LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Riom,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2013, qui a renvoyé M. Ben Youcef X... des fins de la poursuite du chef de défaut de justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 706-53-5, 706-53-6, R. 53-8-14 et R. 53-8-15 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné pour viols à dix ans d'emprisonnement, s'est vu notifier le 11 janvier 2012 son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a été informé des obligations auxquelles il était astreint ; qu'ayant omis de justifier de son adresse, il a fait l'objet de poursuites pénales ; que, par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a estimé le délit non caractérisé au motif, notamment, que les personnes condamnées pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement n'étaient pas tenues de justifier une première fois de leur adresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, sur appel du ministère public, a confirmé le jugement par adoption de motifs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 6 août 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.