005 celle-ci l'a informé de la radiation de cette affaire de son rôle et la transmission de son dossier pour instruction et traitement à l'unité de gestion de la CPCAM ; que la réponse de la CPCAM du 25 mars 2005 s'était limitée à la confirmation du caractère professionnel de la rechute, sans la moindre information relative à l'existence d'un délai particulier ou à la suite qu'elle entend donner à cette affaire ; qu'il en résulte que la nouvelle saisine de la commission de recours amiable du même litige le 24 mars 2009 était recevable dans la mesure où aucun délai ne lui avait été indiqué par l'organisme social conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invité Monsieur X..., si la lettre notifiant la décision de la commission de recours du 24 mars 2005 mentionnait un délai de recours et, si, en l'absence d'une telle mention, le délai de prescription qui avait été interrompu, avait recommencé à courir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu qu'à la suite de la rechute survenue le 22 décembre 2003 de l'accident du travail dont il avait été victime, il a saisi la Commission amiable de recours du litige relatif au paiement des indemnités journalières qui lui étaient dues le 14 mai 2004, soit dans les délais prescrits par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; que par courrier du 24 mars 2005 celle-ci l'a informé de la radiation de cette affaire de son rôle et la transmission de son dossier pour instruction et traitement à l'unité de gestion de la CPCAM ; que la réponse de la CPCAM du 25 mars 2005 s'était limitée à la confirmation du caractère professionnel de la rechute, sans la moindre information relative à l'existence d'un délai particulier ou à la suite qu'elle entend donner à cette affaire ; qu'il en résulte que la nouvelle saisine de la commission de recours amiable du même litige le 24 mars 2009 était recevable dans la mesure où aucun délai ne lui avait été indiqué par l'organisme social conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invité Monsieur X..., si la lettre notifiant la décision de la CPCAM du 25 mars 2005 mentionnait un délai de recours et, si, en l'absence d'une telle mention, le délai de prescription qui avait été interrompu, avait recommencé à courir, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors enfin, et à titre subsidiaire, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que, contrairement à l'argumentation de la CPCAM, l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale énonce en son 5ème alinéa que « les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun » ; qu'en l'espèce la caisse n'a, à aucun moment, notifié à son assuré la date de clôture de l'enquête dont elle avait la charge, si enquête effective avait lieu ; que dès lors le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil s'impose et qui rappelle que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que ce délai est bien de cinq années, conformément aux dispositions de la loi de 2008 réformant les délais de prescription ; que la Caisse n'ayant jamais porté a la connaissance de son assuré les droits dont il était titulaire pour lui permettre de les exercer, si la disposition de l'article L 431-2 était retenue, la prescription pour saisine de la Commission de recours amiable était opposable à l'assuré à la date du 25 mars 2010 et non celle du 31 mars 2007 comme le soutient la caisse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen dont il résultait que la demande n'était pas prescrite, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Marc X... de sa demande en paiement des indemnités journalières ;

Aux motifs propres que surabondamment la Caisse indique que Monsieur Marc X... n'a jamais fourni les justificatifs nécessaires, notamment l'attestation patronale permettant de procéder au règlement des indemnités journalières, étant précisé que les seuls envois d'arrêts de travail ne suffisent pas à justifier le paiement des indemnités ; par ailleurs que la Caisse verse aux débats copie de plusieurs courriers adressés à Monsieur X... Marc courant 2006 pour demander l'envoi de divers justificatifs (document à compléter, levée d'écrou, RIB, acte de naissance...) et indique que ces courriers sont restés sans réponse ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que par lettre recommandée portant le cachet d'arrivée le 1er avril 2009 à la CPCAM, Monsieur Marc X... saisissait la Commission de Recours Amiable et portait directement à sa connaissance « qu'à ce jour, rien n'a été fait par l'unité de gestion concernée » ; qu'il joignait à ce courrier deux lettres de la Caisse des 24 et 25 mars 2005, le certificat médical de rechute de 2003 et le certificat final de 2006, à l'exclusion de tout autre document, par exemple les pièces justificatives pour le versement d'indemnités journalières ; qu'à l'audience, aucune pièce justificative de cette nature n'est produite à l'appui de sa demande de 79.089,78 ¿ d'indemnités journalières ; qu'il n'apparaît pas non plus que, dans l'intervalle entre la décision de prise en charge et l'audience, il ait adressé à l'unité de gestion un quelconque document permettant de s'assurer d'indemnités journalières réellement dues dans leur principe et leur quantum actuel, selon le demandeur ; que dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts ne peut être considérée comme fondée et pas davantage la demande de condamnation au paiement de 79.089,78 ¿ avec intérêts de droit ;

Alors qu'il appartient à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie qui prétend avoir vainement adressé à Monsieur X... plusieurs lettres pour lui demander l'envoi de justificatifs de justifier de la réception de ces courriers par celui-ci ; qu'en se fondant sur la simple affirmation de la Caisse pour déduire que Monsieur X..., qui contestait avoir reçu ces lettres, n'avait pas fourni les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil, ensemble l'article 2 du Décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12982
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-12982


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12982
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