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01/04/2015 | FRANCE | N°14-11051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-11051


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...veuve Y...fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2013), de la placer sous curatelle renforcée et désigner l'association Cap familles en qualité de curateur ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, en considération de l'intérêt de Mme X...veuve Y..., dont l'altération des facultés mentales avait été co

nstatée, et qui était confrontée au conflit ancien et ancré opposant ses enfa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...veuve Y...fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2013), de la placer sous curatelle renforcée et désigner l'association Cap familles en qualité de curateur ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, en considération de l'intérêt de Mme X...veuve Y..., dont l'altération des facultés mentales avait été constatée, et qui était confrontée au conflit ancien et ancré opposant ses enfants, que la mesure de curatelle renforcée était la plus appropriée pour organiser sa protection ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...veuve Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...veuve Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir placé Mme X...veuve Y...sous curatelle renforcée et désigné l'association Cap Familles en qualité de curateur ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 442 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; QU'en l'espèce il ressort du certificat établi le 15 avril 2013 par le docteur Z..., médecin psychiatre inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République, que Mme Veuve Y...« présente une altération physiologique de ses facultés psychiques et physiques liée à l'âge, aggravée (...) par diverses épreuves traumatisantes récentes. Cette altération, principalement des capacités cognitives, la conduit à ne plus pouvoir entreprendre seule (...) une grande partie des actes essentiels à la vie quotidienne », QUE « la nécessité d'une assistance, d'un accompagnement, d'un conseil et d'un contrôle de Mme dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, par l'instauration d'une curatelle renforcée s'impose » ; QU'il ressort de ces éléments que Mme Veuve Y...est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ; QU'une mesure de sauvegarde de justice ne pourrait, en considération de l'altération constatée médicalement, assurer une protection suffisante ;
QUE par conséquent le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à régime de protection ; QUE Mme Veuve Y...doit être placée sous curatelle renforcée ; QUE le conflit familial, ancien et ancré, opposant les enfants de Mme Veuve Y...est de nature à majorer les troubles par elle ressentis ; QU'il convient par suite, dans un souci d'apaisement, de désigner un tiers extérieur à la famille pour assurer l'assistance de Mme Veuve Y...; QUE l'association Cap Familles sera désignée à cet effet ;
1- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement qui avait dit n'y avoir lieu à mesure de protection, M. Philippe Y...prenant en charge les intérêts de sa mère de façon satisfaisante, sans rechercher s'il ne pouvait pas être suffisamment pourvu aux intérêts de Mme Jeanine X...veuve Y...par l'application des règles du droit commun de la représentation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 428 du code civil ;
2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 1 et 2), Mme X...avait fait valoir que sa fille Catherine, seule de ses quatre enfants à demander sa mise sous curatelle, instrumentalisait la procédure de protection dans le conflit familial et n'était motivée que par ses propres intérêts successoraux ; que la cour d'appel, qui a omis de s'expliquer sur ce point, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 428 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11051
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-11051


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11051
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