La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2015 | FRANCE | N°14-60689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2015, 14-60689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 999 et 645, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit d'augmentation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ;

Attendu que le pourvo

i a été formé le 9 juillet 2014 auprès du greffe du tribunal d'instance de Papeete contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 999 et 645, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit d'augmentation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 9 juillet 2014 auprès du greffe du tribunal d'instance de Papeete contre un jugement signifié par acte d'huissier du 17 juin 2014 ;

Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-60689
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 05 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-60689


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.60689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award