La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2015 | FRANCE | N°14-60677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2015, 14-60677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 12 mai 2014), que la société Servair a invité en janvier 2014 les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des délégués du personnel et de son comité d'établissement ; que, soutenant que les effectifs retenus par la direction étaient sous-évalués, l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (l'union locale) a saisi le tribunal d'instance ;

Sur la première branche du premier moyen et le second moyen :

Attendu qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 12 mai 2014), que la société Servair a invité en janvier 2014 les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des délégués du personnel et de son comité d'établissement ; que, soutenant que les effectifs retenus par la direction étaient sous-évalués, l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (l'union locale) a saisi le tribunal d'instance ;

Sur la première branche du premier moyen et le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Attendu que l'union locale fait grief au jugement de rejeter sa demande aux fins de fixer l'effectif total à prendre en compte pour les élections de l'établissement Servair un à deux mille cent trente-huit salariés, toutes catégories confondues, alors, selon le moyen, que l'article L. 1111-2 du code du travail impose que « pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
2° les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, (...) les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (...) » avec la faculté pour l'employeur que « toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation » ; qu'en considérant que la preuve des effectifs et notamment la comptabilisation des salariés au prorata de leur temps de présence des travailleurs temporaires et sous contrats à durée déterminée était conforme et en refusant à l'UL CGT le droit de vérifier la réalité des remplacements de salariés absents par des salariés sous contrats à durée déterminée et intérimaires, sans disposer des contrats à durée déterminée ou des contrats de mission de travail temporaire des salariés concernés, sur la seule base des affirmations de l'employeur qui s'accordait ainsi la faculté de minorer l'effectif de l'entreprise, le tribunal a violé, par refus d'application, la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur versait aux débats, à l'appui de deux tableaux récapitulatifs du calcul des effectifs des contrats à durée déterminée et des contrats intérimaires en 2013 en fonction des motifs, remplacement ou accroissement temporaire d'activité, les documents établissant la réalité des contrats invoqués, le tribunal, qui n'était saisi d'aucune contestation relative à ces contrats, l'UL CGT se bornant à soutenir que l'employeur ne fournissait pas les éléments permettant de vérifier la réalité des contrats de remplacement, en a déduit sans inverser la charge de la preuve que l'examen des pièces produites permettait de corroborer le nombre des contrats à durée déterminée et des contrats intérimaires retenu par la direction après exclusion des contrats motivés par un remplacement et débouter en conséquence l'UL CGT de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-60677
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 12 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-60677


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.60677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award