La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | FRANCE | N°14-12465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-12465


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco et mis à la disposition de la société Aurelis, a été victime, le 19 octobre 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclare

r inopposable à celle-ci la décision de prise en charge de l'accident de M. X..., l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco et mis à la disposition de la société Aurelis, a été victime, le 19 octobre 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à celle-ci la décision de prise en charge de l'accident de M. X..., l'arrêt retient essentiellement, par motifs propres et adoptés, que le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour, être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à l'égard de la société ADECCO, la décision de prise en charge, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de l'accident dont Monsieur Landry X... a été victime le 19 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «S'agissant du moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge : que la société Adecco soutient que la CPAM n'apporte pas la preuve que madame Y... « correspondant risques professionnels» ait reçu délégation du directeur de la CPAM de pouvoir décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au regard des missions limitatives définies et souligne que la signature qui figure sur la décision de prise en charge du 3 novembre 2010 n'est pas identique à celle figurant sur la délégation de pouvoir ; que la CPAM soutient que son directeur a délégué à madame Y..., agent des risques professionnels, conformément aux articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale, une partie de ses pouvoirs à un agent ayant aux termes du référentiel emploi le pouvoir de décider du caractère professionnel ou non d'un sinistre et de le notifier à l'assuré et à l'employeur ; qu'elle «s'interroge sur la finalité» de l'argumentation de l'employeur concernant l'absence de similitude sur les signatures figurant sur la délégation de signature et sur la notification de prise en charge ; qu'aux termes de la délégation de signature produite aux débats, monsieur Z... directeur de la CPAM du Rhône, a donné délégation à madame Y... Christiane -technicien at/mp sa signature et autorisé «les habilitations prévues pour ce profil dans le référentiel des délégations » définissant la nature des opérations : traitement et ordonnancement des prestations dans le cadre de son processus sans limitation de montant -traitement des constats de créances sans limitation de montant à effet au 1er juillet 2010 et pour une durée illimitée ; que cette délégation a été acceptée par madame Y... le 1er juillet 2010 et a apposé sa signature ; que la CPAM, par lettre du 3 novembre 2010, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge motivée comme suit :« Notification d'une décision d'accord de prise en charge.Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié (e) cité (e) en référence. » et indication des voies de recours ; que si la CPAM verse une lettre de notification qui comporte le paragraphe suivant : « En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du code du travail». la cour ne peut que constater que ce paragraphe ne figure nullement dans la notification reçue par la société Adecco ; que l'auteur de cette lettre est «Votre correspondant Risques Professionnels CHRISTIANE Y...» et comporte une signature radicalement différente de celle figurant sur la délégation de pouvoir ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de sécurité sociale en assure le fonctionnement sous le contrôle du conseil d'administration ; que l'article D. 253-6 du même code dispose que le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et que la délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; que la lettre du 3 novembre 2010 constitue une décision de prise en charge ne pouvant être rendue que par une personne pouvant agir au même titre que le directeur de la caisse et par conséquent par une personne titulaire d'une délégation de pouvoir ; que les termes employés dans ce courrier et notamment l'utilisation du possessif démontrent que la décision a été prise par l'auteur de la lettre, à savoir Christiane Y... ; qu'un simple examen comparatif des signatures figurant sur l'acte de délégation de signature et sur la lettre de notification de prise en charge fait apparaître que les deux signatures n'ont aucun point de ressemblance et émanent de deux personnes différentes ; que si la signature de madame Y... est celle figurant sur l'acte de délégation, la décision de notification d'accord de prise en charge émane d'un tiers ; que si la signature de madame Y... est celle figurant sur la décision de notification d'accord de prise en charge, la délégation de signature n'a pas été acceptée par elle ; que quel que soit le cas de figure, le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité de fond laquelle, en raison de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse et des rapports entre l'employeur et la caisse ne peut pas affecter la validité de la décision mais doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur ; que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 19 octobre 2010 à monsieur X... Landry doit être déclarée inopposable à l'employeur, la société Adecco ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de l'accident dont monsieur X... a été victime le 19 octobre 2010. »
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce la décision notifiée le 3 novembre 2010 par la CPAM du Rhône à la société ADECCO est ainsi libellée : «Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaitre le caractère professionnel du sinistre survenu votre salarié(e) cité(e) en référence» ; que suit la mention relative à la voie de recours ouverte à l'employeur en cas de contestation de la décision ; que, si ce courrier fait référence au nom du salarié et à la date du sinistre dont il a été victime, en l'absence de toute référence, même succincte au texte applicable ainsi qu'aux éléments fondant sa prise en charge notamment au regard des critères de définition de l'accident du travail au sens de l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale la décision de la Caisse du 3 novembre 2010 (laquelle au demeurant, ne précise pas s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle) ne peut être tenue comme suffisamment motivée au regard de l'article R 441-14 précité et doit par conséquent être déclarée inopposable à l'employeur. »
ALORS D'UNE PART QUE le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'aussi, en l'espèce, en déduisant d'un défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident de Monsieur X... au titre de la législation sur les risques professionnels l'inopposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 122-3, R441-11 et suivants ainsi que l'article D 253-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la lettre par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône avait notifié à la société ADECCO la décision litigieuse précisait qu'elle avait pour objet une « notification de prise en charge accident du travail du 19 octobre 2010 » et identifiait le salarié par son nom et son numéro de sécurité sociale ; qu'en retenant, pour dire inopposable à la société ADECCO que ce courrier n'était pas suffisamment motivé pour n'avoir pas précisé « s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle », la Cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE satisfait aux exigences de motivation de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, la lettre ainsi libellée « je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié (e) cité (e) en référence » préparée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône à l'intention de l'employeur qui a déclaré un accident sans réserve dès lors qu'il contient le nom du salarié, son numéro de sécurité sociale la date de l'accident ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12465
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-12465


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award