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01/04/2015 | FRANCE | N°14-14830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2015, 14-14830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 20 mars 2014), que la société Réseau de transports d'électricité (RTE) était organisée jusqu'en 2013 en sept régions disposant chacune de deux comités d'établissement, outre quatre établissements transversaux ; qu'au cours de l'année 2013, l'entreprise a été réorganisée par métiers, et compte désormais quatre établissements ; qu'à la suite des élections professionnelles qui se sont déroulées en novembre 2013 au sein de ces établ

issements, l'employeur et trois organisations syndicales ont, le 21 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 20 mars 2014), que la société Réseau de transports d'électricité (RTE) était organisée jusqu'en 2013 en sept régions disposant chacune de deux comités d'établissement, outre quatre établissements transversaux ; qu'au cours de l'année 2013, l'entreprise a été réorganisée par métiers, et compte désormais quatre établissements ; qu'à la suite des élections professionnelles qui se sont déroulées en novembre 2013 au sein de ces établissements, l'employeur et trois organisations syndicales ont, le 21 novembre 2013, conclu deux accords, l'un définissant les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité central d'entreprise (CCE) l'autre relatif à la composition et aux modalités d'élection de ses membres, fixant le nombre de sièges et leur répartition entre les collèges, dans la perspective de l'élection des membres de ce CCE ; que la fédération nationale des syndicats de salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) qui a présenté des candidats en émettant des réserves, M. X... et neuf autres salariés ont, le 21 janvier 2014, saisi le tribunal d'instance aux fins de constatation de l'illicéité du second accord du 21 novembre 2013 et d'annulation des élections au CCE qui ont suivi ; que le comité d'établissement (CE) Maintenance est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de onze autres salariés, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la FNME-CGT et de dix salariés et le moyen unique du pourvoi incident du CE Maintenance de la société RTE :
Attendu que la FNME-CGT, dix salariés et le CE Maintenance font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation de l'un des accords du 21 novembre 2013 et de l'élection des membres du CCE, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D. 2327-1 du code du travail, l'accord collectif fixant le nombre d'établissements et la répartition des sièges entre les établissements pour les élections du comité central d'entreprise peut prévoir que le nombre de sièges sera fixé proportionnellement à l'effectif de chacun des établissements ; que, pour refuser d'annuler l'accord collectif du 21 novembre 2013 fixant la répartition des sièges sans égard pour les effectifs, le tribunal a énoncé qu'il respectait les dispositions de l'article R. 713-14 du code du travail, spécifiques aux entreprises électriques et gazières ; qu'en statuant ainsi quand l'article 713-14 ne vise qu'à déterminer les modalités de désignation des membres du comité central d'entreprise, en renvoyant à l'accord collectif ou à défaut à l'autorité administrative, mais ne règle pas la question de la répartition des sièges entre les comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D. 2327-1 du code du travail, ensemble l'article R . 713-14 du même code ;
2°/ que l'accord relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du comité central d'entreprise qui s'abstient de prendre en compte l'importance des effectifs de chacun des établissements pour la répartition des sièges est illicite comme contraire au principe de la représentativité syndicale et discriminatoire ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que chaque syndicat avait toute latitude pour composer ses listes ; que le syndicat CGT n'avait pas contesté en temps utile le principe négocié des règles d'attribution des sièges et qu'il avait obtenu globalement un nombre important de sièges au sein du comité central d'entreprise, quand il résultait de ses constatations que l'accord du 21 novembre 2013 avait abouti à une sous-représentation du syndicat CGT au CCE, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2327-7 du code du travail, ensemble le principe de représentativité syndicale ;
3°/ que l'accord collectif sur la composition et les modalités d'élections des membres du comité central d'entreprise qui permet l'octroi d'avantages aux syndicats les moins représentatifs est contraire au principe constitutionnel d'égalité ; que, dans ses conclusions, le syndicat CGT faisait valoir que l'accord du 21 novembre 2013 avait pour conséquence d'accorder aux autres syndicats un crédit d'heures supplémentaires nettement supérieur à leur audience électorale, tandis que les crédits d'heures qui lui étaient attribués avaient diminué ; que ce mécanisme d'octroi de crédit d'heures induit par l'accord avait pour but et pour effet de réduire l'influence et les moyens de l'organisation syndicale la plus représentative dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat CGT avait obtenu globalement un nombre important de sièges au sein du comité central d'entreprise sans s'expliquer sur ces dispositions discriminatoires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-7 et L. 2327-7 du code du travail, ensemble du principe d'égalité ;
4°/ qu'une différence de traitement entre syndicats doit être justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables ; qu'en déclarant non discriminatoire l'accord du 21 novembre 2013 qui instaure une répartition inégalitaire des sièges et par suite des crédits d'heures alloués aux organisations syndicales, en méconnaissance de l'influence respective des syndicats concernés, sans établir que cette différence de traitement serait justifiée par des raisons objectives, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-7 et L. 2327-7 du code du travail, ensemble du principe d'égalité ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 713-14 du code du travail applicable aux entreprises électriques et gazières, que les membres titulaires et suppléants du CCE sont élus, pour chacun des collèges, par l'ensemble des membres titulaires des comités d'établissement, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, et composées de membres titulaires et suppléants des comités d'établissement ; que les modalités d'application de ce texte sont fixées par des accords d'entreprise et à défaut d'accord par l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité, apprécient seules la façon dont doivent être répartis les sièges du comité central d'entreprise entre les différents établissements, en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la répartition des sièges entre les collèges au sein du CCE de la société RTE résultait d'un accord d'entreprise pris à la majorité qualifié, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables dans l'entreprise, et retenu que la sous-représentation alléguée résultait du choix opéré par le syndicat dans la composition de ses listes électorales, a, sans avoir à se prononcer sur l'incidence du résultat des élections au CCE sur le crédit d'heures de délégation prévu par un autre accord, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... et Mme I..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la validité de l'accord du 21 novembre 2013 relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du CCE ainsi que celle du scrutin intervenu le 7 janvier 2014 au sein de la SA RTE Réseau de Transport d'Electricité (élections des membres du CCE) ;
AUX MOTIFS QUE lors du scrutin professionnel intervenu du 15 au 21 novembre 2013 au sein de la SA RTE Réseau de Transport d'Electricité, la CGT qui a globalement obtenu, en ce qui concerne les titulaires, 44,23 % de voix (sur un total de 8.680) s'est vue attribuer 14 sièges soit 37,84 % du total soit 1 pour le premier collège, 9 pour le second collège et 4 pour le 3ème collège ; qu'au sein du CE maintenance, qui comprenait 4.218 inscrits, la CGT a obtenu 63,4 % des voix et ne s'est vue attribuer aucun siège titulaire ou suppléant dans le premier collège mais principalement dans le second collège ; Sur la régularité de l'accord du 21 novembre 2013 relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du CCE : que l'accord du 21 novembre 2013 relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du CCE postérieurement aux élections professionnelles de novembre 2013 a été signé par la CFDT, la CFE/CGC et la CGT FO à l'exclusion de la CGT ; qu'il n'est pas contesté qu'il répond aux conditions de double majorité ; que cet accord prévoit en son article 4 le nombre de sièges du CCE et leur répartition soit en particulier 1 siège titulaire et suppléant pour le collège Exécution sur les 13 prévus, étant rappelé qu'au sein du CE Maintenance, le collège Exécution comprend un effectif de 440,2, tandis que le collège Maîtrise en comprend 2.800,39 et le collège Cadre 937,06 soit un total de 4.177,97 ; que cependant la SA RTE Réseau de Transport d'Electricité oppose à juste titre les dispositions du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 (art. 10), pris en vue de la recodification du code du travail, selon lequel demeurent en vigueur notamment les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14 du code du travail ; qu'or l'article R. 713-8, résultant du décret n° 2007-548 du 11 avril 2007 portant adaptation aux entreprises électriques et gazières des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et modifiant le code du travail, stipule que sont applicables aux IEG les dispositions du Livre IV du code du travail relatives aux comités d'entreprise notamment celles qui concernent l'élection des représentants du personnel aux CE, mais sous les réserves et les conditions posées aux articles R. 713-9 à R. 713-14 suivants ; et ce, étant précisé que des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise ; que l'article R. 713-14 prévoit que lorsqu'il existe un comité central d'entreprise, les membres titulaires et suppléants sont élus pour chacun des collèges par l'ensemble des membres titulaires des comités d'établissement, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et composées de membres titulaires ou suppléants des comités d'établissement ; que des dispositions particulières sont prévues lorsqu'il existe des services communs un nombre de sièges devant leur être réservé et devant tenir compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise ; que ces dispositions sont respectées dans les termes de l'accord critiqué et sont dès lors régulières, indépendamment des dispositions contenues dans l'article D. 2327 et L. 2327-7 nouveau qui ne sont pas applicables ; que cependant, selon la CGT, elles seraient illicites au regard de règles relevant d'un ordre public absolu et discriminatoires ; qu'elles sont certes différentes des précédentes dispositions selon lesquelles l'effectif respectif des CE des unités Transport et de l'unité Fonctions centrales impliquait l'application d'un coefficient 2 aux voix exprimées (cf. accord préélectoral de 2008 et de 2010), ce qui n'est pas le cas pour l'accord de 2013 ; que mais elles restent licites dès lors qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions réglementaires et légales applicables et qu'aucune règle d'ordre public absolu n'est visée explicitement ; qu'en ce qui concerne leur caractère discriminatoire, il n'est pas démontré puisque chaque organisation syndicale avait toute latitude pour composer ses listes de candidats et définir une stratégie propre, et que le syndicat CGT ne peut pas s'appuyer sur les seuls résultats obtenus sans avoir contesté judiciairement au préalable le principe négocié des règles d'attribution des sièges en temps utile ; que les parties ont rappelé qu'un résultat symétriquement opposé avait favorisé la CGT au précédent scrutin sans que cela soit remis en cause, dès lors que les modalités appliquées avaient été librement négociées ; qu'il n'est pas démontré que le principe de représentativité syndicale qui a été consacré par la loi aurait été malmené en l'espèce alors que la CGT obtient globalement un nombre important de sièges au sein du CCE ; Sur la régularité de l'élection professionnelle intervenue au sein de la SA RTE Réseau de Transport d'Electricité le 7 janvier 2014 ; que, par suite, la régularité du scrutin ne doit pas être remise en cause ;
1°) ALORS QU 'en application des articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D. 2327-1 du code du travail, l'accord collectif fixant le nombre d'établissements et la répartition des sièges entre les établissements pour les élections du comité central d'entreprise peut prévoir que le nombre de sièges sera fixé proportionnellement à l'effectif de chacun des établissements ; que, pour refuser d'annuler l'accord collectif du 21 novembre 2013 fixant la répartition des sièges sans égard pour les effectifs, le tribunal a énoncé qu'il respectait les dispositions de l'article R. 713-14 du code du travail, spécifiques aux entreprises électriques et gazières ; qu'en statuant ainsi quand l'article 713-14 ne vise qu'à déterminer les modalités de désignation des membres du comité central d'entreprise, en renvoyant à l'accord collectif ou à défaut à l'autorité administrative, mais ne règle pas la question de la répartition des sièges entre les comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D. 2327-1 du code du travail, ensemble l'article R . 713-14 du même code ;
2°) ALORS QUE l'accord relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du comité central d'entreprise qui s'abstient de prendre en compte l'importance des effectifs de chacun des établissements pour la répartition des sièges est illicite comme contraire au principe de la représentativité syndicale et discriminatoire ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que chaque syndicat avait toute latitude pour composer ses listes ; que le syndicat CGT n'avait pas contesté en temps utile le principe négocié des règles d'attribution des sièges et qu'il avait obtenu globalement un nombre important de sièges au sein du Comité Central d'Entreprise, quand il résultait de ses constatations que l'accord du 21 novembre 2013 avait abouti à une sous-représentation du syndicat CGT au CCE, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2327-7 du code du travail, ensemble le principe de représentativité syndicale ;
3°) ALORS QUE l'accord collectif sur la composition et les modalités d'élections des membres du comité central d'entreprise qui permet l'octroi d'avantages aux syndicats les moins représentatifs est contraire au principe constitutionnel d'égalité ; que, dans ses conclusions, le syndicat CGT faisait valoir que l'accord du 21 novembre 2013 avait pour conséquence d'accorder aux autres syndicats un crédit d'heures supplémentaires nettement supérieur à leur audience électorale, tandis que les crédits d'heures qui lui étaient attribués avaient diminué ; que ce mécanisme d'octroi de crédit d'heures induit par l'accord avait pour but et pour effet de réduire l'influence et les moyens de l'organisation syndicale la plus représentative dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat CGT avait obtenu globalement un nombre important de sièges au sein du Comité Central d'Entreprise sans s'expliquer sur ces dispositions discriminatoires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-7 et L. 2327-7 du code du travail, ensemble du principe d'égalité ;
4°) ALORS QU 'en tout état de cause, une différence de traitement entre syndicats doit être justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables ; qu'en déclarant non discriminatoire l'accord du 21 novembre 2013 qui instaure une répartition inégalitaire des sièges et par suite des crédits d'heures alloués aux organisations syndicales, en méconnaissance de l'influence respective des syndicats concernés, sans établir que cette différence de traitement serait justifiée par des raisons objectives, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-7 et L. 2327-7 du code du travail, ensemble du principe d'égalité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la FNME-CGT de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession.
AUX MOTIFS QU'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur qui a négocié l'accord critiqué avec les organisations syndicales intervenant librement, et qui au surplus a assuré un nombre de sièges au CCE bien supérieur au nombre légal ;
ALORS QUE toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions d'ordre public des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 du code du travail est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ; que l'application d'un accord collectif relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du comité central d'entreprise, qui comporte des dispositions discriminatoires constitue une faute, laquelle porte atteinte aux intérêts du syndicat discriminé et à l'intérêt collectif de la profession ; en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et 2132-3 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement Maintenance, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la validité de l'accord du 21 novembre 2013 relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du CCE ainsi que celle du scrutin intervenu le 7 janvier 2014 au sein de la SA RTE Réseau de Transport d'Electricité (élections des membres du CCE) ;
AUX MOTIFS QUE lors du scrutin professionnel intervenu du 15 au 21 novembre 2013 au sein de la SA RTE Réseau de Transport d'Electricité, la CGT qui a globalement obtenu, en ce qui concerne les titulaires, 44,23 % de voix (sur un total de 8.680) s'est vue attribuer 14 sièges soit 37,84 % du total soit 1 pour le premier collège, 9 pour le second collège et 4 pour le 3ème collège ; qu'au sein du CE maintenance, qui comprenait 4.218 inscrits, la CGT a obtenu 63,4 % des voix et ne s'est vue attribuer aucun siège titulaire ou suppléant dans le premier collège mais principalement dans le second collège ; Sur la régularité de l'accord du 21 novembre 2013 relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du CCE : que l'accord du 21 novembre 2013 relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du CCE postérieurement aux élections professionnelles de novembre 2013 a été signé par la CFDT, la CFE/CGC et la CGT FO à l'exclusion de la CGT ; qu'il n'est pas contesté qu'il répond aux conditions de double majorité ; que cet accord prévoit en son article 4 le nombre de sièges du CCE et leur répartition soit en particulier 1 siège titulaire et suppléant pour le collège Exécution sur les 13 prévus, étant rappelé qu'au sein du CE Maintenance, le collège Exécution comprend un effectif de 440,2, tandis que le collège Maîtrise en comprend 2.800,39 et le collège Cadre 937,06 soit un total de 4.177,97 ; que cependant la SA RTE Réseau de Transport d'Electricité oppose à juste titre les dispositions du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 (art. 10), pris en vue de la recodification du code du travail, selon lequel demeurent en vigueur notamment les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14 du code du travail ; qu'or l'article R. 713-8, résultant du décret n° 2007-548 du 11 avril 2007 portant adaptation aux entreprises électriques et gazières des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et modifiant le code du travail, stipule que sont applicables aux IEG les dispositions du Livre IV du code du travail relatives aux comités d'entreprise notamment celles qui concernent l'élection des représentants du personnel aux CE, mais sous les réserves et les conditions posées aux articles R. 713-9 à R. 713-14 suivants ; et ce, étant précisé que des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise ; que l'article R. 713-14 prévoit que lorsqu'il existe un comité central d'entreprise, les membres titulaires et suppléants sont élus pour chacun des collèges par l'ensemble des membres titulaires des comités d'établissement, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et composées de membres titulaires ou suppléants des comités d'établissement ; que des dispositions particulières sont prévues lorsqu'il existe des services communs un nombre de sièges devant leur être réservé et devant tenir compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise ; que ces dispositions sont respectées dans les termes de l'accord critiqué et sont dès lors régulières, indépendamment des dispositions contenues dans l'article D. 2327 et L. 2327-7 nouveau qui ne sont pas applicables ; que cependant, selon la CGT, elles seraient illicites au regard de règles relevant d'un ordre public absolu et discriminatoires ; qu'elles sont certes différentes des précédentes dispositions selon lesquelles l'effectif respectif des CE des unités Transport et de l'unité Fonctions centrales impliquait l'application d'un coefficient 2 aux voix exprimées (cf. accord préélectoral de 2008 et de 2010), ce qui n'est pas le cas pour l'accord de 2013 ; que mais elles restent licites dès lors qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions réglementaires et légales applicables et qu'aucune règle d'ordre public absolu n'est visée explicitement ; qu'en ce qui concerne leur caractère discriminatoire, il n'est pas démontré puisque chaque organisation syndicale avait toute latitude pour composer ses listes de candidats et définir une stratégie propre, et que le syndicat CGT ne peut pas s'appuyer sur les seuls résultats obtenus sans avoir contesté judiciairement au préalable le principe négocié des règles d'attribution des sièges en temps utile ; que les parties ont rappelé qu'un résultat symétriquement opposé avait favorisé la CGT au précédent scrutin sans que cela soit remis en cause, dès lors que les modalités appliquées avaient été librement négociées ; qu'il n'est pas démontré que le principe de représentativité syndicale qui a été consacré par la loi aurait été malmené en l'espèce alors que la CGT obtient globalement un nombre important de sièges au sein du CCE ; Sur la régularité de l'élection professionnelle intervenue au sein de la SA RTE Réseau de Transport d'Electricité le 7 janvier 2014 ; que, par suite, la régularité du scrutin ne doit pas être remise en cause ;
1°)ALORS QU 'en application des articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D. 2327-1 du code du travail, l'accord collectif fixant le nombre d'établissements et la répartition des sièges entre les établissements pour les élections du comité central d'entreprise peut prévoir que le nombre de sièges sera fixé proportionnellement à l'effectif de chacun des établissements ; que, pour refuser d'annuler l'accord collectif du 21 novembre 2013 fixant la répartition des sièges sans égard pour les effectifs, le tribunal a énoncé qu'il respectait les dispositions de l'article R. 713-14 du code du travail, spécifiques aux entreprises électriques et gazières ; qu'en statuant ainsi quand l'article 713-14 ne vise qu'à déterminer les modalités de désignation des membres du comité central d'entreprise, en renvoyant à l'accord collectif ou à défaut à l'autorité administrative, mais ne règle pas la question de la répartition des sièges entre les comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D. 2327-1 du code du travail, ensemble l'article R . 713-14 du même code ;
2°) ALORS QUE l'accord relatif à la composition et aux modalités d'élection des membres du comité central d'entreprise qui s'abstient de prendre en compte l'importance des effectifs de chacun des établissements pour la répartition des sièges est illicite comme contraire au principe de la représentativité syndicale et discriminatoire ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que chaque syndicat avait toute latitude pour composer ses listes ; que le syndicat CGT n'avait pas contesté en temps utile le principe négocié des règles d'attribution des sièges et qu'il avait obtenu globalement un nombre important de sièges au sein du Comité Central d'Entreprise, quand il résultait de ses constatations que l'accord du 21 novembre 2013 avait abouti à une sous-représentation du syndicat CGT au CCE, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2327-7 du code du travail, ensemble le principe de représentativité syndicale ;
3°) ALORS QUE l'accord collectif sur la composition et les modalités d'élections des membres du comité central d'entreprise qui permet l'octroi d'avantages aux syndicats les moins représentatifs est contraire au principe constitutionnel d'égalité ; que, dans ses conclusions, le syndicat CGT faisait valoir que l'accord du 21 novembre 2013 avait pour conséquence d'accorder aux autres syndicats un crédit d'heures supplémentaires nettement supérieur à leur audience électorale, tandis que les crédits d'heures qui lui étaient attribués avaient diminué ; que ce mécanisme d'octroi de crédit d'heures induit par l'accord avait pour but et pour effet de réduire l'influence et les moyens de l'organisation syndicale la plus représentative dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat CGT avait obtenu globalement un nombre important de sièges au sein du Comité Central d'Entreprise sans s'expliquer sur ces dispositions discriminatoires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-7 et L. 2327-7 du code du travail, ensemble du principe d'égalité ;
4°) ALORS QU 'en tout état de cause, une différence de traitement entre syndicats doit être justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables ; qu'en déclarant non discriminatoire l'accord du 21 novembre 2013 qui instaure une répartition inégalitaire des sièges et par suite des crédits d'heures alloués aux organisations syndicales, en méconnaissance de l'influence respective des syndicats concernés, sans établir que cette différence de traitement serait justifiée par des raisons objectives, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-7 et L. 2327-7 du code du travail, ensemble du principe d'égalité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14830
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-14830


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14830
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