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01/04/2015 | FRANCE | N°14-80011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2015, 14-80011


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Manuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de LA MANCHE, en date du 29 novembre 2013, qui, pour viols et délit connexe, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulqui

é, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapp...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Manuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de LA MANCHE, en date du 29 novembre 2013, qui, pour viols et délit connexe, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 29 novembre 2013 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne droits de l'homme, 310, 278, 591, 593 du code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal que : « agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a ordonné la production aux débats, de : un courrier de Me Sophie Lechevrel en date du 11/ 11/ 2013 ; la fiche pénale de M. X...; qu'un courrier du docteur Y...Jean Michel du 24/ 10/ 2013 ; qu'une lettre de la directrice de la maison d'arrêt de Caen en date du 20/ 02/ 2013 concernant M. X...; qu'une note de Mme Z... du SPIP MA Le Mans-Les Croisettes du 02/ 08/ 2013 accompagnée d'une fiche pénale synthétique, d'un soit transmis du SPIP, d'un courrier de M. X...du 29/ 07/ 2013 et d'un soit transmis du procureur de la république du Mans ; d'un avis d'admission concernant M. X...accompagné d'un soit transmis de la maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes du 21/ 10/ 2013 et d'un courriel de Mme A...; une ordonnance aux fins d'expertise du président de la cour d'assises désignant le docteur B...en date du 06/ 11/ 2013 ; un rapport d'expertise médicale établi par le docteur B...en date du 15/ 11/ 2013 concernant M. X...» ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 310 du code de procédure pénale, que le président ne peut ordonner aux débats la production de pièces, que si « d'après les développements données à l'audience », cette production lui paraît utile à la manifestation de la vérité ; qu'en usant de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner immédiatement après avoir communiqué aux parties un « plan prévisionnel d'audience », la production aux débats, d'un nombre important de pièces, sans qu'il soit justifié que cette production ait été commandée par « les développements donnés à l'audience », le président a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que, aux termes de ce même texte, le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire que pour la production au cours des débats de pièces nouvelles et non de pièces de la procédure d'instruction qui auraient dû normalement être dans le dossier d'instruction ; que l'accusé aurait dû avoir accès au dossier complet lors de l'instruction préparatoire, avant l'audience, pour pouvoir préparer sa défense avec les facilités de moyens et de temps requis par les articles 278 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne droits de l'homme ; que l'accès au dossier complet de la procédure, avant l'audience, est d'un droit fondamental et essentiel dans une démocratie au sens de l'article 8 de la Convention européenne droits de l'homme, qui ne saurait dépendre du « pouvoir discrétionnaire » du président ; qu'en l'espèce, la production d'un nombre important de pièces, uniquement lors des débats, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, a nécessairement eu pour effet de priver l'accusé de son droit d'accès au dossier complet de l'instruction et de porter atteinte à ses droits à un procès équitable ;
" 3°) alors que le principe du débat oral qui régit et domine la procédure d'assises, s'impose même au pouvoir discrétionnaire du président ; que la lecture notamment du rapport de M. B..., docteur, et d'un nombre important de documents, par le président, usant de son pouvoir discrétionnaire a porté atteinte au principe essentiel de l'oralité des débats " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après interrogatoire de l'accusé et avant les dépositions des experts et des témoins, le président a ordonné la production aux débats de nouvelles pièces, celles-ci ayant été communiquées au ministère public, aux parties et à leurs avocats ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, aucune violation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées n'a été commise dès lors que, d'une part, le président n'était pas tenu de communiquer à l'accusé ou à son avocat, avant d'en faire usage, des documents extraits du dossier de la procédure dont ils avaient toute latitude de prendre connaissance en application de l'article 278 du code de procédure pénale, d'autre part, que cette production de pièces n'a fait l'objet d'aucune observation ou demande de donné acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne droits de l'homme, 328, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; ensemble violation du droit à un procès équitable ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a spécialement demandé à M. Pierre D..., docteur, expert entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire, si l'accusé était susceptible de faire l'objet d'un traitement ;
" alors qu'aux termes de l'article 328 du code de procédure pénale, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; qu'il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; que si aucune disposition de la loi n'interdit au président de la cour d'assises de poser à un témoin ou à un expert une question qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, en revanche, il ne saurait, poser à un expert, la question de savoir si l'accusé est susceptible de faire l'objet d'un traitement, tenant pour acquis la culpabilité de l'accusé " ;
Attendu que ne saurait constituer une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé le fait, pour le président, d'avoir demandé à un médecin expert si M. X...était susceptible de faire l'objet d'un traitement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 132-8 à 132-10 du code pénal, 349, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il ne résulte de l'arrêt pénal que la récidive légale a été retenue à l'encontre de l'accusé ;
" alors qu'aux termes de l'article 349 du code de procédure pénale, « chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte » ; et aux termes de l'article 111-3 du code de procédure pénale, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que constitue nécessairement une circonstance aggravante, l'état de récidive qui a pour effet d'entraîner une plus grande sévérité de la peine prononcée ; que cette circonstance doit donc faire l'objet d'une question posée à la cour et au jury ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille de questions qu'aucune question n'a été posée à la cour et au jury sur cette circonstance aggravante retenue à l'encontre de l'accusé, en violation du texte susvisé " ;
Attendu que l'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante, n'a pas à faire l'objet d'une question appelant une réponse de la part de la cour et du jury ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 353, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats, que l'instruction prévue par l'article 353 du code de procédure pénale ait été affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ;
" alors qu'aux termes de l'article 353 du code de procédure pénale, avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; que si le président a lu l'instruction prévue, il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que celle-ci ait été affichée en gros dans la salle des délibération en violation de ce texte " ;
Attendu que, les dispositions de l'article 353 du code de procédure pénale n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de mention de l'existence de l'affichage prévu dans la chambre des délibérations ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 000 euro la somme que M. Manuel X...devra payer à Mme Véronique E...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80011
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Manche, 29 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-80011


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80011
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