LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 999 et 645, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit d'augmentation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 9 juillet 2014 auprès du greffe du tribunal d'instance de Papeete contre un jugement signifié par acte d'huissier du 17 juin 2014 ;
Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.