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01/04/2015 | FRANCE | N°13-26127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 13-26127


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que Renée X..., veuve de Yvan Y..., est décédée le 21 mars 2011 ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession entre ses héritiers, Yves, Alain, Marie-France et Pierre Y... ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le condamner au rapport d'une certaine somme ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Pierre Y... reconnaissait a

voir loué l'immeuble et déduit qu'il reconnaissait ainsi avoir géré le bien indi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que Renée X..., veuve de Yvan Y..., est décédée le 21 mars 2011 ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession entre ses héritiers, Yves, Alain, Marie-France et Pierre Y... ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le condamner au rapport d'une certaine somme ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Pierre Y... reconnaissait avoir loué l'immeuble et déduit qu'il reconnaissait ainsi avoir géré le bien indivis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Alain, et Yves Y... et Mme Marie-France Y... la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Pierre Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Pierre Y... à rapporter à la succession la somme de 70.000 euros ;
Aux motifs que, « Les consorts Y... soutiennent que monsieur Pierre Y... a encaissé, du vivant de leur mère, un montant de loyers de 70.000 euros, et demandent qu'il rapporte cette somme à la succession.
Celui-ci réplique qu'il y a bien eu une location d'une partie de l'immeuble par ses soins, qu'il y a eu des impayés irrecouvrés pour un montant de 8.050,44 euros, que les fruits de la location devaient revenir à leur mère en sa qualité d'usufruitière, qu'il conviendra de prendre en compte les frais inhérents à cette location et de savoir à quoi ont servi les fruits de cette location, que si lesdits fruits ont servi à l'usufruitière, il n'y aura pas lieu de rapporter ces sommes à la succession, et que seuls seront rapportés les loyers de la location encaissés et conservés par lui, que le calcul sera fait devant le notaire désigné pour les opérations de partage.
Mais il ne peut, alors qu'il reconnaît avoir géré la location de l'immeuble, et encaissé des loyers devant revenir à sa mère, se borner à renvoyer la discussion sur l'établissement des comptes qu'il doit à la succession devant le notaire en charge des opérations de partage, de sorte qu'il sera admis, alors qu'il ne discute ni la période de location, ni le montant des loyers qui ont été pratiqués, et qu'il ne justifie en rien son allégation selon laquelle il y aurait eu des impayés de loyers, qu'il doit rapport à la succession d'une somme de 70.000 euros » ;
Alors que, d'une part, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant que Monsieur Pierre Y... reconnaissait avoir « encaissé des loyers devant revenir à sa mère » (arrêt, p. 3), quand il s'était borné à écrire, dans ses conclusions d'appel, que « si les fruits de cette location ont servi à l'usufruitière, il n'y aura pas lieu de rapporter ces sommes à la succession et seuls seront rapportés les loyers de la location encaissés et conservés par Monsieur Y... » (arrêt, p. 3), la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Pierre Y..., a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, il incombait aux consorts Y... de prouver que Monsieur Pierre Y... avait effectivement encaissé personnellement la somme de 70.000 euros, comme représentant le montant des loyers qu'il aurait encaissés pour son compte et qui auraient dû revenir au de cujus ; qu'en se bornant à ordonner le rapport de cette somme de 70.000 euros, au simple motif que Monsieur Pierre Y... « ne discute ni la période de location, ni le montant des loyers qui ont été pratiqués » (arrêt, p. 3), la Cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé l'existence d'encaissements avérés de telles sommes au bénéfice de Monsieur Pierre Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 851, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26127
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°13-26127


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26127
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